Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 3ème chambre
3ème chambreArrêt du 23 juin 2026RG n° 23/03436
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 243 799,92 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE Le 24 juin 2014, M. [P] [W] a été victime d'un accident de la route après avoir perdu le contrôle de sa moto, laquelle est venue percuter le véhicule arrivant en sens opposé.
- Demandes et arguments : Il fait valoir que l'assureur supporte la charge de la preuve du sens de la clause particulière dont il se prévaut et qu'en application de l'article L. 211-1 du code de la consommation, dès lors qu'il existe un doute sur une clause du contrat proposé par un professionnel à un consommateur, celle-ci doit être interprétée dans le sens le plus favorable à ce dernier.
- Solution: Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne; Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens et à payer à M. [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [P] [W] les sommes de: * 6 846,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, * 196 653,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, * 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * 25 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées M. [P] [W] le 22 mars 2023 et par la SA Axa France Iard le 25 avril 2023
- Appel formé
- Conclusions notifiées la SA Axa France IARD
- Conclusions notifiées et signifiées à la CPAM de la Haute Garonne par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023 délivré à personne habilitée à le recevoir, M. [P] [W]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
268 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23/06/2026
ARRÊT N° 219/2026
N° RG 23/03436 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXOK
SG/KM
Décision déférée du 11 Septembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
20/04479
[J]
[P] [W]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE HAUTE-GARONE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurance
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE HAUTE-GARONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée le 28/11/2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
M. LECLAIR, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2014, M. [P] [W] a été victime d'un accident de la route après avoir perdu le contrôle de sa moto, laquelle est venue percuter le véhicule arrivant en sens opposé. Il a notamment présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une fracture du fémur gauche.
Plusieurs opérations chirurgicales sont intervenues, M. [W] a été placé en situation d'arrêt maladie du 24 juin 2014 au 26 avril 2018. Le 18 juillet 2017, une pension d'invalidité lui a été attribuée. Le 30 avril 2018, il a été licencié pour inaptitude.
Bénéficiant d'une garantie 'sécurité conducteur' souscrite auprès de la SA Axa France Iard, M. [W] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la compagnie d'assurance, qui a fait procéder à une expertise amiable contradictoire par le Dr [D] et lui a versé une provisions de 3 000 euros en phase amiable puis a formulé une offre définitive d'indemnisation le 05 mars 2019 en lecture du rapport de l'expert.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant de l'indemnisation définitive, M. [P] [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse par assignation des 31 mai et 03 juin 2019. Le désistement du demandeur a été constaté par ordonnance du juge des référés en date du 24 septembre 2019.
Le 24 octobre 2019, M. [W] a de nouveau fait assigner la SA Axa France Iard devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé lequel, suivant ordonnance du 21 novembre 2019, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, désigné pour y procéder le docteur [A] [E] et condamné la compagnie d'assurance au versement d'une somme de 15 000 euros à titre de provision complémentaire.
L'expert a établi son rapport définitif le 07 mai 2020.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 novembre 2020, M. [P] [W] a fait assigner la SA Axa France Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à préciser leurs explications afférentes au taux applicable à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, à produire les conditions générales et particulières du contrat en cause et a enjoint M. [P] [W] à produire ses dernières attestations fiscales.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022,
- déclaré recevables les conclusions et pièces transmises par M. [P] [W] le 22 mars 2023 et par la SA Axa France Iard le 25 avril 2023,
- dit que l'affaire est clôturée à l'audience du 19 juin 2023,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
- fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 359 127,33 euros,
- condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [P] [W] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
' au titre des frais divers : 3 670 euros,
' au titre de l'assistance par tierce personne : 6 875,80 euros,
' au titre des pertes de gains professionnels actuels : 9 599,62 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
' au titre du préjudice déficit fonctionnel temporaire : 7 642,70 euros,
' au titre des souffrances endurées : 22 000 euros,
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
' au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
' au titre du préjudice d'agrément : 10 000 euros.
