Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 3ème chambre
3ème chambreArrêt du 7 juillet 2026RG n° 22/02780
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 81 866,62 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) ' Dépenses de santé futures: 2 991,44 euros, * pris en charge par l'organisme social: 2 991,44 euros, * restés à la charge de la victime: 0 euros, ' Préjudice scolaire: 22 000 euros, ' [Localité 7] personne: 76 637,30 euros, ' Frais de véhicule adapté: 25 437,20 euros, II.
- Demandes et arguments : M. [T] [R] sollicite l'infirmation de la décision entreprise sur ce point.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à appel; Statuant à nouveau: Condamne la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] in solidum à payer à M. [T] [R] la somme de 78 866,62 euros au titre des dépenses de santé futures, Y ajoutant: Condamne la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] in solidum aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise du Dr [O] [U].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [T] [R]
- Conclusions notifiées M. [Y] [S]
- Conclusions notifiées la SA Axa France Iard
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
07/07/2026
ARRÊT N° 259/2026
N° RG 22/02780 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5GS
SG/KM
Décision déférée du 24 Mai 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
20/01726
[A]
[T] [R]
C/
[Y] [S]
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignée le 26/09/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
A.M. ROBERT, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 12 février 2017, M. [T] [R] occupait la place de passager arrière gauche du véhicule conduit par M. [Y] [S], assuré auprès de la SA Axa France Iard. Alors qu'il circulait au niveau de l'échangeur de [Localité 6] sur le périphérique extérieur de [Localité 1], le conducteur, qui présentait un taux d'alcool de 1,84g/l de sang, a perdu le contrôle du véhicule, lequel a terminé sa course sur le flanc gauche, à contresens de la circulation.
M. [R] a été victime d'un traumatisme dit de 'main à la portière' ayant entraîné un grave traumatisme du poignet et de la main gauche, avec délabrement grave de la face dorsale de la main. Dans les suites immédiates de l'accident, M. [R] a été hospitalisé au CHU de [Localité 1] où il a été opéré à plusieurs reprises. Il a ensuite bénéficié de soins de suite à la clinique du [Etablissement 1].
Par décision du 29 août 2017, la MDPH de la Haute-Garonne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2017, M. [Y] [S] a été condamné, notamment, pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule en état d'ivresse au préjudice de M. [R] à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, et à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois. M. [S] a été condamné à payer à M. [R] la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'affaire étant renvoyée sur intérêts civils, instance dont M. [T] [R] s'est désisté ainsi que cela résulte du jugement du 4 mai 2022.
Une expertise médicale a été confiée au docteur [Q], ce dernier remettant son rapport définitif le 22 février 2019. Des provisions ont été versées à hauteur de 80 000 euros.
Par actes d'huissier des 9 juin 2020 et 11 juin 2020, M. [T] [R], ses parents, Mme [W] [D] et M. [G] [R], ainsi que sa soeur, Mme [K] [E], ont fait assigner la SA Axa France Iard et M. [Y] [S], ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Haute Garonne, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé le préjudice corporel subi par M. [T] [R] à la somme de 489 185 euros, se décomposant ainsi :
I. Préjudices patrimoniaux
I. 1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' Dépenses de santé actuelles : 143 612,19 euros,
* pris en charge par l'organisme social : 143 612,19 euros,
* restés à la charge de la victime : 0 euros,
' [Localité 7] personne temporaire : 6 275,52 euros,
' Perte de gains professionnels actuels : 20 187,60 euros,
* indemnités journalières versées par la CPAM : 13 474,34 euros,
* part revenant personnellement à la victime : 6 713,26 euros,
I.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
' Dépenses de santé futures : 2 991,44 euros,
* pris en charge par l'organisme social : 2 991,44 euros,
* restés à la charge de la victime : 0 euros,
' Préjudice scolaire : 22 000 euros,
' [Localité 7] personne : 76 637,30 euros,
' Frais de véhicule adapté : 25 437,20 euros,
II. Préjudice extra-patrimoniaux
II.1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
' Déficit fonctionnel temporaire : 10 443,75 euros,
' Souffrances endurées : 35 000 euros,
' Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
II.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
' Déficit fonctionnel permanent : 89 600 euros,
' Préjudice d'agrément : 35 000 euros,
' Préjudice esthétique permanent : 12 000 euros,
- condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] à payer à M. [T] [R] la somme de 249 107,03 euros en réparation de son préjudice corporel,
