Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/02048

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
9 734,22 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A compter du 1er juin 2021, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
  • Éléments du litige : * le licenciement verbal: Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 mai 2024, Et, statuant de nouveau: Dit que Mme [G] [I] a fait l'objet d'un licenciement verbal, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la Sas [1] à payer à Mme [G] [I] les sommes suivantes: * 3.291,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3.291,16 euros brus à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 329,11 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 822,79 euros à titre d'indemnité de licenciement. Condamne la Sas [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

02/07/2026

ARRÊT N° 26/137

N° RG 24/02048

N° Portalis DBVI-V-B7I-QJJZ

NB/ACP

Décision déférée du 14 Mai 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (22/01330)

C. FARRE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Marianne [L]

Me Laurent SEYTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [G] [X] [A] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-01003 du 05/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. [1] (anciennement S.A. [2])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. IZARD

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1], anciennement [2], filiale du groupe [3] présent dans plusieurs pays, exerce une activité de téléconseil de gestion à distance de la relation clientèle via des centres d'appels externalisés.

Mme [G] [X] [A] [I] a été embauchée à compter du 12 octobre 2020 par la société [2], employant plus de 10 salariés, en qualité de conseiller client, statut employé, échelon 1, coefficient 130, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet conclu pour une durée d'un an, pour accroissement de l'activité de l'entreprise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective des prestataires de services.

Par avenant du 1er décembre 2020, et suite à sa demande, la salariée a bénéficié d'un aménagement de son temps de travail, les 35 heures hebdomadaires étant réparties du lundi au vendredi, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures.

A compter du 1er juin 2021, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties.

Par courrier recommandé daté du 18 novembre 2020, la société employeur a notifié à Mme [I] une mise en garde pour absence injustifiée.

Par courrier recommandé daté du 23 novembre 2021, la société employeur a notifié à Mme [I] une nouvelle mise en garde, relative à la présence sur son lieu de travail de sa fille âgée de moins de 3 ans.

A compter du 6 décembre 2021, suite à une visite auprès du médecin du travail qui l'a orientée « vers la médecine de soin pour prise en charge », Mme [I] a été placée en arrêt de travail, jusqu'au 28 février 2022.

Par courrier recommandé daté du 10 décembre 2021, la société [2] a notifié à Mme [I] un avertissement pour absences injustifiées sur la période du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021.

Mme [I] a été placée en travail du 6 décembre 2021 au 28 février 2022.

Lors de la visite de reprise du 1er mars 2022, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du poste avec aménagement horaire : temps partiel thérapeutique en 50 % recommandé, à répartir en demi-journées en matinée et préférentiellement en télétravail.

Par courrier recommandé du 6 mai 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 17 mai 2022.

Par courrier recommandé du 20 mai 2022, la société [2] a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave, motivée par des absences et retards entre le 17 mars 2022 et le 2 mai 2022.

Contestant son licenciement, Mme [G] [X] [A] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 24 août 2022 pour lui demander, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société [1] (anciennement [2]) à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et indemnités de rupture.

Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :

- dit que Mme [I] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal,

- dit que le licenciement de Mme [I] est motivé et justifié par une faute grave,

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Par déclaration du 17 juin 2024, Mme [G] [X] [A] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2026, Mme [G] [X] [A] [I] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 14 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse

- infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins et prétentions et condamné cette dernière aux dépens :

* dit que Madame [I] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal,

* dit que le licenciement de Madame [I] est motivé et justifié par une faute grave,

* débouté Madame [I] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamne Madame [I] aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau :

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas [1] (anciennement sociétéTeleperformance [4]) à verser à Madame [I] les sommes suivantes :

* 3.291,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.291,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés afférents de 329,11 euros,

* 822,79 euros à titre d'indemnité de licenciement.

- débouter la Sas [2] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Sas [2] à verser à Me [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 février 2026, la société [1] (anciennement la société [2]) demande à la cour de :

- juger que le licenciement du 20 mai 2022 n'est pas un licenciement verbal,

- juger que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié,

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 14 mai 2024 en ce qu'il a jugé que le licenciement du 20 mai 2022 n'était pas un licenciement verbal et en ce que qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave du 20 mai 2022 était fondé et justifié.

