Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées432
Période couverte8 mars 2002 – 25 juin 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

432 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 23/04157

Cour d'appel

M. [H] [F] a été employé du 25 mars 1974 au 28 février 1985, puis du 29 juin 1988 au 20 juin 2003, en qualité de souffleur de verre, par la Sas [1], qui fabriquait et vendait des articles en verre et en cristal. Par jugement du 2 février 2004, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [N] [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Il résulte de l'extrait Kbis actualisé de la Sas [1], mis à jour le 17 mai 2026, que par arrêt du 19 février 2004, la cour d'appel d'Agen a annulé le jugement du tribunal de commerce d'Agen, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas [1] et la fin d'activité suite à la vente du fonds à la Sas [2]. Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal de commerce d'Agen

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 24/02084

Cour d'appel

Mme [O] [P] a été embauchée à compter du 18 janvier 2010 par la société [2], en qualité de manager [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective [4]. La société [2] a été rachetée par le groupe [5] en 2012, les entités ayant fusionné en 2013. Par avenant contractuel signé le 1er janvier 2018, Mme [P] était promue au coefficient 190 en qualité de manager senior [3]. Par courrier du 18 décembre 2020 du Vice-Président des Ressources Humaines, Ouest et Sud de l'Europe de la société [5], Mme [P] était nommée au titre de « Director Consulting Services » à compter du 1er janvier 2021.

Condamnation : 14 926 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 24/01742

Cour d'appel

La société [1] a pour activité la relève des compteurs pour le compte d'[2] ([3]) et [4]. M. [P] [Q] a été embauché à compter du 15 novembre 2016 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent technique, niveau II, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des prestataires de service. Par courrier du 18 janvier 2022, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 1er février 2022 et a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 30 janvier 2022, le salarié a contesté cette mise à pied à titre conservatoire. Par courrier daté du 11 février 2022, la société [1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 15 février 2022, M.

Condamnation : 8 635 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 25 juin 2026, 25/01573

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 31 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Vu l'appel interjeté le 6 mai 2025, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel ; Attendu que la partie appelante s'est désistée de son appel par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 15 juin 2026 ; Attendu que la partie intimée a accepté le désistement par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 16 juin 2026 ; Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ; Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ;

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 25/03102

Cour d'appel

La Sarl [1] a pour activité principale la réparation, la vente et le dépannage d'appareils, notamment de radio télévision ou d'électroménager et applique la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). M. [R] [O] a été embauché par la Sarl [1], employant moins de 10 salariés, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en date du 28 juin 2005. A l'issue de son contrat d'apprentissage, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le dernier poste occupé par M. [O] était celui de technicien dépanneur. Le 19 avril 2022, M. [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail, qui a fait l'objet de plusieurs prolongations.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 juin 2026, 26/01041

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. L'alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'en déduit que faute de satisfaire à cette exigence, la caducité de la déclaration d'appel est encourue dans les termes de l'article 908 précité. Au cas présent, les conclusions de l'appelant, notifiées par RPVA le 29 septembre 2026, soit dans le délai légal prescrit, comportent un dispositif libellé comme suit : 'A titre

LicenciementLicenciement économique / PSE+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 juin 2026, 25/02165

Cour d'appel

Vu les articles 1, 384, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'instance et d'action de la partie appelante et l'extinction de l'instance ; Donnons acte à la partie intimée de son acceptation ; Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie. Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état A.-C. PELLETIER C. GILLOIS GHERA

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 juin 2026, 26/01626

Cour d'appel

Vu les articles 1, 384, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'instance de la partie appelante et l'extinction de l'instance ; Déclarons la Cour dessaisie ; Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état A.-C. PELLETIER C. GILLOIS GHERA

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 juin 2026, 23/03436

Cour d'appel

ET PROCÉDURE Le 24 juin 2014, M. [P] [W] a été victime d'un accident de la route après avoir perdu le contrôle de sa moto, laquelle est venue percuter le véhicule arrivant en sens opposé. Il a notamment présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une fracture du fémur gauche. Plusieurs opérations chirurgicales sont intervenues, M. [W] a été placé en situation d'arrêt maladie du 24 juin 2014 au 26 avril 2018. Le 18 juillet 2017, une pension d'invalidité lui a été attribuée. Le 30 avril 2018, il a été licencié pour inaptitude. Bénéficiant d'une garantie 'sécurité conducteur' souscrite auprès de la SA Axa France Iard, M. [W] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la compagnie d'assurance, qui a fait procéder

Condamnation : 243 800 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 juin 2026, 24/00467

Cour d'appel

La SARL LES JARDINS DU TOEC a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, bar, débits de boissons, jeux, traiteur, snack, brasserie, plats à emporter ou à consommer sur place. Son capital social est réparti entre cinq actionnaires dont la SAS [D] CSA qui en détient 18 % (1125 parts sociales). La SAS [D] CSA est représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [J] [I] [D] [L] qui était salarié de la SARL LES JARDINS DU TOEC. Par acte sous-seing privé du 19 décembre 2022 enregistré le 4 janvier 2023, la société LES JARDINS DU TOEC a cédé à la société BGT PURPAN le fonds de commerce de bar, restaurant, débits de boissons situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un prix de 360 000 €.

Condamnation : 862 €Contrat de travail+3
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 juin 2026, 26/01465

Cour d'appel

Selon déclaration du 22 avril 2026, M. [J] [W] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 14 janvier 2026 dans l'instance l'opposant à la SAS [1], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions du 11 juin 2026, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] a indiqué se désister de son appel. Par conclusions du 15 juin 2026, la SAS [1] accepte le désistement. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'appel en l'absence d'appel incident et le dessaisissement de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [W] supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Nous, G.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 juin 2026, 23/04063

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'entraineur principal de l'équipe première, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022, soumis aux dispositions de la Charte du football professionnel. Ce contrat a été complété de deux avenants signés le même jour fixant les conditions d'exécution et les modalités financières de l'engagement. Par courrier du 4 juin 2021, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable, fixé au 16 juin 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier de son conseil du 14 juin 2021, M. [G] a contesté les faits qui lui étaient reprochés et sollicité un report de l'entretien.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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