Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 3ème chambre
3ème chambreArrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/03557
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 11 089,30 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE Le 4 mars 2016 à [Localité 1], alors qu'il circulait en scooter Yahama Tmax 500, M. [U] [I] a été percuté par le véhicule Renault Scenic conduit par Mme [W] [X], assuré auprès de la SA L'Equité.
- Éléments du litige : Le tribunal a statué sur la base d'un salaire net imposable moyen de 16 711,10 euros et en tenant compte d'indemnités journalières, de salaires perçus pendant la période échue et d'une pension d'invalidité perçue à compter du 16 mars 2019, après avoir déterminé une perte annuelle de 829,38 euros pour la période à échoir.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 septembre 2023, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [X] et la SA Generali Iard à payer à M. [U] [I] les sommes de: au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires, * 4 320 euros au titre de l'assistance par tierce personne au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents, * 38 954,27 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires * 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire; Statuant à nouveau des chefs infirmés: Condamne Mme [W] [X] et la SA Generali Iard in solidum à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées M. [U] [I] le 19 avril 2023 et par la SA Generali Iard le 12 avril 2023
- Appel formé M. [U] [I]
- Conclusions notifiées la SA Generali Iard
- Conclusions notifiées M. [U] [I]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
288 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
07/07/2026
ARRÊT N° 253/2026
N° RG 23/03557 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYD7
SG/KM
Décision déférée du 11 Septembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
20/02738
[T]
[U] [I]
C/
[W] [X]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Compagnie d'assurance L'EQUITE ASSURANCES
S.A. GENERALI IARD
REPUTE CONTRADICTOIRE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée le 15/01/2024 à personne physique sans avocat constitué
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 15/01/2024 à personne morale sans avocat constitué
Compagnie d'assurance L'EQUITE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignée le 15/01/2025 à personne habilitée sans avocat constitué
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
M. LECLAIR, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2016 à [Localité 1], alors qu'il circulait en scooter Yahama Tmax 500, M. [U] [I] a été percuté par le véhicule Renault Scenic conduit par Mme [W] [X], assuré auprès de la SA L'Equité. La conductrice a omis de respecter une priorité due au cyclomoteur dont M. [I] a été éjecté. Il était porteur d'un casque.
M. [I] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 6] par la sapeurs pompiers. Il a été diagnostiqué :
- une fracture bifocale fermée sans complication vasculo-nerveuse du fémur gauche,
- une fracture comminutive ouverte de la patella gauche,
- une fracture avec dermabrasions, très comminutive, fermée, de la patella droite,
- une fracture complexe, comminutive par tassement séparation de la glène spino-bitubérositaire du tibia proximal droit sans complication vasculo-nerveuse du plateau tibial droit,
- des plaies et dermabrasions diffuses au visage et aux membres supérieurs et inférieurs.
L'incapacité temporaire totale initiale a été fixée à 45 jours.
M. [U] [I] a fait l'objet d'un premier examen d'expertise médicale contradictoire le 22 novembre 2016 puis, en l'absence de consolidation, d'un second examen le 24 octobre 2017 par le docteur [S] [Y], missionné par la SA L'Equité, lequel a établi un rapport le 27 octobre 2017.
Par actes des 16, 17 et 24 juillet 2020, M. [U] [I] a fait assigner Mme [X], la SA L'Equité et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal a reçu l'intervention volontaire de la SA Generali Iard et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à cette dernière de préciser les conditions et le fondement de son intervention en lieu et place de la SA L'Equité et le cas échéant, à M. [U] [I] de régulariser ses écritures.