- dit que les provisions versées, d'un montant de 18 000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
- dit que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront,
- débouté M. [P] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- débouté M. [P] [W] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- débouté M. [P] [W] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné la SA Axa France IARD aux entiers dépens,
- condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2023, M. [P] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que le tribunal retiendrait que le déficit fonctionnel permanent de M. [P] [W] ne pourra être indemnisé que s'il est supérieur ou égal au taux de 15% et que les autres postes de préjudices seront indemnisés dans la limite d'un plafond de garantie de 200 000 euros,
- débouté M. [P] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- débouté M. [P] [W] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- débouté M. [P] [W] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024 et signifiées à la CPAM de la Haute-Garonne par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023 délivré à personne habilitée à le recevoir, M. [P] [W] demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 et suivants devenus 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [P] [W] de ses demandes à l'encontre d'Axa au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [P] [W] de ses demandes à l'encontre d'Axa au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau,
- fixer le préjudice de M. [P] [W] comme suit :
I - préjudices patrimoniaux
I.1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
I.1.1. P.G.P.A. (perte de gains professionnels actuels) : 26 749 euros,
I.2 préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
I.2.1 ' P.G.P.F. (perte de gains professionnels futurs) : 457 149,58 euros, après déduction des sommes versées par la CPAM,
I.2.2 ' I.P. (Incidence professionnelle) : 70 000 euros,
II - préjudices extra-patrimoniaux,
II.1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation),
II.2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation),
II.2.1 ' D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) : 31 900 euros,
- condamner la SA Axa France IARD à verser à M. [P] [W] les intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du Code civil, sur la somme qui lui sera allouée en réparation de ses préjudices, à partir du 10 janvier 2019, date du rapport du docteur [D], dans lequel l'état de santé de M. [P] [W] est consolidé et à partir de laquelle l'indemnisation était due,
- condamner la SA Axa France IARD à verser à M. [P] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2024, la SA Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, devenus 1003 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le tribunal retiendrait que le déficit fonctionnel permanent de M. [P] [W] ne pourra être indemnisé que s'il est supérieur ou égal au taux de 15% et que les autres postes de préjudices seront indemnisés dans la limite d'un plafond de garantie de 200 000 euros,
En conséquence,
- déclarer qu'un plafond contractuel de 200 000 euros est applicable dans le cadre de la garantie 'sécurité du conducteur' souscrite par M. [W] auprès d'Axa et dont il invoque le bénéfice au titre de l'accident de la circulation du 24 juin 2014,
- déclarer en conséquence que les indemnités totales payées par la compagnie Axa à M. [W] sur le fondement contractuel de la garantie 'sécurité du conducteur', opposable à la CPAM de la Haute-Garonne, ne peuvent excéder le montant total de 200 000 euros,
S'agissant des préjudices subis par M. [P] [W],
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa IARD à payer à M. [W] 9 599,62 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'incidence professionnelle,
à titre subsidiaire, réduire la demande au titre de l'incidence professionnelle à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 8 000 euros,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation formulée au titre du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de la franchise contractuelle applicable fixée à 15%, étant précisé que le DFP subi par M. [W] a été évalué à 11%,
Sur les intérêts, article 700 et dépens,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 et dit que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront, condamné la SA Axa France IARD aux entiers dépens et à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de sa demande de condamnation d'Axa France à lui verser les intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil, sur la somme qui lui sera allouée en réparation de ses préjudices, à partir du 10 janvier 2019, date du rapport du docteur [D], dans lequel l'état de santé de M. [P] [W] est consolidé et à partir de laquelle l'indemnisation était due,
- débouter M. [W] de ses plus amples demandes,
En tout état de cause,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne,
- débouter M. [W] de ses plus amples demandes,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La CPAM de la Haute-Garonne, à laquelle la SA Axa France Iard a fait signifier la déclaration d'appel suivant acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023 par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la CPAM de la Haute-Garonne ayant été régulièrement appelée dans la cause, la présente décision doit lui être déclarée commune et opposable.
1. Sur la réparation des préjudices
1.1 Sur l'étendue de la garantie
Pour juger que la garantie contractuelle était soumise à un plafond de garantie de 200 000 euros et que le déficit fonctionnel permanent n'était pas indemnisable en l'espèce à défaut d'atteindre le seuil de 15%, le tribunal a considéré qu'aucune partie ne produisant les conditions particulières de la police, l'assureur rapportait la preuve de ce plafond de garantie et de ce seuil d'indemnisation du DFP en produisant un courrier du 16 juillet 2014 et une copie d'écran d'ordinateur mentionnant ces conditions contractuelles, alors qu'un courrier du 05 mars 2019 mentionnant l'indemnisation d'un DFP supérieur à 10% sur lequel se fondait l'assuré, qui ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit, n'était corroboré par aucune autre pièce et au contraire contredit par le courrier du 16 juillet 2014.
M. [W] indique ne pas être en mesure de produire les conditions générales et particulières du contrat, mais être fondé à solliciter l'application de la 'garantie sécurité du conducteur' en l'absence de contestation sur l'existence du contrat. Il fait valoir que l'assureur supporte la charge de la preuve du sens de la clause particulière dont il se prévaut et qu'en application de l'article L. 211-1 du code de la consommation, dès lors qu'il existe un doute sur une clause du contrat proposé par un professionnel à un consommateur, celle-ci doit être interprétée dans le sens le plus favorable à ce dernier. Il soutient que le courrier de 2019 mentionnant un seuil d'intervention de 10% au titre du DFP constitue l'élément de preuve le plus récent qui doit dès lors être pris en compte. Il fait valoir qu'en l'absence de discussion sur le principe de réparation intégrale de ses préjudices tels qu'évalués par le Dr [E], la cour doit condamner la compagnie Axa à réparer l'ensemble de ses préjudices.
