Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 25 juin 2026RG n° 26/01041

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse · 28 mai 2025
Durée de l'appel
1 an

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [X] [I] a été embauché à compter du 16 avril 2018 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de responsable des ventes Moyen Orient, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets des ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
  • Procédure: Par déclaration du 3 juillet 2025, M. [X] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juin 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
  • Solution: Déclare recevables les conclusions de la SAS [1]; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 mars 2026 par le magistrat en charge de la mise en état.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Altercation ou incident faits
  6. Conclusions notifiées la Sas [1] le 19 décembre 2025 ne l'ont été qu'en son nom et non également en celui de son administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire

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Document officiel

Texte intégral

155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

25/06/2026

ARRÊT N° 26/135

N° RG 26/01041

N° Portalis DBVI-V-B7K-RMGU

Décision déférée du 10 Mars 2026

Conseiller de la mise en état de [Localité 1] (25/2261)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Sébastien HERRI

Me Justine GODEY

Me Pascal SAINT GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEES

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Justine GODEY de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS

S.C.P. [2], prise en la personne de Me [K] [E], ès-qualités d'administraeur judiciaire de la S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Justine GODEY de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [O] [3], prise en la personne de Me nBéatrice [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Justine GODEY de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS

AGS - [4] [Localité 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas [1] a pour activité la commercialisation de véhicules autonomes.

M. [X] [I] a été embauché à compter du 16 avril 2018 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de responsable des ventes Moyen Orient, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets des ingénieurs conseils, sociétés de conseils.

M. [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 3 mai 2024 pour demander, notamment, la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1], tout en désignant la SCP [2], prise en la personne de Me [K] [E] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [O] [5], prise en la personne de Me [M] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 3 octobre 2024, le contrat de travail de M. [I] a pris fin, suite à son licenciement pour motif économique.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 28 mai 2025, a notamment jugé que la demande de résiliation judiciaire n'était pas fondée et a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 3 juillet 2025, M. [X] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 juin 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par conclusions d'incident du 19 décembre 2025, la Sas [1] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I].

Par conclusions d'incident du 6 février 2026, l'[6] [4] de [Localité 1] a également demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I].

Par conclusions d'incident en réponse du 5 février 2026, M. [I] a demandé de juger que l'appel n'était pas caduc et de poursuivre l'examen de l'affaire au fond.

Par ordonnance rendue le 10 mars 2026 le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre, section 2 de la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré l'appel de Monsieur [X] [I] caduc,

- condamné Monsieur [X] [I] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des parties.

Par requête en déféré communiquée au greffe par voie électronique le 23 mars 2026, M. [X] [I] a demandé l'infirmation de cette ordonnance sur incident.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par sa requête en déféré communiquée au greffe par voie électronique le 23 mars 2026, M. [X] [I] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mars 2026 en ce qu'elle a déclaré l'appel de Monsieur [X] [I] caduc et condamné Monsieur [X] [I] aux dépens

En conséquence statuant à nouveau :

- déclarer recevables les conclusions d'appelant notifiées pour le compte de Monsieur [I] le 29 septembre 2025

- déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la Sas [1] pour défaut de capacité à agir

- débouter la Sas [1] et l'Association [7] de [Localité 1] de leurs de demandes de caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [I]

- statuer ce que droit sur les dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par rpva le 9 avril 2026, la Sas [1] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [I] caduc et l'a condamné aux dépens,

- débouter l'appelant de son action en déféré,

- déclarer son appel caduc,

- le condamner aux dépens outre à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures en réponse notifiées par rpva le 9 avril 2026, l'Association [7] de [Localité 1] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] et de le condamner aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par 'courrier libre' à la juridiction communiqué par message rpva le 19 juin 2026, le conseil de M. [W] demande à la cour de prendre connaissance d'une décision récente de la cour de cassation qu'il communique par la même occasion.

Cette note en délibéré, communiquée spontanément en cours de délibéré, doit être écartée des débats par application conjuguée des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile.

I/Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Sas [1]

M. [I] fait valoir que les conclusions d'incident notifiées par la Sas [1] le 19 décembre 2025 ne l'ont été qu'en son nom et non également en celui de son administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, de sorte qu'elles n'étaient pas recevables, faute de capacité à agir en l'état de la procédure collective.

La Sas [1] objecte qu'elle n'est plus en procédure de redressement judiciaire depuis le 31 mars 2025 et que cette prétention aurait dûe être préalablement soumise au conseiller de la mise en état.

Sur ce,

L'appelant se prévalant d'un défaut de capacité à agir, celle-ci constitue une exception de nullité pour irrégularité de fond régie par les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, laquelle peut être proposée en tout état de cause en vertu de l'article 118 suivant.

Par ailleurs, au regard de l'extrait Kbis produit aux débats, il s'avère que la société [1] bénéficie d'un plan de redressement d'une durée de 10 ans arrêté suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 mars 2025.

En l'état de cette situation, l'intimée se trouve désormais in bonis, alors de surcroît qu'elle dispose d'un droit propre à exercer une action en défense.

Ses conclusions d'incident seront donc déclarées recevables.