Le 4 septembre 2020, la CPAM a transmis au tribunal l'état définitif de ses débours d'un montant de 61 289,02 euros.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2022,
- déclaré recevables les conclusions et pièces transmises par M. [U] [I] le 19 avril 2023 et par la SA Generali Iard le 12 avril 2023,
- dit que l'affaire est clôturée à l'audience du 19 juin 2023,
- dit que Mme [W] [X] et la SA Generali Iard, venant aux droits de la SA L'Equité, sont tenues d'indemniser intégralement M. [U] [I] du fait de l'accident survenu le 4 mars 2016,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
- fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 61 289,02 euros,
- condamné Mme [W] [X] et la SA Generali Iard venant aux droits de la SA L'Equité, à payer à M. [U] [I] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
' au titre des frais divers : 369 euros,
' au titre de l'assistance par tierce personne : 4 320 euros,
' au titre des pertes de gains professionnels actuels : 6 757,92 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
' au titre des pertes de gains professionnels futurs : 38 954,27 euros,
' au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 474,25 euros,
' au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 300 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
' au titre du déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros,
' au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
- réservé les droits de M. [U] [I] au titre des dépenses de santé actuelles,
- réservé les droits de M. [U] [I] au titre des frais de véhicule adapté,
- débouté M. [U] [I] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- dit que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif,
- condamné Mme [W] [X] et la SA Generali Iard, venant aux droits de la SA L'Equité, aux entiers dépens,
- condamné Mme [W] [X] et la SA Generali Iard, venant aux droit de la SA L'Equité, à payer à M. [U] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [U] [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [W] [X] et la SA Generali Iard, venant aux droits de la SA L'Équité, à payer à M. [U] [I] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
' au titre des frais divers : 369 euros
' au titre de l'assistance par tierce personne : 4 320 euros,
' au titre des pertes de gains professionnels actuels : 6 757,92 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
' au titre des pertes de gains professionnels futurs : 38 954,27 euros
' au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
' au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 474,25 euros,
' au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 300 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
' au titre du déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros,
' au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
- réservé les droits de M. [U] [I] au titre des dépenses de santé actuelles,
- réservé les droits de M. [U] [I] au titre des frais de véhicule adapté,
- débouté M. [U] [I] de sa demande au préjudice d'agrément.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2026, M. [U] [I] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Rejetant toutes dispositions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' condamné Mme [W] [X] et la SA Generali Iard, venant aux droits de la SA l'Equité, à payer à M. [U] [I] :
* au titre de l'assistance par tierce personne : 4 320 euros,
Au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 38 954,27 euros,
* au titre de l'incidence professionnelle : 50 000 euros,
Au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 300 euros,
Au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 51 200 euros,
' débouté M. [U] [I] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
' condamné Mme [W] [X] et la SA Generali Iard, venant aux droits de la SA l'Equité, à payer à M. [U] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [W] [X] et la SA Generali Iard, venant aux droits de la SA l'Equité, à verser à M. [U] [I] :
' au titre de l'assistance à tierce personne : 5 238 euros,
' au titre des pertes de gains professionnel futurs : 242 179,97 euros,
' au titre de l'incidence professionnelle : 100 000 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
' au titre du déficit fonctionnel permanent : 51 400 euros,
' au titre du préjudice d'agrément : 20 000 euros,
- condamner solidairement Mme [W] [X] et la SA Generali, venant aux droits de la SA l'Equité, au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [W] [X] et la SA Generali, venant aux droits de la SA l'Equité, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2024, la SA Generali Iard demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [X] et la SA Generali venant aux droits de la SA L'Équité à payer à M. [I] la somme de :
' 4 320 euros au titre de l'aide humaine temporaire,
' 38 954,27 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- fixer l'indemnisation due à M. [I] au titre de l'aide humaine temporaire à la somme de 3 621 euros,
- débouter M. [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- débouter M. [I] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Mme [W] [X], qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions prises par l'appelant le 12 janvier 2024, le 15 janvier 2024 par remise de l'acte à sa personne, n'a pas constitué avocat.
La CPAM de la Haute-Garonne, qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions prises par l'appelant le 12 janvier 2024, le 15 janvier 2024 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
La SA L'Equité, intimée, qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions prises par l'appelant le 12 janvier 2024, le 15 janvier 2024 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 Sur le préjudice patrimonial temporaire : l'assistance par tierce personne temporaire
Le tribunal a alloué à M. [I] la somme de 4 320 euros en considération du besoin retenu par l'expert sur la base d'un taux horaire de 18 euros se décomposant comme suit :
- 3 heures par jour du 19 mars 2016 au 26 avril 2016, soit 39 semaines : 2 106 euros,
- 4 heures par semaine « pendant les périodes à 25 % de DFT du 18 juin 2016 au 22 novembre 2016 », soit du 18 juin 2016 au 22 novembre 2016, soit 21 semaines : 1 512 euros,
- 3 heures par semaine du 23 novembre 2016 au 23 janvier 2017, soit 9 semaines : 486 euros,
- 2 heures par semaine du 15 mai 2017 au 23 juin 2017, soit 6 semaines : 216 euros.
En cause d'appel, la SA Generali Iard conclut à l'infirmation de la décision entreprise en sollicitant la fixation du taux horaire à 15 euros, tandis que M. [I] sollicite son maintien à la somme de 18 euros qui sera appliquée dès lors qu'elle est seule de nature à permettre une réparation intégrale du préjudice en favorisant la solidarité familiale.