L'assureur expose ne pas contester l'existence de la garantie 'sécurité conducteur 2 roues' et qu'il appartient à l'assuré de prouver l'existence du contrat et la réunion des conditions de la garantie. La compagnie Axa fait valoir que selon le relevé informatique reprenant le détail des conditions particulières qu'elle produit, sa garantie est limitée à la somme de 200 000 euros et comporte une franchise de 15% concernant le DFP et qu'en prétendant bénéficier d'une réparation intégrale de ses préjudices tout en reconnaissant ne pas être en mesure de produire les conditions générales et particulières du contrat, M. [W] renverse la charge de la preuve alors qu'une clause prévoyant un plafond ou une franchise de garantie est afférente à l'étendue de la garantie dont la preuve incombe à l'assuré qui s'en prévaut. Elle soutient que l'appelant ne démontre pas que les conditions d'une indemnisation déplafonnée globale dont il se prévaut seraient réunies. Elle ajoute que le seuil de garantie de 10% mentionné dans le courrier du 05 mars 2019 dont se prévaut M. [W] constitue une simple erreur matérielle ne portant aucune reconnaissance d'une franchise de 10% alors que dès l'origine, par courrier du 16 juin 2014, elle a précisé à l'assuré que la garantie délivrée était soumise à une franchise de 15% et non 10% au titre du DFP.
Sur ce,
Comme l'a rappelé le premier juge, en application des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat qui est antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées font la loi des parties et celle qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Comme également rappelé par le premier juge, en application de l'article L. 112-3 al. 1er du code des assurances, le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans ledit code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Selon l'article L. 112-4 de ce code, la police d'assurance doit notamment indiquer la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie et le montant de cette garantie. La mention écrite de ces éléments conditionne non pas la validité du contrat mais sa preuve.
Lorsque l'existence du contrat n'est pas contestée, il appartient à l'assuré qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son contenu et de démontrer que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies. L'assureur, qui supporte toutefois la preuve de l'opposabilité des conditions de la garantie à l'assuré doit rapporter par tout moyen la preuve de ce qu'elles ont été portées à la connaissance de ce dernier.
La franchise contractuelle comme le plafond de garantie constituent des conditions de la police.
En l'espèce, les parties s'accordent pour conclure que la SA Axa France Iard a délivré à M. [W] une police dénommée 'Assurance Deux Roues'. Comme justement relevé par le premier juge, l'assuré, qui supporte la charge de la preuve de l'existence et du contenu du contrat n'en produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières. Il ne conteste cependant pas que les conditions générales de mai 2014 versées au dossier de l'assureur correspondent à la police qu'il a souscrite.
Au paragraphe 'Sécurité du conducteur' (page 13), il est dressé la liste des postes indemnisables au titre du préjudice corporel subi en cas de blessures, parmi lesquels figure le notamment le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.). Il y est précisé que 'Le déficit fonctionnel permanent est déterminé par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (Concours médical 2001).
La valeur du point est fixée en fonction du déficit fonctionnel permanent déterminé tel que ci-dessus.
Quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l'indemnité relative au déficit fonctionnel, dès lors que le taux d'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P.) est supérieur au taux défini aux Conditions particulières, dans la limite du plafond garanti (cette franchise est toujours déduite).
En fin de cette même page, au paragraphe concernant 'Le montant des garanties', il est indiqué que 'Notre garantie est plafonnée à un montant qui figure sur vos Conditions particulières ou sur votre dernier appel de cotisation'.
Il est constant que M. [W] ne produit pas les conditions particulières de la police, ce qui ne prive pas l'assureur de la possibilité de démontrer leur existence et leur contenu, ce qu'il prétend faire en produisant :
- un courrier du 16 juillet 2014 adressé à son assuré après la déclaration de sinistre suite à l'accident suite auquel celui-ci demande réparation, dans lequel Axa indique rappeler que dans le cadre de la garantie sécurité du conducteur souscrite, l'indemnité prévue pour le déficit fonctionnel permanent sera versée si celui-ci est supérieur à 15%,
- une copie d'écran non datée mentionnant le même numéro de contrat que sur le courrier du 16 juillet 2014, l'identité de M. [W] et portant les mentions 'SDC PLAFOND 20[Immatriculation 1] PTS', dont elle tire le caractère applicable de la franchise de 15% au titre du DFP et un plafond de garantie de 200 000 euros.
Ces deux éléments ne répondent pas à l'exigence de rédaction par écrit du contrat en ce qu'ils ont été établis de façon unilatérale par l'assureur postérieurement à sa conclusion et qu'il n'est pas démontré qu'ils correspondent à ses conditions particulières qui auraient été portées à la connaissance de l'assuré lors de la souscription de la police. Malgré le fait que M. [W] ne produise pas les conditions particulières du contrat, à défaut d'écrit prévoyant la franchise et le plafond, ils sont inexistants. Il s'ensuit que, l'assureur n'est pas fondé à s'en prévaloir.
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le déficit fonctionnel permanent est dès lors indemnisable quel que soit son taux et la réparation du préjudice ne peut être plafonnée à la somme de 200 000 euros.
1.2 Sur le préjudice patrimonial temporaire : la perte de gains professionnels actuels
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et à l'allocation de la somme de 26 749 euros au titre de ce poste, l'appelant ne remet pas en cause les sommes retenues par les premier juge comme ayant constitué ses revenus, mais soutient que le revenu de référence à prendre en considération s'élève à 21 719 euros conformément à la somme prise en considération par la CPAM pour déterminer le montant de la pension d'invalidité qu'elle lui a allouée.