- sursis à statuer sur les postes de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,
- débouté M. [T] [R] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé futures et du préjudice d'établissement,
- condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] à payer à Mme [W] [D] les sommes suivantes :
' 1 447,68 euros au titre des frais divers,
' 987,84 euros au titre de la perte de revenus,
' 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
' 3 612,77 euros au titre des frais divers,
' 10 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes :
' 4 199,06 euros au titre des frais divers,
' 6 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- débouté Mme [W] [D] et M. [G] [R] de leurs demandes formées au titre de leurs troubles dans les conditions d'existence,
- condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] à payer à M. [T] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [Y] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- déclaré le présent jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
- condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [T] [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé futures qui était réclamée à hauteur de 48 054,99 euros.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale, et désigné, pour y procéder, le docteur [O] [U] et à défaut le docteur [P] [H], avec une mission pour le détail et les modalités d'exécution de laquelle la cour renvoie à la décision visée.
Le Dr [U] a déposé son rapport le 19 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [T] [R] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- condamner in solidum M. [Y] [S] et la compagnie Axa Iard à verser à M. [T] [R] la somme de 84 999,81 euros au titre de dépenses de santé futures restant à sa charge,
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum et la compagnie Axa Iard à verser à M. [T] [R] la somme de 82 555,39 euros au titre de dépenses de santé futures restant à sa charge,
En tout état de cause,
- constater l'accord de la compagnie Axa Iard de son offre d'indemniser M. [T] [R] au titre des dépenses de santé futures sur son principe, non sur son montant, ainsi que pour son accord de la prise en charge des frais d'expertise,
En tout état de cause, et sur la base du nouveau rapport d'expertise médicale judiciaire,
- condamner in solidum M. [Y] [S] et la compagnie Axa Iard à verser à [T] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [Y] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures et condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir M. [Y] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence,
- débouter M. [R] de sa demande de condamnation in solidum de M. [S] et de la compagnie Axa à lui verser la somme de 93 655,79 euros au titre des dépenses de santé futures,
- débouter M. [R] de sa demande, à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés d'Axa, et, sur la base de ce nouveau rapport, de voir condamner sous la même solidarité M. [S] et Axa à lui verser la même somme de 93 655,79 euros au titre des dépenses de santé futures,
- débouter M. [R] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2026, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de sa demande formée au titre des dépenses de santé futures,
- débouter M. [R] de ses réclamations, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- donner acte à la société Axa France Iard de son offre d'indemniser M. [R], au titre des dépenses de santé futures, à hauteur de la somme totale de 60 590,77 euros, sous réserve de la communication des factures d'achat pour 2022 à 2024,
-en conséquence, allouer à M. [R] la somme de 50 590,77 euros en réparation des dépenses de santé futures,
- donner acte à la société Axa France Iard de son accord pour procéder au remboursement des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 1 200 euros,
- en conséquence, allouer à M. [R] la somme de 1 200 euros pour les frais d'expertise judiciaire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 26 septembre 2022, par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le préjudice patrimonial permanent : les dépenses de santé futures
L'appel porte de façon exclusive sur le poste de dépenses de santé futures au titre duquel le tribunal a rejeté la demande de M. [R] de se voir allouer la somme de 48 054,99 euros pour l'acquisition d'un appareillage de protection sur mesure destiné à une utilisation professionnelle, le tribunal ayant relevé que l'expert n'avait pas préconisé de prothèse ou autre appareillage et que cette demande ne lui avait pas été soumise dans le cadre du débat contradictoire devant lui.
M. [T] [R] sollicite l'infirmation de la décision entreprise sur ce point. Pour justifier ses demande indemnitaires, il s'appuie sur les conclusions du Dr [U] et met en avant la nécessité d'un appareillage de protection dans le cadre de son activité professionnelle, en soulignant qu'elle a également été retenue par le médecin du travail et son médecin traitant.