M. [I] sollicite la somme totale de 5 238 euros en :
- contestant la somme allouée pour la période du 18 juin 2016 au 22 novembre 2016 pour laquelle il demande celle de 1 656 euros, dont la cour constate toutefois qu'elle n'est pas justifiée puisque cette période a été entrecoupée de jours de DFT total dû à des hospitalisations (27 au 28 juillet 2016 et 24 au 26 janvier 2017) pendant lesquelles l'aide humaine n'était pas nécessaire, de sorte que le premier juge a à juste titre retranché ces quelques jours du droit à réparation et alloué la somme de 1 512 euros pour la période,
- ajoutant une demande portant sur la somme de 864 euros pour la période du 27 janvier au 14 mai 2017, soit 22,4 semaines, au sujet de laquelle la cour observe qu'elle a été omise par le tribunal dans son calcul, l'expert ayant retenu un DFT partiel de classe 2 à 25% justifiant une aide humaine de 3 heures par semaine au regard de la bonne autonomie du patient qui avait repris la conduite, soit un montant total de 1 209,60 euros (22,4 x 3 x 18) pour laquelle la demande sera satisfaite dans la limites de son expression.
La cour ajoute que l'indemnisation des trois autres périodes n'est pas contestée par l'appelant.
Il n'existe aucun principe de solidarité d'origine légale ou conventionnelle entre l'assureur et son assuré, lesquels ne peuvent être condamnés qu'in solidum.
Ainsi et par infirmation de la décision entreprise, Mme [W] [X] et la SA Generali seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme 5 184 euros pour ce poste.
1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1 Les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué à M. [I] la somme de 38 954,27 euros en considérant que rien n'indique qu'il pourra reprendre une autre activité professionnelle que celle qu'il occupait depuis 2011 au sein de la société DBF [Localité 1] Automobiles Etats-Unis qu'il a été contraint d'abandonner suite à l'accident du 04 mars 2016, ayant été licencié pour inaptitude. Le tribunal a statué sur la base d'un salaire net imposable moyen de 16 711,10 euros et en tenant compte d'indemnités journalières, de salaires perçus pendant la période échue et d'une pension d'invalidité perçue à compter du 16 mars 2019, après avoir déterminé une perte annuelle de 829,38 euros pour la période à échoir.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, M. [I] expose que l'inaptitude ayant conduit à son licenciement tire directement son origine dans l'accident dont il a été victime. Il fait valoir que son indemnisation pour ce poste ne saurait être limitée au motif qu'il peut opérer une reconversion professionnelle, qu'il ne peut lui être imposé de retrouver un emploi ni de justifier du fait qu'il est en recherche d'emploi. Il indique que malgré de nombreux rendez-vous auprès de Pôle Emploi, il n'exerce toujours aucune activité professionnelle.
L'indemnisation qu'il sollicite se décompose comme suit :
- à hauteur de 1 134,31 euros pour une première période allant de la consolidation au mois de mars 2019, époque à laquelle il s'est vu attribuer une pension d'invalidité par la CPAM et sa mutuelle,
- à hauteur de 241 045,66 euros correspondant à une perte annuelle de 4 703,33 euros capitalisée de façon viagère à compter du mois de mars 2019, sur la base des montants bruts des pensions d'invalidité qu'il a perçues par comparaison avec son revenu brut antérieur.
Pour conclure également à l'infirmation de la décision entreprise et au débouté de l'appelant de sa demande au titre de ce poste, la SA Generali Iard observe en s'appuyant sur le rapport de l'expert que M. [I] n'est pas inapte à tout emploi, qu'il est au contraire apte à occuper un poste de magasinier ou tout autre poste de bureau. Elle considère qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de la capacité à l'emploi de la victime qui est seule à pouvoir la démontrer. Elle fait valoir que les pièces produites par M. [I] ne permettent pas d'affirmer qu'il serait dans l'impossibilité absolue et définitive de reprendre toute autre activité professionnelle que celle qu'il exerçait antérieurement. La compagnie d'assurance indique que l'appelant ne justifie pas de la recherche d'un autre emploi répondant aux préconisations du médecin du travail et qu'il n'est pas démontré que son échec au BEP électrotechnique auquel il était inscrit serait en lien direct et certain avec l'accident de 2016.