Pour s'opposer aux arguments de la compagnie Axa, M. [W] soutient que la détermination de son revenu de référence doit se faire hors incidence fiscale, qu'il n'a pu obtenir les documents établis par une prévoyance professionnelle ou son employeur qui ne sont pas nécessaires pour la liquidation de son préjudice et que l'assureur demande de façon incohérente qu'il soit débouté, tout en admettant l'existence d'un préjudice de cette nature.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise et au débouté de M. [W] de sa demande au titre de ce poste, la SA Axa France Iard fait valoir que :
- le salaire de référence à prendre en considération doit être celui de l'année 2013, qui s'est élevé à 18 400 euros selon l'avis d'imposition de M. [W] et non la somme de 21 719 euros qu'elle estime avoir été subjectivement retenue par la CPAM,
- les calculs de M. [W] sont effectués sur une base injustifiée et il n'est pas non plus justifié que celui-ci soit indemnisé jusqu'au 31 décembre 2018,
- il n'est produit aucune attestation de la prévoyance professionnelle ni de l'employeur de M. [W] qui viendraient justifier du versement d'une garantie incapacité de travail et d'une perte de salaire effective.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser la perte de revenus que la victime a subie entre l'accident et la consolidation. Cette perte s'apprécie par rapport aux revenus générés par l'activité professionnelle exercée par la victime antérieurement à l'accident.
Il est de jurisprudence constante que la réparation du préjudice corporel, quel que soit le poste, s'apprécie hors incidence fiscale quelle qu'elle soit. En l'espèce, M. [W] observe à juste titre que le revenu de 18 400 euros que la compagnie Axa entend voir considérer à titre de revenu de référence correspond à son revenu de l'année 2013 (pièce N°103) déduction faite de l'abattement légal de 10%, lequel constitue une incidence fiscale que le cour ne peut prendre en considération.
Par ailleurs, la perception d'une prestation de prévoyance ou d'autres sommes versées par l'employeur alléguée par l'assureur sans être démontrée, constituerait un revenu imposable qui serait nécessairement inclus dans le revenu net imposable. Au surplus, la SA Axa ne titre aucune conclusion de ses observations sur ces points quant à la liquidation du poste considéré.
La cour observe qu'il n'est pas contesté que comme l'a retenu le premier juge, M. [W] a été en arrêt de travail à compter de l'accident du 24 juin 2014, qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 23 juin 2017, qu'il a été licencié pour inaptitude le 30 avril 2018, qu'une pension d'invalidité lui a été allouée à compter du 18 juillet 2017 et que l'ensemble de ces éléments est en lien avec l'accident.
Le tribunal a fixé l'indemnisation de M. [W] à la somme de 9 599,62 euros sur la base d'un salaire net annuel de référence d'un montant de 20 445 euros correspondant à son revenu imposable en considérant que celui-ci ne prétendait pas valablement voir appliquer le salaire net annuel de référence utilisé par la CPAM de la Haute-Garonne pour calculer sa pension d'invalidité en l'absence d'information sur les éléments ayant conduit cet organisme à retenir ce montant pour étayer son explication selon laquelle il s'agirait de son revenu annuel moyen calculé à partir des 10 meilleures années d'activité. Le tribunal a analysé les avis d'imposition produits par l'appelant pour les années 2014 à 2018 pour lui allouer la différence entre les sommes déclarées et celles effectivement perçues, sans déduire les allocations d'Aide au Retour à l'Emploi. Il a fait droit à la demande de la victime sur l'année 2018 entière bien que la consolidation soit en date du 07 juillet 2018 afin de faciliter le calcul de son indemnisation.
À hauteur d'appel, M. [W] produit l'avis de notification de pension d'invalidité établi le 18 juillet 2017 qui mentionne un salaire annuel moyen de base de 21 719,20 euros lequel n'est justifié par aucune explication de la caisse. C'est donc à bon droit et par référence au seul avis d'imposition concernant l'année antérieure à l'accident que le premier juge a fixé le revenu de référence à 20 445 euros.
L'assureur fait justement observer que le poste de perte de gains professionnels actuels ne devait être calculé que jusqu'à la date de consolidation, s'agissant d'un préjudice temporaire.
Dès lors, entre le 24 juin 2014 et le 07 juillet 2018 (soit 4 années et 14 jours), M. [W] aurait dû percevoir une somme totale de 82 564,14 euros [(20 445 x 4) + (56,01 x 14)].
Dans le même temps, il a de façon non contestée perçu la somme totale de 75 718,01 euros, se décomposant comme suit :
- 22 752 pour l'année 2014,
- 18 514 pour l'année 2015,
- 13 889 pour l'année 2016,
- 12 957 pour l'année 2017,
- 7 606,01 euros [(14 767 / 365) x 188] pour l'année 2018.
Il en résulte une perte de gains professionnels actuels d'un montant de 6 846,13 euros au paiement de laquelle la SA Axa France Iard sera condamnée par infirmation de la décision entreprise.