Au soutien de sa demande, M. [R] produit une facture établie en 2022 d'un montant de 865,11 euros TTC et un devis établi en 2024 d'un montant de 908,37 euros sur la base duquel il fonde sa demande au titre d'une prothèse de protection en silicone à renouveler tous les 6 mois. Il fait valoir qu'il ne peut lui être demandé de justifier d'une dépense antérieure, seul son besoin en appareillage devant guider le montant de la réparation du dommage. Il expose que la différence de montant entre la facture et le devis résulte de l'évolution du coût de fabrication
de ce type d'appareillage. Il rappelle par ailleurs le principe de la libre disposition des fonds dont bénéficie la victime. Il ajoute que le devis prend en considération l'actualisation du coût de l'appareillage et sollicite d'être indemnisé des arrérages échus sur 4 années et pour l'avenir, par capitalisation viagère sur la base de la moyenne des barèmes publiés en 2020, 2022 et 2025 à la Gazette du Palais et à titre subsidiaire, sur la base du barème 2025 à 0,5%.
Il s'oppose à la limitation de l'indemnisation à l'âge de la retraite en faisant valoir qu'elle le priverait de l'exercice de toute activité manuelle après la fin de sa vie professionnelle. Il admet qu'à partir de son départ en retraite, le renouvellement de la prothèse pourrait être seulement annuel.
M. [S] n'a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Dans ses conclusions antérieures, il sollicitait la confirmation du jugement entrepris, le débouté de M. [R] de sa demande au titre des dépenses de santé futures et le rejet de la demande d'expertise.
La compagnie Axa conclut également à l'infirmation de la décision entreprise en exposant que compte tenu des conclusions de l'expert, elle entend présenter une offre indemnitaire à la victime, dont elle estime qu'il lui appartient de produire les factures d'achat des prothèses.
L'assureur offre de prendre en charge les dépenses réellement supportées par M. [R] pour l'année 2022 et jusqu'en septembre 2023, sur la base de la facture, ainsi que le coût de deux prothèses par an pour les années suivantes sur la base du devis d'un montant de 908,37 euros. Pour la période à échoir, elle sollicite la capitalisation sur la base du BCRIV 2025 jusqu'à l'âge de 64 ans, soit un montant total de 60 590,77 euros. Elle fait valoir que cette capitalisation ne peut résulter d'une moyenne de plusieurs barèmes et relève que la valeur du point à retenir selon le barème de la Gazette du Palais 2025 à 0,5% est de 33,345 euros et non de 52,512 euros comme demandé par la victime.
Pour s'opposer à une capitalisation à titre viager, la compagnie d'assurance fait valoir que M. [R] n'a pas eu besoin de la prothèse durant la période durant laquelle il a cessé de travailler et n'a exprimé sa demande que lorsqu'il a repris son activité professionnelle, seul cadre dans laquelle elle est indispensable. Elle ajoute que la nécessité de cet appareillage dans le cadre des loisirs n'a pas été discutée contradictoirement.
Sur ce,
Le poste de dépenses de santé futures est destiné à l'indemnisation de l'ensemble des frais médicaux et paramédicaux que la victime devra engager en lien avec le fait dommageable postérieurement à la consolidation.
En l'espèce et sans qu'il soit nécessaire de rappeler in extenso les éléments médicaux, il doit être retenu en synthèse du rapport d'expertise du Dr [Q] en date du 02 février 2019 que M. [R], a subi un grave traumatisme du poignet et de la main gauche, avec disparition des os du carpe du 2ème, 3ème et 4ème métacarpiens, perte de substance de la peau et des tendons extenseurs. Il a subi de multiples opérations de chirurgie de reconstruction de la main.
La consolidation a été fixée au 19 avril 2018. À l'issue, il persiste un taux d'AIPP de 28% résultant de séquelles ayant conduit à la perte fonctionnelle des deux tiers de la main, dont la capacité préhensile est limitée entre une opposition entre le 1er et le 3ème doigt (le 2ème doigt est absent) et le 1er et le 4ème doigt et se fait sans force. S'y associent des douleurs de membre fantôme dans l'index, mais qui ne nécessitent pas de traitement.
