Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 25 juin 2026RG n° 23/04157
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 9 janvier 2017, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la suite d'un certificat médical établi le 1er décembre 2016,faisant état d'un « asthme non atopique (') nécessitant corticothérapie orale prolongée puis Xolair; apparition en 2004 asthme aux huiles de coupe.
- Éléments du litige : Par courrier du 19 mars 2018, la CPAM a informé M. [F] du refus de prise en charge de la maladie professionnelle qui l'affecte, au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies.
- Solution: Déclare les conclusions adressées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne à la cour le 10 février 2026 irrecevables, Rectifie comme suit le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 13 novembre 2023, par l'insertion dans le dispositif du jugement, après l'imputation à la faute inexcusable de l'employeur de la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2017 par M. [H] [F], de la mention suivante: 'Fixe au maximum la majoration de la rente'. Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a: débouté M.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [H] [F]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
25/06/2026
ARRÊT N° 26/127
N° RG 23/04157
N° Portalis DBVI-V-B7H-P3DM
NB/ACP
Décision déférée du 13 Novembre 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 1] 23/00022
[H] [F]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
Maître [N] [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la
S.A.S. [1]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Elisabeth LEROUX
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
M. [H] [F]
CPAM DE LOT ET GARONNE
Me Marc LERAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocate au bareau de Paris, substituée par Me Gauthier MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CPAM DE LOT ET GARONNE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Maître [N] [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et Mme M. SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [F] a été employé du 25 mars 1974 au 28 février 1985, puis du 29 juin 1988 au 20 juin 2003, en qualité de souffleur de verre, par la Sas [1], qui fabriquait et vendait des articles en verre et en cristal.
Par jugement du 2 février 2004, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [N] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il résulte de l'extrait Kbis actualisé de la Sas [1], mis à jour le 17 mai 2026, que par arrêt du 19 février 2004, la cour d'appel d'Agen a annulé le jugement du tribunal de commerce d'Agen, prononcé la liquidation judiciaire de la Sas [1] et la fin d'activité suite à la vente du fonds à la Sas [2].
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sas [1] et désigné Maître [N] [C] en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles ci.
Le 9 janvier 2017, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la suite d'un certificat médical établi le 1er décembre 2016,faisant état d'un « asthme non atopique (') nécessitant corticothérapie orale prolongée puis Xolair ; apparition en 2004 asthme aux huiles de coupe. A 1974 A 1997. Souffleur de verre ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne a instruit sa demande dans le cadre du tableau n° 66 des maladies professionnelles relatif aux rhinite et asthmes professionnels.
Par courrier du 10 août 2017, la CPAM a informé M. [F] du refus de prendre en charge la pathologie à type d'asthme déclarée au motif que le médecin conseil de la caisse était en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Par courrier du 5 septembre 2017, M. [F] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Par courrier du 28 décembre 2017, à la suite de l'expertise, la CPAM a informé M. [F] de la poursuite de l'instruction de sa demande, le médecin expert ayant conclu à l'affection désignée dans le tableau n° 66 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 mars 2018, la CPAM a informé M. [F] du refus de prise en charge de la maladie professionnelle qui l'affecte, au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies.
Par courrier du 22 mars 2018, par l'intermédiaire de son conseil, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance tenue le 26 avril 2018, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse.
M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen afin de contester cette décision.
Par jugement du 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a reconnu le caractère professionnel de l'affection de M. [F] et a enjoint à la CPAM de prendre en charge cette maladie professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [F] a été fixée au 1er janvier 2019 ; son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à hauteur de 40 % et une rente trimestrielle lui a été allouée à compter du 28 septembre 2021.
M. [F] a saisi la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la contraction de sa pathologie.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [H] [F] a saisi pôle social du tribunal judiciaire d'Agen par requête le 16 janvier 2023 pour entendre reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son ancien employeur dans la contraction de sa pathologie.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2017 par Monsieur [H] [F] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;
- alloué à Monsieur [H] [F], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
* au titre des souffrances physiques : 20 000 euros,
* au titre des souffrances morales : 30 000 euros,
* au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros,
- débouté Monsieur [H] [F] de sa demande tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
- rappelé que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne.
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne versera directement les sommes allouées à Monsieur [H] [F] en réparation de ses préjudices et au besoin a condamné l'organisme de sécurité sociale en ce sens,
- accueilli en son principe l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l'encontre de la société [1] s'agissant de la majoration de la rente,
- accueilli en son principe l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l'encontre de la Société [1] s'agissant des préjudices personnels précités,
- enjoint à Maître [N] [C] de communiquer les coordonnées de l'assureur de la société [1] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne pourra récupérer auprès de la [1], par voie de fixation au passif, le montant du capital représentatif de la majoration de la rente tel que fixé par l'organisme au jour du présent jugement ainsi que le montant des condamnations précitées,
- condamné Maître [N] [C], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [N] [C], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que copie de la décision sera communiquée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par application de l'article 39 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Par déclaration du 30 novembre 2023, M. [H] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2026.