1.3 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.3.1 La perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a considéré qu'au vu du salaire de référence pris en compte pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, des pensions et rentes accident du travail à déduire, des revenus industriels et commerciaux perçus par M. [W] et de l'absence de justification du revenu qu'il devrait percevoir à compter du 1er janvier 2022, celui-ci devait être débouté de sa demande au titre de ce poste.
Pour conclure à l'infirmation de la décision sur ce point et solliciter le paiement de la somme de 457 149,58 euros, M. [W] expose que l'exercice actuel de son activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneur alors qu'il était auparavant salarié et a été licencié pour inaptitude du fait des séquelles consécutives à l'accident ne résulte pas d'un choix personnel mais a été dicté par le fait qu'il ne peut plus exécuter certaines tâches de son précédent emploi et requiert de sa part d'importants efforts.
Il souligne que ni les allocations de retour à l'emploi, ni les pensions, retraites, rentes et pensions d'invalidité ne doivent être prises en compte pour le calcul des revenus qu'il a perçus et chiffre son préjudice sur la base des éléments suivants :
- un revenu de référence de 21 719 euros, revalorisé de 2% par an puis actualisé sur la base de l'indice des prix à la consommation hors tabac, déduction faite de ses revenus nets perçus en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui selon lui démontre une perte annuelle de 18 147,68 euros,
- la capitalisation intégrale de cette perte jusqu'à l'âge de la retraite puis de moitié au-delà par application du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1 % qu'il présente comme plus proche de l'inflation moyenne sur la période 2020-2022 et de la réalité économique actuelle et seul à même d'assurer une réparation intégrale de son préjudice,
- la déduction des sommes qu'il a perçues au titre d'une pension d'invalidité et d'une rente invalidité.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SA Axa France Iard soutient à titre principal qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre la perte de revenus invoquée par l'appelant et l'accident, dans la mesure où M. [W] exerce la même profession d'électricien qu'avant l'accident et que son passage du statut de salarié au statut d'auto-entrepreneur résulte d'un choix personnel de sa part alors qu'il aurait pu retrouver un poste salarié correspondant à ses capacités actuelles.
Elle considère qu'en tout état de cause, l'existence d'une perte de gains professionnels futurs n'est pas démontrée, au regard d'un revenu de référence qu'elle entend voir fixer à 18 400 euros. Elle estime injustifiée la revalorisation du revenu antérieur de 2% par an appliquée par l'appelant. Elle fait valoir que le premier juge a retenu un revenu erroné pour l'année 2019 et que seul les éléments figurant sur les avis d'imposition au titre des revenus industriels et commerciaux déclarés doivent être pris en considération.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d'emploi qu'ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l'accident, en distinguant :
- les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,
- les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d'être capitalisés sous la forme d'une rente viagère, en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
La réparation intégrale du préjudice de la victime suppose qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Lorsque la victime conserve une capacité de travail même partielle, l'indemnisation porte sur la différence entre le revenu antérieur et le salaire effectif de la victime dans son nouvel emploi ou le salaire potentiel qu'elle peut percevoir dans un emploi compatible avec son état. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier, en fonction des éléments qui lui sont soumis, l'ampleur de la perte en cas de réduction partielle de la possibilité d'occuper l'emploi antérieur (Civ. 2ème, 14 avril 2016, N°15-10.404 et Civ. 2ème, 03 juin 2026, N°24-19.134).
En l'espèce, M. [W] a été victime d'un choc frontal à haute cinétique contre un véhicule alors qu'il circulait à moto, lui ayant occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une fracture comminutive du tiers moyen du fémur gauche avec déplacement et arrachement du plateau tibial. Ces blessures ont nécessité une intervention chirurgicale sous la forme d'un enclouage centromédullaire de la fracture. Ultérieurement, a été découverte une lésion du ligament croisé postérieur du même côté. Une nouvelle intervention sous forme de décortication, greffe, alésage et réenclouage a été effectuée le 18 août 2015. L'amélioration de son état et la reprise de l'appui se sont avérées lentes. Plusieurs consultations auprès du Dr [T] qui a assuré son suivi ont été nécessaires.
Dans son rapport du 07 mai 2020, le Dr [E] expert judiciaire, relève la persistance de douleurs exacerbées au froid et par l'humidité selon M. [W] et d'une boiterie qui se remarque dès l'arrivée du patient, qui indique pouvoir dormir sur le côté gauche seulement s'il n'a pas de douleurs. Le patient se plaint de 'lâchages' du membre inférieur gauche. L'appui unipodal bilatéral et la marche sur la pointe des pieds sont possibles. La marche sur les talons est difficile mais réalisable. À l'accroupissement, le genou gauche a une flexion moindre que le genou droit et M. [W] se relève chaque fois avec appui.
L'expert estime au vu des éléments issus du dossier médical du patient et en particulier des observations du Dr [T] que la consolidation a été acquise au 07 juillet 2018 et que M. [W] conserve un déficit fonctionnel permanent de 11%.