La SA Generali Iard admet qu'il ne saurait être exigé de M. [I] qu'il retrouve un emploi. Elle soutient que cependant, l'indemnisation totale de la PGPF ne peut découler de la seule inaptitude au poste précédemment occupé, qu'en l'espèce M. [I] ne se trouve pas privé de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut solliciter l'allocation d'une indemnité intégrale sans justifier des raisons pour lesquelles il serait définitivement dans l'impossibilité de retrouver un emploi de bureau pour lequel il est reconnu apte.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d'emploi qu'ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l'accident, en distinguant :
- les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,
- les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d'être capitalisés sous la forme d'une rente viagère, en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
La réparation intégrale du préjudice de la victime suppose qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. La victime ne peut être indemnisée de la perte intégrale de ses revenus antérieurs que lorsqu'est démontrée une impossibilité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains en lien direct et certain avec le dommage réparable (Civ. 2ème, 07 novembre 2024, N°23-12.243). À lui seul, un classement en invalidité ne suffit pas à établir une telle impossibilité (Civ. 2ème, 03 avril 2025, N°23-19.227). Lorsque la victime conserve une capacité de travail même partielle, le juge est tenu de rechercher concrètement si elle est définitivement empêchée d'exercer une quelconque activité professionnelle. À défaut, l'indemnisation porte sur la différence entre le revenu antérieur et le salaire effectif de la victime dans son nouvel emploi ou le salaire potentiel qu'elle peut percevoir dans un emploi compatible avec son état. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier, en fonction des éléments qui lui sont soumis, l'ampleur de la perte en cas de réduction partielle de la possibilité d'occuper l'emploi antérieur (Civ. 2ème, 14 avril 2016, N°15-10.404). Les juges du fond doivent rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l'emploi, si elle est en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle. S'ils retiennent que tel n'est pas le cas, ils doivent indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs. S'ils estiment en revanche que la victime n'est pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, il leur appartient de déterminer la perte de revenus selon la méthode d'évaluation qui leur apparaît la plus appropriée. Dans tous les cas, le fait que la victime n'ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d'une reconversion professionnelle ou n'ait pas accepté un reclassement n'a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle (Civ. 2ème, 03 juin 2026, N°24-19.134).
En l'espèce, avant l'accident, M. [I] occupait un emploi d'opérateur préparateur de véhicules sous la forme d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise DBF Automobiles à [Localité 1].
Comme le rappelle le Dr [Y], expert désigné par l'assureur sur le rapport duquel les parties fondent leurs prétentions, l'accident a occasionné une fracture bifocale du fémur gauche et une fracture de la rotule gauche, ainsi qu'une fracture de la rotule droite et du plateau tibial droit.
Lors du dernier examen par l'expert qui a eu lieu le 24 octobre 2017, celui-ci a relevé les doléances suivantes :
- douleur de la hanche gauche après 40 mn de marche notamment en appui sur le membre inférieur gauche,
- douleurs à type de coup d'aiguille dans le genou gauche, sous la rotule, à l'occasion de la marche, lorsqu'il embraye à la conduite, la flexion n'est pas totalement récupérée, il manque beaucoup de force dans le genou gauche,
- le même type de gêne dans le genou droit avec des craquements, moins de douleur, mais une limitation persistante, la flexion n'est pas totalement récupérée,
- l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles et de loisirs,
- une perte de stabilité liée à une sorte de ressaut de la jambe, avec la sensation de marcher sur un terrain irrégulier même lorsqu'il est sur terrain plat, ainsi qu'une gêne pour s'occuper de son fils,
- sur le plan psychologique, une remémoration de l'accident dont il se demande environ 2 fois par semaine ce qu'il aurait pu faire pour l'éviter, ainsi qu'une réflexion sur son avenir et son état, en boucle et sans voie de sortie, des difficultés de sommeil nécessitant la prise de Sertraline.
À l'examen, le patient apparaît en bon état général, les manoeuvres de déshabillage et d'habillage se font normalement y compris le passage du pantalon, l'appui unipodal est conservé, il se présente avec une canne portée à droite qu'il peut lâcher dans le cabinet de l'expert sans problème particulier.
Sur le plan fonctionnel, la marche se fait avec un Trendelenburg à gauche, la marche sur les talons est alléguée impossible à gauche du fait d'une douleur au niveau du genou, la marche sur la pointe est réalisable, l'accroupissement est limité des deux tiers, l'appui monopodal est réalisable mais douloureux au niveau du genou gauche et de la hanche. Le sautillement unipodal n'est pas demandé.