- débouter Madame [G] [I] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Madame [G] [I] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le licenciement :

Mme [I] soutient qu'elle a été informée par téléphone de son licenciement le 20 mai 2022 par la directrice des ressources humaines qui lui a demandé de ne plus se présenter sur le site ; qu'elle n'a reçu que le 24 mai suivant la lettre de licenciement datée du 20 mai 2022, déposée au bureau de poste le 23 mai 2022 ; que son licenciement verbal ne saurait être régularisé par l'envoi ultérieur d'une lettre de licenciement, de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, elle conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant qu'elle a toujours préalablement obtenu l'accord de la société employeur concernant ses absences ou retards, motivés par des impératifs familiaux et qu'en ce qui concerne la journée du 29 avril 2022, son employeur lui avait accordé un jour de congé ; que la sanction infligée est disproportionnée, eu égard à l'état de santé et à la situation personnelle de la salariée.

La Sas [1] fait valoir en réponse qu'elle a informé verbalement la salariée de son licenciement le jour de l'envoi de la lettre de rupture, cet envoi ayant précédé l'appel téléphonique à la salariée ; qu'elle a conclu avec les services de la Poste un contrat de collecte de courriers, qui ont été récupérés le 20 mai 2022 sur la plage horaire située entre 15h30 et 16h30, avent l'appel téléphonique intervenu à 17h42 ; qu'elle n'a pas la maîtrise des conditions d'acheminement du courrier par la Poste à ses destinataires ; que l'appel téléphonique s'est borné à informer Mme [I] de l'envoi du courrier de notification de son licenciement, de sorte que la salariée ne saurait se prévaloir d'un licenciement verbal ; que le licenciement est fondé par les retards et absences de la salariée, sur lesquels elle avait déjà été alertée et sanctionnée à plusieurs reprises.

Sur ce :

* le licenciement verbal :

Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la société employeur a informé verbalement Mme [I], le vendredi 20 mai 2022 à 17h42, de l'envoi de la lettre de notification de la lettre de licenciement datée du même jour. Elle indique avoir ainsi procédé, pour éviter à Mme [I] une humiliation publique le lundi suivant devant ses collègues de travail.

Mme [I] verse aux débats le récépissé de dépôt qui indique que le courrier a été pris en charge par [5] le lundi 23 mai 2022 (pièce n° 15).

L'appel téléphonique du 20 mai 2022 ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, sous la signature de l'auteur de l'appel téléphonique.

La circonstance que la société [2] ait conclu avec la Poste un contrat de collecte et/ou remise du courrier qui prévoit la collecte du courrier, du lundi au vendredi, entre 15h 30 et 16h 30, ne peut valablement être opposée à la salariée, la date de prise en charge du courrier par la Poste figurant sur l'enveloppe valant seule comme preuve de l'envoi dudit courrier.

Il résulte des observations qui précèdent que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes, le message téléphonique laissé le 20 mai 2020 sur le répondeur de Mme [I] l'informant de l'envoi de la lettre de notification du licenciement est antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement, de sorte qu'il y a lieu de juger, sans qu'il soit besoin d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, que le licenciement verbal du 20 mai 2022 est irrégulier et par voie de conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Sur les conséquences du licenciement :

Mme [I] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'âge de 40 ans et à l'issue d'un an et sept mois de présence effective dans l'entreprise ; elle a droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement à hauteur des sommes qu'elle réclame, et dont le montant n'est pas utilement contesté par la partie adverse. Elle a droit également à des dommages et intérêts pour rupture abusive, dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 3 291,16 euros représentant l'équivalent de deux mois de salaire brut.

- Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens de première instance.

La Sas [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; il y a lieu de condamner la Sas [1] à payer à Maître Marianne Dessena, avocat de Mme [I], une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que Maître [L] renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 mai 2024,

Et, statuant de nouveau :

Dit que Mme [G] [I] a fait l'objet d'un licenciement verbal, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sas [1] à payer à Mme [G] [I] les sommes suivantes :

* 3.291,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.291,16 euros brus à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 329,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 822,79 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Condamne la Sas [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamne la Sas [1] à payer à Maître Marianne Dessena, avocat de Mme [I], une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que Maître [L] renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 mai 2024
Identifiant source
6a483fcf93c619cd1f49a3a5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483fcf93c619cd1f49a3a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.