Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 30 juin 2026RG n° 25/02702
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 31 mars 2025, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi en sa formation de référé aux fins de solliciter le paiement de la somme de 1 500 euros retenue sur le solde de tout compte et le versement d'une provision de 1 500 euros en réparation du préjudice subi lié à la retenue de salaire.
- Procédure: La société « [1] [U] » a interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2025, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
- Solution: Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Albi du 24 juillet 2025 sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700, cette disposition étant confirmée; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant Dit que la créance de Mme [I] [L] est sérieusement contestable; Déboute Madame [L] de sa demande en restitution de la somme de 1 500 euros, à titre de provision.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société « Chez [U] »
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
30/06/2026
ARRÊT N° 26/176
N° RG 25/02702 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REKK
GN/CI
Décision déférée du 24 Juillet 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI (25/00012)
[P] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
E.U.R.L. '[Adresse 1] [U]'
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée par acte remis à étude le 22/09/2025 (déclaration d'appel) et par acte remis à étude le 18/11/2025 (conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] a été embauchée à compter du 1er janvier 2022 en qualité de pizzaïolo par l'EURL « Chez [U] » qui exerce une activité de restauration.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 21 octobre 2022, la société a procédé au virement de la somme de 1 500 euros en faveur de Mme [L] avec la mention 'avance salaire'.
Le 3 janvier 2025, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par courriel du 23 janvier 2025, la société a indiqué à Mme [L] qu'elle restait lui devoir la somme de 1 500 euros au titre de l'avance sur salaire consentie en octobre 2022.
Le 31 mars 2025, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi en sa formation de référé aux fins de solliciter le paiement de la somme de 1 500 euros retenue sur le solde de tout compte et le versement d'une provision de 1 500 euros en réparation du préjudice subi lié à la retenue de salaire.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2025, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
dit que la retenue de salaire d'un montant de 1 500 euros effectuée par la société [1] [U] sur le solde de tout compte de Mme [L] est manifestement injustifiée,
ordonné à la société [1] [U] de rectifier le solde de tout compte envoyé le 16 janvier 2025 à Mme [L] [I] en déduisant la ligne « acompte de janvier 2025 : 1 500.00 euros »,
condamné en conséquence la société [1] [U] à restituer à Mme [L] [I] la somme de 1 500 euros, indûment retenue sur le solde de tout compte,
débouté Mme [L] [I] de sa demande de provision, son préjudice n'étant pas reconnu,
débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société « [1] [U] » a interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2025, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 13 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société « Chez [U] » demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance de référé en date du 24 juillet 2025 en ce qu'elle a :
-dit que la retenue de salaire d'un montant de 1 500 € effectuée par la société « [1] [U] » est manifestement injustifiée ;
-ordonné à la société « [1] [U] » de rectifier le solde de tout compte ;
-condamné la société « [1] [U] » à restituer à Mme [L] la somme de 1 500 € ;
-débouté la société « [1] [U] » de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-constater le caractère injustifié des demandes de Mme [L] ;
-relever à tout le moins l'existence de contestations sérieuses ;
-débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Mme [L] d'avoir à régler à la société « [1] [U] » la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 22 septembre 2025, la société a fait signifier à étude la déclaration d'appel à Mme [L] puis le 18 novembre 2025, ses conclusions et ses pièces à étude.
Mme [L] n'a pas constitué avocat. La présente décision est rendue par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article R.1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Le conseil a jugé qu'était injustifiée la retenue de la somme de 1 500 euros par l'employeur sur le solde de tout compte de Mme [L] à qui il avait consenti un prêt personnel et a ainsi fait droit à la demande de paiement de la salariée.
Mme [L], qui est défaillante, est donc considérée comme s'étant appropriée les termes de l'ordonnance.
La société invoque le caractère injustifié des demandes de la salariée et l'existence d'une contestation sérieuse. Elle affirme avoir versé à Mme [L], en octobre 2022, la somme de 1 500 euros au titre d'une avance sur salaire et non d'un prêt afin de financer les frais de notaire liés à l'achat d'un bien immobilier. Elle soutient que, malgré son engagement, la salariée n'a pas remboursé cette somme et qu'ainsi, au moment du licenciement de Mme [L], le 3 janvier 2025, elle était fondée à déduire du solde de tout compte la somme ainsi avancée, par compensation.
Elle verse à la procédure :
- un relevé du compte bancaire professionnel de la société du 31 octobre 2022 faisant apparaître à la date du 21 octobre 2022 un virement de 1 500 euros au profit de Mme [L] avec la mention 'avance salaire',
- un certificat de travail concernant Mme [L] pour la période courant du 1er février 2022 au 3 janvier 2025 en qualité de pizzaïolo,
- le reçu pour solde de tout compte du 3 janvier 2025 de la somme de 10 005,80 euros, déduction faite de la somme de 1 500 euros au titre d'un acompte de janvier 2025,
- un courriel adressé le 23 janvier 2025 par lequel l'employeur indique à Mme [L] lui avoir avancé, à sa demande, la somme de 1 500 euros en octobre 2022, afin de régler une partie des frais de notaire lors de l'achat d'un immeuble et fait état de ses demandes restées sans suite d'échelonner le remboursement de la somme et du refus de la salariée de s'acquitter de celle-ci,
- un courriel non daté du cabinet comptable de l'employeur déclarant que 'La reprise du versement du salaire a été faite du 02 au 03 janvier 2025 (en bas du bulletin:10.5 h payées en janvier 2025). Pour l'acompte de 1 500 €, il ne s'agit pas d'une somme versée mais d'un acompte d'octobre 2022, pour lequel vous m'avez envoyé l'extrait de compte bancaire, prélevé sur le solde de tout compte en janvier 2025".
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'employeur a versé à la salariée une somme de 1 500 euros par virement en date du 21 octobre 2022 au motif 'd'une avance' et qu'il conteste lui avoir prêté cette somme, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes dans sa motivation.
En l'absence de la salariée au débat en appel et au regard de la seule motivation de la décision du conseil de prud'hommes, la cour retient l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance de la salariée en restitution de la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande, infirmant la première décision.
La cour n'est pas saisie du préjudice lié à la retenue de salaire du solde de tout compte, en l'absence de demande d'infirmation de la salariée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La salariée succombant, est condamnée aux dépens d'appel et de première instance par infirmation de l'ordonnance.
Des considérations tirées de l'équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en application de la procédure en bref délai,
Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Albi du 24 juillet 2025 sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700, cette disposition étant confirmée,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Dit que la créance de Mme [I] [L] est sérieusement contestable,
Déboute Madame [L] de sa demande en restitution de la somme de 1 500 euros, à titre de provision,
Condamne Madame [L] aux dépens de premier ressort et d'appel,
Déboute la société « Chez [U] » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 juillet 2025
- Identifiant source
- 6a486eb593c619cd1f4aac9c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a486eb593c619cd1f4aac9c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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