Par arrêt du 6 mai 2026, la cour d'appel de céans a :
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 juin 2026 à 9h,
- ordonné la production par l'appelant à cette audience d'un extrait Kbis actualisé de la Sas [1], et dans l'hypothèse où la procédure collective serait clôturée, d'un jugement de clôture habilitant Maître [C] à poursuivre la procédure en cours,
- ordonné le cas échéant la régularisation de la procédure,
- ordonné la comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne à cette audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 10 février 2026, M. [H] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2017 par Monsieur [H] [F] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] ;
* alloué à Monsieur [H] [F], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
au titre des souffrances physiques : 20 000 euros,
au titre des souffrances morales : 30 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros,
* Rappelé que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ;
*dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne versera directement les sommes allouées à Monsieur [H] [F] en réparation de ses préjudices et au besoin condamne l'organisme de sécurité sociale en ce sens ;
* accueilli en son principe l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l'encontre de la société [1] s'agissant de la majoration de la rente ;
* accueilli en son principe l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l'encontre de la société [1] s'agissant des préjudices personnels précités ;
* enjoint à Maître [N] [C] de communiquer les coordonnées de l'assureur de la société [1] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ;
* dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne pourra récupérer auprès de la [1], par voie de fixation au passif, le montant du capital représentatif de la majoration de rente tel que fixé par l'organisme au jour du présent jugement ainsi que le montant des condamnations précitées ;
* condamné Maître [N] [C], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- réformer le jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à la réparation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [H] [F],
Et statuant à nouveau,
- allouer à Monsieur [H] [F], en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire, la somme de 97.824,00 euros ;
Y ajoutant :
- fixer au maximum légal la majoration de la rente attribuée à Monsieur [H] [F] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne, et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution, après avoir constaté que le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Agen a omis de statuer sur cette demande au titre des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- allouer à Monsieur [H] [F], en réparation de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 79 200 euros ;
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale.
- condamner la partie succombante à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [N] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [1], régulièrement convoqué à l'audience du 10 février 2026 par lettre recommandée n° 2C 172 543 6389 8, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
La caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a adressé à la cour des conclusions le 10 février 2026, mais n'a pas comparu, ni sollicité de demande de dispense de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que selon l'article 446-1, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience ; que selon l'article 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020,la procédure est orale.
Il s'ensuit que la cour peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de renvoi.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne n'a pas comparu à l'audience du 10 février 2026 à laquelle l'affaire était appelée pour la première fois devant la cour ; elle n'a pas non plus comparu à l'audience du 9 juin 2026, malgré l'injonction qui lui en a été faite par arrêt du 6 mai 2026. Il y a lieu en conséquence de déclarer ses conclusions irrecevables.
En l'absence de critique portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 13 novembre 2023 sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2017 par Monsieur [H] [F] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1] et :
* alloué à Monsieur [H] [F], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
au titre des souffrances physiques : 20 000 euros,
au titre des souffrances morales : 30 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros,
* rappelé que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ;
*dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne versera directement les sommes allouées à Monsieur [H] [F] en réparation de ses préjudices.
Le jugement déféré a omis de statuer, dans le dispositif de sa décision, sur la majoration de la rente servie à M. [F], laquelle sera fixée au maximum. Il sera en conséquence rectifié en ce sens.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 1er janvier 2019.
Les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation formée au titre du déficit fonctionnel temporaire, au motif qu'il ne présentait pas d'élément circonstancié de nature à permettre au tribunal d'apprécier son déficit fonctionnel temporaire et son évolution dans le temps.
Il résulte cependant des pièces médicales versées aux débats que depuis l'apparition de sa maladie, qui a justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 40 %, aucune amélioration de la capacité respiratoire du patient n'a eu lieu.
Le déficit fonctionnel temporaire a donc duré du 1er décembre 2016, date du certificat médical fourni à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle au 31 décembre 2018, veille de la date de consolidation fixée par la caisse, soit pendant 761 jours.
Il sera indemnisé par une somme qu'il convient de fixer à 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, soit :
30 euros x 40 % x 761 = 9 132 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, M. [F] ne présentait pas de demande à ce titre.
Par arrêt rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut prétendre, au titre des souffrances endurées post consolidation, à une réparation complémentaire.
La demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent a été formée par M. [F] pour la première fois en cause d'appel. Elle tend toutefois aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir l'indemnisation de son préjudice consécutif à la faute inexcusable commise par l'employeur, et doit être déclarée recevable.
Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 40 %, compte tenu de l'importance des séquelles respiratoires dont souffre M. [F] après consolidation. Eu égard à l'âge de M. [F] lors de la consolidation (61 ans), l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent doit être évaluée à la somme de 79 200 euros qu'il réclame à ce titre.
L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne qui fera l'avance des sommes allouées.
- Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne :
Il résulte des dispositions de l'article L 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur.
En l'espèce, l'apparition de la maladie professionnelle de M. [F] date du mois de juin 2004 et est donc postérieure à la liquidation judiciaire de la société [1], prononcée par jugement du 2 février 2004.
Engagée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, l'action de la caisse se heurte à la suspension des poursuites, ce qui justifie qu'elle soit déclarée irrecevable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société [1], aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F]. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Maître [C] ès qualités de mandataire de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [1], à payer à M. [F] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de Maître [C] ès qualités de mandataire de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclare les conclusions adressées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne à la cour le 10 février 2026 irrecevables,
Rectifie comme suit le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 13 novembre 2023, par l'insertion dans le dispositif du jugement, après l'imputation à la faute inexcusable de l'employeur de la maladie professionnelle déclarée le 9 janvier 2017 par M. [H] [F], de la mention suivante :
'Fixe au maximum la majoration de la rente'.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de sa demande tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
- accueilli l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne à l'encontre de la société [1], s'agissant de la majoration de la rente et les préjudices personnels de M. [F],
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne pourra récupérer auprès de la [1], par voie de fixation au passif, le montant du capital représentatif de la majoration de la rente tel que fixé par l'organisme au jour du présent jugement ainsi que le montant des condamnations précitées,
- condamné Maître [N] [C], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe comme suit l'indemnisation complémentaire de M. [H] [F] :
- 9 132 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 79 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne devra verser directement le montant de ces indemnités à M. [H] [F],
Déclare irrecevable l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne à l'encontre de la société [1],
Déclare l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [C], ès qualités de mandataire de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [1], aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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