II/Sur la caducité de la déclaration d'appel

M. [I] prétend que la déclaration d'appel, qui seule opère dévolution, mentionnait expressément la demande d'infirmation et les chefs du jugement critiqués ; que ses conclusions contiennent bien les prétentions qu'il souhaite soumettre à la cour ; que l'absence de demande d'infirmation au dispositif des conclusions relève d'une erreur matérielle qui ne peut justifier de la caducité de la déclaration d'appel au regard du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6§1 de la CEDH.

La Sas [1] rétorque que M. [I] ne sollicite pas l'infirmation du jugement rendu le 28 mai 2025 dans le dispositif de ses conclusions communiquées par rpva dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que ses écritures sont exemptes de toutes prétentions ; que le fait que sa déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqué et une demande d'infirmation ne le dispense pas de respecter le formalisme du nouvel article 954 du code de procédure civile ; que les sanctions attachées à ce formalisme rigoureux sont conforme à l'exigence du procès équitable.

L'Association [7] de [Localité 1] fait valoir que depuis le 1er septembre 2024, la dévolution n'est pas opérée par le seul acte d'appel mais également par les premières conclusions d'appelant en application de l'article 915-2 du code de procédure civile ; qu'en omettant, volontairement ou non, d'indiquer dans ses conclusions certains chefs qui pouvaient être mentionnés dans l'acte d'appel, l'appelant a opéré une restriction de cette dévolution ; que ne sollicitant ni l'infirmation, ni la réformation ni la confirmation du jugement entrepris aux termes de ses premières conclusions (motifs et dispositif), sa déclaration d'appel encourt nécessairement la caducité.

Sur ce,

En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 908 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 915 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.

En vertu de l' article 954 alinéa 2, les conclusions d'appel contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

L'alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il s'en déduit que faute de satisfaire à cette exigence, la caducité de la déclaration d'appel est encourue dans les termes de l'article 908 précité.

Au cas présent, les conclusions de l'appelant, notifiées par RPVA le 29 septembre 2026, soit dans le délai légal prescrit, comportent un dispositif libellé comme suit :

'A titre principal

- Juger que la société [1] a commis différents manquements qui conduisent à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

A titre principal

- condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :

- 96 953 euros bruts au titre de la rémunération variable, générant 10%, soit 9 695 euros bruts de droits à congés payés.

- 45 478 euros bruts, générant 4 547 euros de droits à congés payés au titre des heures supplémentaires.

- 43 156 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé.

- 21 578 euros euros bruts, générant 2 157 euros de droits à congés payés au titre du préavis.

- 50 349 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.

- 6 mois de salaires au titre u remboursement des allocations chômages à [8].

A titre subsidiaire

-Juger que la société [1] a commis différents manquements qui conduisent à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

- 96 953 euros bruts au titre de la rémunération variable, générant 10%, soit 9 695 euros bruts de droits à congés payés.

- 45 478 euros bruts, générant 4 547 euros de droits à congés payés au titre des heures supplémentaires.

- 24 522 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé.

- 12 203,25 euros euros bruts, générant 1 220 euros de droits à congés payés. - 48 160 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.

- 6 mois de salaires au titre du remboursement des allocations chômages à [8].

En tout état de cause

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société [1] aux entiers dépens.

-Ordonner l'inscription de la condamnation au passif du refressement judiciiare de la société [1].'

Force est de constater que le dispositif de ces conclusions ne contient aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement déféré.

Il ne précise pas non plus les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Face à un tel dispositif, M. [I] ne peut valablement se retrancher derrière une simple omission matérielle, alors qu'aucun des deux termes requis ne figure davantage dans le corps de ses écritures.

Par ailleurs, l'article 915-2 du code de procédure civile dispose que 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions (...) les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel' et que 'la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.

Il s'en déduit, ainsi que souligné à bon droit par l'association [7] de [Localité 1], que l'effet dévolutif n'est pas opéré par le seul acte d'appel mais également par les conclusions.

Ce faisant, pour que l'effet dévolutif puisse jouer sur l'ensemble des chefs du jugement critiqués, l'appelant doit les reprendre dans le dispositif de ses conclusions, conformément à la nouvelle formulation de l'article 954 précité.

Au delà de toute demande d'infirmation dans les conclusions en cause, il s'infère de ces dispositions qu'en l'absence d'énoncé des chefs du jugement critiqués, la dévolution initiale opérée par l'acte d'appel se trouve effacée par les conclusions litigieuses.

Enfin, il est de jurisprudence établie que la sanction attachée au formalisme rigoureux instauré par les textes susvisés demeure conforme au droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la CEDH.

Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, par confirmation de la décision déférée.

III/ sur les demandes annexes

M. [I] qui succombe conservera la charge des dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les demandes présentes en ce sens par M. [I] et la SAS [1] seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevables les conclusions de la SAS [1],

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 mars 2026 par le magistrat en charge de la mise en état ,

Condamne M. [I] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse · 28 mai 2025
Identifiant source
6a486c6193c619cd1f4aa1d0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a486c6193c619cd1f4aa1d0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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