Au plan professionnel, le Dr [Q] relevait qu'au moment de l'accident, M. [R] était en cours de formation professionnelle en alternance et n'était pas titulaire d'une formation spécifique, que les séquelles justifiaient la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ainsi que l'exercice d'une activité latéralisée à droite, la main droite étant parfaitement fonctionnelle. Il précisait que la main gauche est une main d'appoint n'autorisant pas les activités physiques intenses ou un soulèvement de charge.
Dans son rapport du 16 septembre 2024, le Dr [U] a relevé qu'en septembre 2019, le patient a repris ses études et obtenu son BTS de maintenance des systèmes en juin 2021. Depuis février 2022, il est employé en tant que technicien de maintenance à temps plein au sein de la société ADF Technologies à [Localité 8]. Il travaille dans un centre de tests pour l'aviation où il est chargé de la maintenance des bancs hydrauliques au niveau des bancs d'essais et simulateurs. Il s'agit d'un travail manuel qu'il effectue en binôme comme demandé par la médecine du travail. Il dispose d'une reconnaissance de travailleur handicapé.
M. [R] est droitier. Selon l'examen de l'expert, son pouce gauche conserve un aspect normal, avec amputation du 2ème rayon en trans MCP, un 3ème rayon est raccourci, un 4ème rayon est fixé en flexion pour la MCP et en extension pour l'IPP et l'IPD, un 5ème rayon qui garde un aspect normal. Toute la face dorsale des 2ème à 5ème métacarpiens est recouverte par un lambeau musculaire libre grand dorsal, lui-même recouvert d'une greffe cutanée. Sont décrites plusieurs cicatrices et greffes de peau au niveau de la main et de l'avant-bras.
Le poignet gauche ne présente aucune mobilité en flexion-extension.
La flexion ou extension active ou passive du pouce gauche est absente. La mobilité des autres doigts est limitée, notamment au niveau des gestes de pince, d'extension et flexion.
Au niveau sensitif, le test de Weber est normal à 5 mm dans les territoires du nerf médian et du nerf ulnaire. Sauf pour le nerf ulnaire, il y a un déficit complet en regard de la zone qui normalement est assurée par la branche cutanée dorsale du nerf ulnaire, car le patient a présenté une perte de substance avec disparition de cette branche nerveuse. Tout le territoire du nerf radial au niveau duquel un lambeau musculaire de type grand dorsal est positionné, avec une greffe cutanée, est totalement insensible. Il existe donc une insensibilité complète de toute la face dorsale de la main et d'une bonne partie du nerf ulnaire.
Le Dr [U] indique qu'il était normal que la nécessité d'un appareillage de protection n'ait pas été évoquée dans le premier rapport d'expertise car en février 2019, il n'y avait pas encore de consolidation situationnelle vis à vis de l'activité professionnelle.
Il explique la nécessité d'un appareillage de protection fait sur mesure ayant pour but de protéger toute la zone insensible de cette main gauche lui semble indispensable pour les activités professionnelles manuelles dans le cadre d'un travail manuel de maintenance. L'absence de protection sur cette zone insensible est source de blessures qui peuvent être graves car l'absence complète de sensibilité fait que la main n'est pas immédiatement retirée de l'élément agresseur. Sans protection, il y a un risque de blessure grave. Cet appareillage est indispensable tant que le patient occupe un emploi de technicien de maintenance ou tout autre emploi qui nécessite un travail manuel. Cet avis est unanimement partagé par le médecin du travail, le Dr [F], et par le Dr [H], ainsi que par le médecin traitant. Il est annexé au rapport de l'expert une photographie montrant la protection assurée par une prothèse faite sur mesure pendant l'utilisation d'une machine-outil. L'expert précise que ce type de protection n'est pas pris en charge par les organismes sociaux.