À l'examen statique, l'expert relève que le bassin est horizontal, il existe un genu valgum à droite, le patient se tient avec une tendance au flessum du genou gauche qui est parfaitement réductible, avec un appui préférentiel à droite car il est plus stable, il n'y a pas de différence au niveau des plis fessiers.
L'examen sur table montre une douleur bilatérale au niveau des rotules, ainsi qu'un déficit plus important sur le moyen fessier. La mobilité des hanches est normale et symétrique, avec une douleur au niveau du moyen fessier. Il est noté une amyotrophie des membres inférieurs.
Au niveau des genoux il est noté :
- à gauche, la rotule présente un rabot net douloureux, un signe de [Z] positif, un tiroir + avec Lachmann à arrêt dur, une absence de laxité et de flessum en position allongée, la flexion est limitée à 110°, l'extension est complète,
- à droite une laxité ++, qualifiée de fausse laxité liée à l'effondrement du plateau tibial, un tiroir + symétrique, un Lachmann à arrêt dur, la rotule est mobile mais douloureuse dans le mouvement de latéralité, le signe de [Z] est négatif, une absence de signe méniscal et de trouble vicieux rotatoire sous-lésionnel au niveau de la cuisse, la flexion est limitée à 120°, la distance talon-fesse est de 30 cm, l'extension est complète, le trouble d'axe lié à l'enfoncement du plateau tibial à droite est confirmé.
Au niveau des chevilles, il n'est noté aucune anomalie, l'expert relève une sensibilité à la base du 1er meta de l'articulation, avec une douleur essentiellement en charge.
À la date de cet examen, 18 mois après l'accident, il n'y a plus de soin, l'évolution est favorable, la consolidation est fixée au 24 juin 2017 et il persiste un déficit fonctionnel permanent de 20% justifié par les douleurs du moyen fessier, du genou droit avec valgus, du syndrome rotulien à gauche et à droite, la limitation en flexion des genoux, de douleurs du médio-pied gauche et d'un syndrome de stress post-traumatique.
Quant aux répercussions de ces séquelles sur les activités professionnelles futures de M. [I], l'expert conclut que celui-ci est inapte à son poste, avec nécessité d'un poste adapté sans accroupissement et sans manutention lourde. Il est apte à un poste de magasinier et un reclassement est nécessaire.
Il ressort du courrier de notification de son licenciement que son employeur lui a adressé le 26 septembre 2019 que M. [I] a été licencié en raison d'une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail qui, à l'issue d'une visite du 24 mai 2019 concluait 'Peut être reclassé sur un poste avec station assise alternée avec de la station debout, pas de postures assises ou debout prolongées, pas de travaux en hauteur, pas de conduite prolongée, pas de manutention'. L'employeur précise dans son courrier que compte tenu de ces très fortes restrictions, le reclassement en interne n'a pas été possible.
La notification de la pension d'invalidité allouée à M. [I] compter du 16 mars 2019 indique que le médecin conseil a estimé que l'état d'invalidité réduisait des 2/3 au moins la capacité de travail ou de gain de l'intéressé, justifiant son classement dans la catégorie 2.
La cour observe que l'avis du médecin du travail cité dans le courrier de licenciement n'est pas versé aux débats par l'appelant et que la notification de la pension d'invalidité n'est sous-tendue par aucune pièce médicale. Il n'est donc pas établi que les restrictions professionnelles qui sont plus étendues selon le médecin du travail, qui exclut toute manutention alors que l'expert n'a exclu que les manutentions lourdes, résulteraient des conséquences de l'accident.
M. [I] qui est né le [Date naissance 1] 1979 était âgé de 38 ans au jour de la consolidation. Au jour auquel la cour statue, il est âgé de 47 ans et se trouve donc encore éloigné de l'âge de la retraite.
