Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — Sixieme Chambre
Sixieme ChambreArrêt du 26 juin 2026RG n° 26/00996
- Solution
- Ordonnance
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient qu'un certain nombre de diligences ont été effectuées par l'avocat et qu'en outre le résultat obtenu est favorable.
- Éléments du litige : Il note que pour un temps passé de 8 heures 30, il y a lieu de taxer les honoraires de l'avocat à la somme de 2 280 euros TTC.
- Solution: Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 26/06/2026
73/26
N° RG 26/00996 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMCW
Ordonnance rendue le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière.
REQUÉRANTE
Madame [S] [G]
L'AGENT D'ARTISANS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
SCP [P] ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal Maître [I] [T] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE
-:-:-:-
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 26/06/2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [G] a confié à la SCP [P] et Associés, cabinet d'avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de cession de droit au bail. Le 10 avril 2025, la SCP [P] et Associés a adressé une facture de 2 280 euros TTC. Mme [G] ne s'est pas acquittée des honoraires réclamés.
Par correspondance reçue le 6 octobre 2025, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 10 février 2026, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1 900 euros HT, soit 2 280 euros TTC les honoraires,
- en conséquence, dit que Mme [G], l'Agent d'Artisans, doit régler la somme de 2 280 euros TTC,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient qu'un certain nombre de diligences ont été effectuées par l'avocat et qu'en outre le résultat obtenu est favorable. Il note que pour un temps passé de 8 heures 30, il y a lieu de taxer les honoraires de l'avocat à la somme de 2 280 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mars 2026, Mme [G] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par dernières écritures reçues le 18 mai 2026, soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- fixer les honoraires de la SCP [P] [F] à une somme plus conforme aux diligences réellement justifiées,
- dire que la SCP [P] [F] devra restituer toute somme perçue au-delà du montant finalement fixé par la Cour,
- condamner la SCP [P] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP [P] [F] aux entiers dépens.
Dans ses écritures reçues au greffe le 20 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP [P] et Associés demande à la première présidente de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2] le 10 février 2026,
- au-delà et statuant à nouveau, condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION :
Sur la nullité de la convention :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Les honoraires doivent être fixés entre les parties d'un commun accord sans pour autant qu'aucune forme particulière ne soit exigée.
Néanmoins, la convention d'un honoraire de résultat sans honoraire principal de diligence est un pacte 'de quota litis', nul. La circonstance que les prestations ont été rémunérées, en dehors de la convention, est sans effet sur sa validité.
Aux termes de l'article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut, en cas d'appel, être arrêtée par le premier président si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, par courriel du 10 avril 2025, alors que le dossier de la cliente touchait à sa conclusion, le conseil a fixé ses honoraires à hauteur de 10% HT du prix de cession du droit au bail, calculés sur la somme effectivement perçue par Mme [G], soit un montant de 1 900 euros HT. A cette occasion, une modalité de règlement par prélèvement direct sur le prix de la cession a été proposée afin d'éviter tout décaissement au client. La facture afférente, datée du même jour, indiquait un honoraire forfaitaire d'un montant de 2 280 euros TTC pour l'assistance à la cession du droit au bail sis [Adresse 4].
A la suite d'une mise en demeure de régler ces honoraires, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2025, Mme [G] a répondu par un courriel du 29 juillet. Tout en faisant état de tensions financières d'ordres professionnel et personnel liées à son statut de travailleuse indépendante et de personne célibataire, la requérante a explicitement réaffirmé sa volonté d'honorer sa créance et régulariser sa situation. Elle a notamment souligné avoir elle-même sollicité la délivrance de ladite facture afin de procéder à son règlement immédiat, s'engageant à recontacter le cabinet dès que sa trésorerie lui permettrait d'effectuer les règlements attendus. Il en résulte une reconnaissance claire et non équivoque du principe et du montant de la créance, permettant d'établir l'existence d'une convention d'honoraires.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des échanges de courriels entre M. [T], représentant de la SCP [P] [F], et Mme [G], que les modalités de détermination des honoraires ont été expressément communiquées à cette dernière contrairement à ses allégations.
Toutefois, en l'absence d'honoraire principal de diligence prévu dans la convention d'honoraires, celle-ci sera donc déclarée nulle.
Au surplus, si la requérante convient expressément de la haute spécialisation et de l'expérience de son conseil en matière de contentieux immobilier, elle relève justement que le taux horaire de référence de 280 euros est incohérent avec le calcul ramenant le coût effectif des prestations pour 8h30 de temps de travail qu'elle évalue à 223 euros par heure.
En conséquence, compte-tenu l'analyse des pièces versées aux débats, il conviendra d'infirmer la décision du bâtonnier. Il convient par suite de constater qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire de ladite décision.
Sur la fixation de la rémunération :
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Ainsi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Nonobstant, l'absence de demande subsidiaire tendant à la fixation de la rémunération de l'avocat, il appartient au juge d'appel de fixer les honoraires dus au titre des prestations effectivement réalisées.
S'agissant des diligences, l'avocat fait valoir un temps de travail de 8 heures et 30 minutes, volume retenu par la décision du bâtonnier et n'ayant pas fait l'objet d'une contestation expresse par Mme [G]. Néanmoins, l'analyse des pièces versées aux débats, notamment la teneur des correspondances échangées entre le conseil et sa cliente ou avec des tiers, les communications entre avocats, ainsi que l'ensemble des démarches induites par ces actes, révèlent que le litige a trouvé une prompte issue par la conclusion rapide d'un accord.
Au vu de ces éléments objectifs, il convient de ramener à de plus juste proportions le temps de travail effectif consacré à la gestion du dossier et de le fixer à 5 heures.
En conséquence, eu égard à la matérialité des diligences accomplies dont la réalité n'est pas contestée, à l'analyse des pièces produites et en considération de l'ancienneté comme de la spécialisation reconnue de M. [T], il convient d'appliquer un taux horaire de référence de 280 euros HT.
Dès lors, la rémunération globale due à l'avocat sera fixée à la somme de 1 400 euros HT, soit un montant de 1680 euros TTC.
La SCP [P] et associés sera tenue aux dépens de la présente instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, à ce titre elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'est pas inéquitable en l'état du litige de laisser à la charge de Mme [G] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Mme [G] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance rendue le 10 février 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de [S] [G] tendant à la suspension de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros de l'ordonnance du 10 février 2026,
Statuant de nouveau,
Fixons à la somme de 1 400 euros HT, soit la somme de 1 680 euros TTC les honoraires dus par [S] [G] à la SCP [P] et associés,
Disons que [S] [G] doit régler la somme de 1 680 euros TTC à la SCP [P] et associés,
Y ajoutant,
Condamnons la SCP [P] et associés aux dépens de la présente instance,
La déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons [S] [G] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
Références
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cba7d93c619cd1f775bbe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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