Au jour de l'accident, le 24 juin 2014, M. [W], âgé de 28 ans, était employé sous contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien. L'expert note que compte tenu des séquelles qu'il conserve, il ne peut plus faire ce qu'il faisait dans son emploi antérieur (échelles, etc...), qu'il a donc dû se reconvertir en électricien sédentaire et que son statut est passé de celui de salarié en CDI à auto-entrepreneur, toujours dans le même type d'activité, ce qui correspond à un changement défavorable de son statut professionnel, son emploi actuel étant plus précaire que le précédent.
M. [W] justifie de la notification le 18 juillet 2017 d'une pension d'invalidité d'un montant annuel de 10 859,60 euros, servie à compter du 24 juin 2017 et il n'est pas contesté qu'il a été licencié le 30 avril 2018.
Il ressort sans doute possible des constatations médicales de l'expert qui mettent en avant une limitation de la flexion du genou gauche et un DFP de 11% que les séquelles résultant de l'accident ne permettent plus à M. [W] un exercice plein et entier de sa profession d'électricien. Il ne saurait être considéré que son exercice sous le statut d'auto-entrepreneur à compter de l'année 2020 procède d'un choix personnel dès lors que ne pouvant notamment plus effectuer de travaux à l'aide d'une échelle comme l'indique l'expert, son intérêt sur le marché du travail pour un employeur dans le secteur de l'électricité est diminué par rapport à un personnel entièrement valide puisqu'il n'est plus en capacité d'intervenir sur tout type de travaux et donc de marché. Le statut d'auto-entrepreneur permet a contrario à M. [W] d'adapter son activité à ses capacités physiques actuelles. C'est dès lors de façon non fondée que l'assureur soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident et le mode actuel d'exercice de sa profession par l'appelant.
Il convient donc de rechercher si ce mode d'activité a généré une perte de revenus pour l'intéressé. La cour qui a déjà répondu aux moyens de fait soulevés par les parties au sujet du revenu de référence au stade de l'examen de la perte de gains professionnels actuels s'en tiendra à un revenu antérieur de 20 445 euros par an.
Il est constant que la victime peut valablement prétendre, en fonction de la dépréciation monétaire, à l'actualisation des gains perçus à l'époque de l'incapacité. En l'espèce, dans le cadre de sa demande, M. [W] majore son revenu de référence par l'application d'une augmentation de 2% par an à laquelle il ajoute une évolution sur la base de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce mode de calcul revient à appliquer une double actualisation du revenu de référence, ce qui n'est pas justifié et excède la réparation intégrale du préjudice en majorant de façon artificielle le revenu de référence, notamment pour l'année 2020 puisque dans le même temps, l'indice des prix à la consommation a baissé entre 2019 et 2020. Pour tenir compte de l'inflation particulière avérée au cours des années 2021-2022, il convient d'appliquer la seule actualisation résultant de l'évolution de l'indice des prix dont les taux figurant dans les écritures de l'appelant ne sont pas contestés par l'assureur.
Les écritures des parties sont concordantes quant au fait que les allocations de retour à l'emploi et les diverses rentes et pensions d'invalidité perçues par M. [W] ne sont pas à prendre en considération dans le cadre de la recherche d'une perte de gains professionnels futurs. Dès lors, seuls les revenus industriels et commerciaux nets entreront dans le calcul des revenus perçus par l'appelant.
La cour, qui est souveraine dans le choix du barème qu'elle applique, se référera au barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 à 0% et non au barème à -1%, lequel prend en considération une inflation qui n'est plus d'actualité au jour auquel elle statue.
M. [W] verse ses avis d'imposition jusqu'à celui de l'année 2023 établi pour les revenus de l'année 2022, à laquelle doit être limitée la période échue, dès lors que la demande à ce titre pour l'année 2023 ne repose que sur une projection de l'appelant auquel il ne peut être reproché de n'avoir pas produit d'éléments postérieurs dès lors que les délais de la procédure ne lui sont pas imputables.
Compte tenu du fait que la cour a liquidé la perte de gains professionnels actuels jusqu'à la consolidation, il convient de débuter l'examen de la perte de gains professionnels futurs à compter du 08 juillet 2018.
Pour ce qui concerne les arrérages échus entre le 08 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 (soit 4 années et 177 jours), M. [W] aurait dû percevoir une somme totale de 97 093,93 euros se décomposant comme suit :
- du 8 juillet 2018 au 31 décembre 2019 : 30 358,77 euros [(56,01 X 177) + 20 445]
- au titre de l'année 2020, sur la base de l'indice des prix de 104,39 pour 2019 et de 104,09 pour 2020 : 21 386,24 euros,
- au titre de l'année 2021, sur la base de l'indice 104,09 pour l'année 2020 et 107,3 pour 2021 : 22 045,76 euros,
- au titre de l'année 2022, sur la base de l'indice 113,42 pour 2022 et 107,3 pour 2021 : 23 303,16 euros.