Comme le souligne valablement la SA Generali Iard, il ne ressort pas du rapport du Dr [Y] que M. [I] serait de façon totale et définitive empêché d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit. La cour ajoute que sa capacité à occuper un emploi du fait des séquelles résultant de l'accident ne se limite pas à un emploi de magasinier. Il s'en déduit que M. [I] conserve la possibilité d'exercer toute profession qui ne nécessite ni accroupissement ni manutention lourde, parmi lesquelles celle de magasinier, dans la limite d'une absence de diplôme qui ne peut lui être reprochée puisqu'ayant été inscrit en BEP électrotechnique, il ne saurait lui être fait grief de ne pas l'avoir obtenu. Il ne résulte pas des conclusions de l'expert que la quotité de travail de M. [I] devrait être réduite en lien avec les séquelles de l'accident, de sorte qu'il est apte à occuper un emploi à temps plein. La cour observe qu'il demeure sur la commune de [Localité 1] de façon stable depuis l'accident survenu il y a dix ans, ce dont il résulte qu'il réside sur un secteur géographique où le marché du travail est actif et fourni en emplois n'impliquant pas la réalisation des mouvements et tâches qu'il ne peut accomplir. Le fait qu'il justifie de la fixation de multiples rendez-vous par l'organisme Pôle Emploi sans qu'il occupe un emploi à l'heure actuelle ne permet pas de considérer qu'il n'est pas en mesure de retrouver un emploi du fait des séquelles qu'il conserve, dès lors que cet organisme n'est pas le seul point d'entrée sur le marché du travail.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs est constituée de la différence entre son salaire antérieur et les revenus que sa capacité de travail actuelle lui permet de se procurer, sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il recherche effectivement un emploi. Il ressort de l'analyse que la cour fait des critères d'employabilité de M. [I] qu'il conserve une capacité à occuper un emploi lui procurant un revenu égal au salaire minimum dit SMIC, qui selon la source de référence INSEE s'établissait à la somme de 1 151,50 euros par mois au 1er juin 2017. Il est constant que les indemnités journalières versées par un organisme de sécurité sociale, ainsi que les pensions et rentes servies au titre de l'invalidité doivent être déduites, ce qui n'est pas le cas des allocations de retour à l'emploi.
La cour rappelle qu'il appartient à M. [I] de rapporter la preuve de la perte de revenus qu'il allègue avoir subie et qu'à cette fin, il doit mettre son adversaire et la juridiction en mesure de vérifier les éléments chiffrés qu'il avance. D'une manière générale, la cour observe que pour justifier de ses revenus antérieurs à l'accident, l'appelant verse aux débats plusieurs dizaines de bulletin de paie couvrant la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2019, étant rappelé que selon le courrier de notification de licenciement, cette mesure a pris effet le 26 septembre 2019. Il n'est produit aucun élément postérieur relatif aux revenus et en particulier aucun avis d'imposition dont il est constant qu'il s'agit d'un document permettant d'apprécier l'intégralité des revenus d'une personne physique et leur catégorie.
La cour étant souveraine dans le mode de calcul auquel elle recourt pour déterminer l'existence d'une perte de revenus sous réserve qu'elle s'en explique, il convient au cas d'espèce d'observer que la période échue s'étend du 24 juin 2017, date de la consolidation, au 23 juin 2026, date à laquelle la cour statue.
Avant l'accident, M. [I] occupait un emploi à temps plein. La cour rappelle que le mode de calcul habituellement retenu par les juridictions repose sur les revenus nets imposables et qu'il convient au besoin de rechercher la valeur nette d'une somme exprimée en brut par l'application de toute péréquation adaptée.
De façon non contestée, le premier juge a déterminé un revenu annuel net imposable de référence de 16 711,10 euros (soit 1 392,59 euros pour un mois et 45,78 euros pour un jour), calculé sur la base de la moyenne des années 2013, 2014 et 2015, ce qui est pertinent, compte tenu du fait que le revenu, tiré d'un emploi stable, a évolué à la hausse et à la baisse durant cette période. La cour observe que sur la même période, le revenu brut s'est élevé à 20 584,85 euros[(21 107,92 + 21 725,60 + 18 921,03) / 3], soit une réduction de 18,81% du salaire net par rapport au salaire brut.
La cour observe que la pièce N°4 de l'appelant est composée de plusieurs dizaines de bulletins de salaire parmi lesquels elle ne retrouve pas de bulletin de salaire qui auraient été établis par une société IRP Auto entre juillet 2017 et juin 2019 ainsi qu'il est mentionné dans le jugement. L'intégralité des bulletins de salaire produits a été établie par la société DBF Automobiles [Localité 1] qui était encore l'employeur de M. [I] sur la période et ils font mention d'un salaire net imposable incluant une indemnité complémentaire versée via l'employeur par l'organisme de prévoyance IRP Auto, laquelle est récapitulée au titre du revenu net imposable et qui doit être prise en considération au titre des revenus perçus sur la période.