Il ressort de ces conclusions que le port d'une prothèse spécialement fabriquée pour M. [R] est indispensable pour protéger sa main gauche d'un accident qui surviendrait de façon certaine si sa main était en contact avec une machine ou un outil qui la happerait ou la blesserait et ce du seul fait de l'insensibilité qui anéantit le réflexe de retrait de la main au contact d'un objet dangereux. Il existe de la même manière un risque de brûlure. La nécessité de l'équipement spécifique est admise par l'assureur tant que l'appelant exerce une activité professionnelle.
La cour observe que si la conclusion de l'expert va dans ce sens, elle n'exclut pas pour autant la nécessité d'un tel appareillage à l'occasion de l'utilisation d'un outil ou d'une machine présentant le même type de risque dans le cadre d'activités de la vie courante de bricolage ou de jardinage. Compte tenu du fait que le risque résulte de l'insensibilité, il est général et permanent en tout temps de la vie professionnelle et personnelle de M. [R].
Étant rappelé que la victime était âgée de 21 ans au jour de la consolidation et est âgée de 29 ans au jour auquel la cour statue, il doit être considéré que la réparation intégrale du préjudice passe exclusivement par le fait de permettre à ce jeune homme de mener une vie la plus normale possible, ce qui implique qu'il puisse effectuer en toute sécurité des tâches de bricolage et jardinage de la vie courante.
Il est donc justifié de lui accorder une indemnisation viagère sur la base de 2 prothèses par an jusqu'à l'âge de la retraite et d'une par an au-delà.
La cour rappelle le principe intangible selon lequel la victime n'est pas tenue de pré-financer la réparation de son propre dommage et que même en l'absence d'acquisition d'un matériel indispensable, son besoin doit être couvert, y compris pour la période échue.
S'agissant du coût de la prothèse, il est justifié de l'indemniser sur la base de la facture d'un montant de 865,11 euros pour la période comprise entre la première acquisition et le 18 avril 2024, puis sur la base du devis du 19 avril 2024 d'un montant de 908,37 euros au-delà.
Les juridictions, dans le traitement égalitaire entre les victimes dont elles sont tenues, ne pratiquent usuellement ni une moyenne entre des barèmes correspondant à des années différentes, ni l'application d'un barème qui a cours entre assureurs en phase amiable. La capitalisation interviendra en conséquence sur la base du barème à 0,50% publié en 2025 à la Gazette du Palais, non autrement critiqué par l'assureur.
Pour une facilité de calcul, la période échue sera limitée au 18 avril 2026.
La réparation du préjudice doit donc être assurée par l'allocation de la somme totale de 78 866,62 euros se décomposant comme suit :
- période échue :
* du 22 septembre 2022 au 18 avril 2024 : 2 595,33 euros (3 x 865,11)
* du 19 avril 2024 au 18 avril 2026 : 3 633,48 euros (4 x 908,37)
- période à échoir :
* du 18 avril 2026, M. [R] étant âgé de 29 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, soit 64 ans : 56 135,45 euros [(908,37 x 2) x 30,899]
* après l'âge de la retraite : 16 502,36 euros (908,37 x 18,167).
Il s'ensuit que par infirmation de la décision dont appel, la SA Axa France Iard doit être condamnée in solidum avec son assuré responsable du dommage, à payer à M. [R] la somme de 78 866,62 euros au titre des dépenses de santé futures.
2. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès en appel, la compagnie Axa qui fait de surcroît part de son accord pour prendre en charge les frais de la seconde expertise, en supportera les dépens in solidum avec son assuré, en ce compris lesdits frais.
Il serait inéquitable de laisser à l'appelant la charge des frais qu'il a exposés et il y a lieu de condamner la compagnie Axa in solidum avec son assuré à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à appel,
Statuant à nouveau :
- Condamne la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] in solidum à payer à M. [T] [R] la somme de 78 866,62 euros au titre des dépenses de santé futures,
Y ajoutant :
- Condamne la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] in solidum aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise du Dr [O] [U],
- Condamne la SA Axa France Iard et M. [Y] [S] in solidum à payer à M. [T] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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- 6a4f7c4693c619cd1f99dc98
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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