Dans le même temps, l'analyse des avis d'imposition produits par M. [W] permet de constater qu'il a perçu la somme totale de 43 687,56 euros, se décomposant comme suit :
- 7 160,56 euros [(14 767 / 365) x 177] du 08 juillet au 31 décembre 2018,
- 1755 euros au titre de l'année 2019, correspondant à sa rémunération de dirigeant de société, l'intégralité de ses autres revenus étant composée de l'allocation de retour à l'emploi et de rentes non intégrables dans le revenu selon sa déclaration de revenus pré-remplie (pièce N°132)
- 18 757 au titre de l'année 2020, correspondant à ses revenus industriels et commerciaux nets,
- 7 663 au titre de l'année 2021,
- 8 352 au titre de l'année 2022.
Pour la période échue, il existe dès lors une perte de 53 406,37 euros (97 093,93 - 43 687,56).
Pour la période à échoir antérieure à la date non contestée du 1er avril 2049 à laquelle M. [W] pourra prendre sa retraite, le calcul doit être fait par capitalisation dès lors que la victime le demande. La cour est souveraine dans la détermination de la perte annuelle à capitaliser pour autant qu'elle justifie son calcul. Pour prétendre à la capitalisation annuelle d'une perte de 18 147,68 euros, M. [W] s'appuie sur une projection effectuée pour l'année 2023 qui n'est pas exploitable dès lors qu'elle inclut une double augmentation du revenu de l'année antérieure et que le revenu réellement perçu est inconnu.
À partir des pertes observées sur la période échue, la cour est en mesure de déterminer une perte moyenne annuelle qui constitue une base de calcul pertinente dès lors que l'activité professionnelle d'électricien tel qu'exercée sous la forme de l'auto-entrepreneuriat par M. [W] qui a débuté en 2020 se poursuit dans le temps, de sorte qu'elle est de nature à lui procurer de façon pérenne des revenus, qui fluctuent à la hausse ou à la baisse en fonction des années mais sont sur la durée considérée inférieurs à ses revenus antérieurs.
Ainsi, la perte de 53 406,37 euros observée sur la période échue correspond à une durée totale de 1 637 jours et permet de déterminer une perte annuelle moyenne de 11 907,95 euros [(53 406,37 /1 637) x 365].
Étant souligné que M. [W], qui est né le [Date naissance 1] 1986 était âgé de 36 ans le 1er janvier 2023 et sera âgé de 62 ans au 1er avril 2049 (soit 26,3 ans), la perte de revenus pour la période précédent la retraite s'élèvera à 313 179,08 euros (11 907,95 x 26,3).
Pour la période postérieure, sur la base d'une perte réduite de moitié à la retraite, à partir de la table de capitalisation que la cour a fait le choix d'appliquer, la perte s'élèvera à 126 301,56 euros (5 953,97 x 21,213).
Il s'ensuit que la perte par rapport au revenu antérieur s'établit à 492 887,01 euros (53 406,37 + 313 179,08 + 126 301,56) et qu'après déduction des pensions d'invalidité (22 006,60 euros) et de la rente invalidité (274 226,62 euros), il subsiste une perte nette de 196 653,79 euros (492 887,01 - 296 233,22) au paiement de laquelle la SA Axa France Iard doit être condamnée par infirmation de la décision entreprise.
1.3.2 L'incidence professionnelle
Pour débouter M. [W] de sa demande au titre de ce poste, le tribunal a considéré que si les séquelles dont souffre M. [W] sont susceptibles de générer un préjudice relevant de l'incidence professionnelle, il ne démontrait pas que ce préjudice n'est pas réparé par l'allocation du capital rente accident du travail de 274 226 euros.
M. [W] conclut à l'infirmation de la décision entreprise sur ce point et à l'allocation de la somme de 70 000 euros, en soulignant que son licenciement pour inaptitude constitue une incidence professionnelle. Il fait valoir que son changement de statut pour exercer sa profession est défavorable, que de nombreuses catégories d'emplois lui sont fermées, qu'il a dû renoncer à effectuer certaines tâches et doit restreindre l'étendue de ses prestations, ce qui a réduit le spectre de sa clientèle potentielle, effectuant principalement des dépannages sur des jacuzzi/spa ou des installation d'alarmes. Il ajoute subir une pénibilité accrue et avoir perdu toute chance d'évolution de carrière alors que dans l'entreprise dans laquelle il travaillait auparavant, il aurait eu l'opportunité d'évoluer vers un poste de 'chargé d'affaires'.
La SA Axa France Iard demande à la cour de confirmer la décision entreprise en faisant valoir que M. [W] a été licencié avant la consolidation de son état, qu'il n'est pas inapte à l'exercice de l'activité d'électricien qu'il continue d'exercer, ce qui n'est pas de nature à démontrer une incidence professionnelle et que les factures qu'il produit, qui ne présentent pas de continuité ne sont pas représentatives de l'intégralité de son activité. À titre subsidiaire, la compagnie d'assurance estime que la réparation de ce préjudice ne peut excéder 8 000 euros.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser la pénibilité plus importante causée par le fait dommageable à la victime dans l'exercice de son activité professionnelle par rapport à sa situation antérieure, ou bien encore la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Afin d'évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte plusieurs éléments relatifs d'une part à la situation personnelle de la victime, d'autre part à l'accident et à son impact sur l'emploi exercé.