Du 24 juin 2017 au 15 mars 2019, soit 1 an, 8 mois et 21 jours, M. [I] qui était encore employé de la société DBF Automobiles [Localité 1] :
- aurait dû percevoir un salaire net imposable total de 28 813,32 euros [ 16 711,10 + (1 392,59 x 8) + (45,78 x 21)],
- a perçu la somme totale de 17 237,50 euros au titre des indemnités journalières versées par l'assurance maladie,
- a perçu la somme totale de 9 670,52 euros (3 583,41 + 4 919,41 + 1 167,70) au titre de son salaire net imposable incluant l'indemnité complémentaire versée par l'organisme IRP Auto (salaire net imposable du mois de mars 2019 divisé par 2).
Sur cette période, M. [I] a donc subi une perte de 1 905,30 euros [(28 813,32 - (17 237,50 + 9 670,52)].
À compter du 16 mars 2019, M. [I] s'est vu notifier deux pensions d'invalidité d'un montant total brut de 15 881,72 euros selon les distinctions suivantes :
- une pension d'un montant annuel brut de 9 134,49 euros servie par l'assurance maladie,
- une pension d'un montant annuel brut de 6 747,23 euros servie par la caisse de prévoyance IRP Auto.
Une comparaison pertinente avec le salaire antérieur brut démontre une différence annuelle de 4 703,13 euros [20 584,85 - (9 134,49 + 6 747,23)], soit après application de la même péréquation que la différence entre le salaire brut et le salaire net une différence de 3 818,47 euros net (4 703,13 - 18,81%).
Selon les bulletins de salaire que M. [I] verse aux débats, le salaire net imposable perçu entre le 16 mars 2019 et le 30 juin 2019 s'établit à 343,33 euros (1 511,03 - 1 167,70), soit une différence de 3 475,14 euros pour l'année 2019.
Cette différence qui est totale par rapport au revenu antérieur, ne peut en elle-même être regardée comme une perte de gains professionnels futurs dès lors que M. [I] conserve une capacité de travail de nature à lui permettre de bénéficier du salaire minimum qui s'établissait au 1er juin 2017 à 13 818 euros net par an.
Il s'ensuit que les revenus que M. [I] est en capacité de se procurer en exerçant des emplois adaptés à son état de santé tels que les a définis l'expert sont supérieurs à la différence de revenu qu'il connaît par rapport à ses revenus antérieurs depuis le 16 mars 2019. Il est indifférent à cette solution qu'il ne travaille pas actuellement ni qu'il n'ait pas retrouvé d'emploi depuis la consolidation dès lors que la cour a exclu que cette absence d'emploi soit en lien avec l'accident indemnisable.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que pour la période échue, la perte de gains professionnels futurs totale s'élève à la somme de 1 905,30 euros et qu'elle est inexistante pour la période à échoir.
En conséquence et par voie d'infirmation de la décision entreprise, Mme [X] et la SA Generali Iard seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme de 1 905,30 euros au titre de ce poste.
1.2.2 L'incidence professionnelle
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et solliciter qu'il lui soit alloué la somme de 100 000 euros, M. [I] expose qu'il a été licencié du poste qu'il occupait depuis tout temps, qu'il prenait plaisir à exercer son ancienne activité professionnelle, étant passionné d'automobile et qu'il se retrouve sans activité professionnelle. Il souligne que l'expert a relevé son manque de vitalité du fait de son inactivité et le fait qu'il s'interroge sur son avenir. Il soutient que le fait qu'il ne puisse pas reprendre son ancienne activité constitue pour lui une dévalorisation sur le marché du travail et que la reprise d'un nouvel emploi occasionnera une pénibilité accrue.
La SA Generali Iard ne mentionne pas ce poste dans le dispositif de ses écritures dans le corps desquelles elle estime que le jugement doit être confirmé, en l'absence d'élément sur le projet personnalité d'accès à l'emploi qui a été mis en place.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser le besoin de la victime en aide humaine postérieurement à la consolidation, pour compenser son manque d'autonomie dans les actes essentiels de la vie courante (toilette, déplacements, lever et coucher, alimentation et courses), en prenant en compte ses besoins naturels ainsi que ceux destinés à restaurer sa dignité. L'évaluation doit reposer sur le besoin sans considération pour la dépense afin de favoriser l'aide familiale.
Il résulte des conclusions de l'expert que les emplois que M. [I] peut désormais occuper du fait des séquelles qu'il conserve de l'accident indemnisable sont d'une ampleur plus réduite que ceux auxquels il pouvait prétendre auparavant et d'un intérêt moindre, ce qui caractérise une dévalorisation sur le marché du travail. Il n'est toutefois pas établi qu'il n'existerait pas de poste du type de ceux que M. [I] peut encore occuper et notamment de magasinier dans le secteur automobile. Il peut également être retenu une pénibilité accrue au regard des douleurs et de la limitation de flexion qui persistent.
La somme de 50 000 euros allouée à M. [I] en première instance, qui est celle que proposait la compagnie d'assurance est de nature à réparer intégralement l'incidence professionnelle subie par l'appelant et la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1 Le préjudice extra-patrimonial temporaire : le préjudice esthétique temporaire
Ce poste est destiné à indemniser l'altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l'espèce, pour allouer à M. [I] la somme de 1 300 euros, le tribunal s'est fondé sur les conclusions du Dr [Y] qui a arrêté un préjudice esthétique de 3/7 durant la période de DFT de classe IV, soit du 19 mars au 26 avril 2016 durant laquelle celui-ci s'est déplacé en fauteuil roulant.
Les deux parties concluent à l'infirmation de la décision entreprise, l'appelant sollicite que la cour lui alloue la somme de 5 000 euros et la SA Generali offre celle de 500 euros au regard de la courte période durant laquelle ce préjudice a été constitué.
La cour observe que M. [I] a eu 37 ans dans les jours qui ont suivi l'accident et que le fait d'avoir dû se déplacer en fauteuil roulant durant 5 semaines a porté atteinte à son image, occasionnant le préjudice esthétique mentionné par l'expert. Ce préjudice modéré sera intégralement réparé par l'allocation de la some de 4 000 euros par infirmation de la décision entreprise.
2.2 Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1 Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué la somme de 51 200 euros au regard d'un déficit de 20% tel que déterminé par l'expert, en réparation duquel l'appelant sollicite la somme de 51 400 euros, tandis que la SA Generali Iard ne mentionne pas ce poste dans le dispositif de ses écritures dans le corps desquelles elle demande que la décision de première instance soit confirmée.
La cour observe que l'expert a de façon non contestée estimé que la consolidation était acquise au 24 juin 2017, date à laquelle M. [I] était âgé de 38 ans et que celui-ci conserve un déficit fonctionnel permanent de 20% en raison de la persistance :
- des douleurs du moyen fessier,
- d'un syndrome rotulien avec instabilité et limitation du genou gauche en flexion,
- des douleurs du genou droit avec valgus, syndrome rotulien plus discret mais présent, limitation en flexion,
- des douleurs du médio-pied à gauche
- d'un syndrome de stress post-traumatique.
Ces éléments justifient la réparation du préjudice sur la base d'une valeur du point de 2 560 euros dont le premier juge a justement fait application. La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
2.2.2 Le préjudice d'agrément
Il s'agit de réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ludique ou culturelle, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités
En l'espèce, M. [I] été débouté de cette demande au motif que procédant par affirmation, il ne rapportait la preuve de la pratique régulière antérieure d'aucune activité dont il serait privé en raison du fait dommageable.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et solliciter la somme de 20 000 euros, M. [I] expose ne plus être en mesure de pratiquer le football, le footing et le crossfit qu'il pratiquait par le passé. Il fait valoir que l'expert a souligné cette impossibilité.
La SA Generali conclut à la confirmation de la décision entreprise en indiquant que M. [I] ne démontre pas qu'il pratiquait régulièrement les activités alléguées qui ne peuvent être identifiées, ajoutant que les indications de l'expert ne suffisent pas à établir la réalité du préjudice.
La cour observe que si la preuve de l'exercice antérieur d'une activité sportive, physique ou de loisir peut être rapportée par tout moyen, elle ne peut résulter que d'éléments extrinsèques venant corroborer l'affirmation de la victime, lesquels sont inexistants en l'espèce. Il s'ensuit que c'est de façon fondée que le premier juge a débouté l'appelant de cette prétention et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
3. Sur les mesures accessoires
Partie perdant majoritairement le procès en appel, M. [I] en supportera les dépens.
La charge des frais de défense de M. [I] ont été justement appréciés par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
En équité, M. [I] doit être débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 11 septembre 2023, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [X] et la SA Generali Iard à payer à M. [U] [I] les sommes de :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* 4 320 euros au titre de l'assistance par tierce personne
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* 38 954,27 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
* 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Condamne Mme [W] [X] et la SA Generali Iard in solidum à payer à M. [U] [I] les sommes de :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* 5 184 euros au titre de l'assistance par tierce personne
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
* 1 905,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Y ajoutant :
- Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel,
- Déboute M. [U] [I] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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