En l'espèce, la cour rappelle que l'expert a retenu que M. [W], compte tenu de la boiterie et de la difficulté d'accroupissement qu'il conserve ne peut plus effectuer certaines tâches ressortissant de son activité antérieure d'électricien salarié. La cour en déduit que M. [W] ne peut donc plus intervenir comme un électricien de plein exercice compte tenu des séquelles imputables à l'accident, ce qui réduit le périmètre des marchés qu'il est susceptible de réaliser. Les séquelles décrites par l'expert caractérisent de la même manière une gêne occasionnant une pénibilité accrue pour l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors que M. [W] est le responsable de son entreprise et que l'analyse de ses avis d'imposition sur plusieurs années démontre une possibilité certaine de revenus, le nouveau statut sous lequel il exerce est de nature à lui permettre d'évoluer vers des fonctions de responsabilités managériales comparables à celles d'un chargé d'affaires. Il ne subsiste plus de préjudice en lien avec la précarité attachée au statut d'auto-entrepreneur par rapport au statut de salarié dès lors que la perte de gains professionnels futurs a été réparée par référence au revenu salarié antérieur.
Il s'ensuit que l'existence d'un préjudice d'incidence professionnelle est avérée, que les pensions et rentes relatives à l'invalidité étant intégralement absorbées par la perte de gains professionnels futurs elles ne peuvent pas l'être par le préjudice d'incidence professionnelle qui est cependant d'une ampleur modérée. L'allocation de la somme de 8 000 euros proposée à titre subsidiaire par l'assureur réparera intégralement ce poste de préjudice.
Ainsi, par voie d'infirmation de la décision entreprise, la SA Axa Iard sera condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de ce poste.
1.4 Sur le préjudice extrapatrimonial permanent : le déficit fonctionnel permanent
Ce poste est destiné à l'indemnisation de la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'évaluation de ce préjudice est fixée selon
les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande de M. [W] sur ce poste en application de la franchise contractuelle que la cour a écartée, de sorte que c'est à bon droit que l'appelant conclut à l'infirmation de la décision entreprise. Le taux de déficit fonctionnel permanent de 11% retenu par l'expert n'est pas autrement critiqué par l'assureur.
Étant rappelé que M. [W] était âgé de 32 ans au jour de la consolidation intervenue le 07 juillet 2018, la valeur du point de 2 900 euros qu'il réclame excède la réparation intégrale de son préjudice qui sera pleinement assurée, par référence au barème indicatif des cours d'appel, par l'allocation de la somme de 25 300 euros (11 x 2 300).
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la SA Axa France Iard sera condamné au paiement de la somme de 25 300 euros pour ce poste.
1.5 Sur les intérêts
Pour accorder à M. [W] le cours de intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter du 10 janvier 2019, date du dépôt du rapport du Dr [D], désignée par l'assureur, le premier juge a fait application des articles 1153-1 devenu 1231-7 et 1154 devenu 1343-2 du code civil et a considéré que la SA Axa France Iard avait versé à M. [W] une première provision de 3 000 euros le 17 septembre 2016 et une seconde de 15 000 euros le 05 septembre 2019, puis avait formulé une offre d'indemnisation définitive le 08 mars 2019 d'un montant de 30 976,60 euros inférieure de plus de 50% à celle allouée par le tribunal.
M. [W] demande à la cour de condamner la compagnie d'assurance intimée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil qui ne concerne pas le point de départ des intérêts mais prévoit la capitalisation annuelle des intérêts lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La compagnie Axa forme un appel incident sur ce point en concluant à l'infirmation de décision entreprise et en demandant à la cour de débouter M. [W] de sa demande.
Il résulte du texte sus-visé qu'il ne peut permettre de fixer le point de départ des intérêts, qui est prévu par l'article 1231-7 du code civil selon lequel en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L'appelant ne vise au soutien de sa demande aucune disposition légale contraire. Il résulte de l'application du dernier alinéa de ces dispositions que par infirmation de la décision entreprise, les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur les sommes allouées par le tribunal et celles allouées par la cour au titre de la perte de gains professionnels actuels qu'à compter du 11 septembre 2023 et que pour les autres sommes accordées à l'appelant dans le cadre du présent arrêt, les intérêts courront à compter du prononcé de cette dernière décision.
2. Sur les mesures accessoires
Les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge de la SA Axa France Iard et la décision entreprise sera confirmée de ce chef comme en ce qu'elle a condamné cet assureur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W].
Partie perdant le procès en appel, la SA Axa France Iard en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [W] la charge des frais qu'il a exposés pour sa défense en cause d'appel et il y a lieu de condamner la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne,
- Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard aux entiers dépens et à payer à M. [P] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [P] [W] les sommes de :
* 6 846,13 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 196 653,79 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* 25 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- Dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes allouées par le tribunal et celle allouée par la cour au titre de la perte de gains professionnels actuels à compter du 11 septembre 2023 et que les intérêts au taux légal courront sur les autres sommes accordées à M. [P] [W] dans le cadre du présent arrêt, à compter de son prononcé,
- Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel,
- Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [P] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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