Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 25 juin 2026RG n° 24/01742

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse · 14 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
8 635,23 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [P] [Q] a été embauché à compter du 15 novembre 2016 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent technique, niveau II, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des prestataires de service.
  • Procédure: Par déclaration du 22 mai 2024, M. [P] [Q] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Condamne la SA [1] à payer à M. [Q] les sommes de: 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 213, 85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 221, 38 euros au titre des congés payés y afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées M. [P] [Q]
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

25/06/2026

ARRÊT N° 26/131

N° RG 24/01742

N° Portalis DBVI-V-B7I-QHQE

CGG/ACP

Décision déférée du 14 Février 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (22/01711)

V. ROMEU

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Sophie GUIZIOU

Me Vincent VINOT

Copie certifiée conforme délivrée

le

à

FRANCE TRAVAIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [P] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie GUIZIOU, avocate au barreau de TOULOUSE, intervenant bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-6228 du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. [1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocate au barreau de NIMES (postulant)

Représentée par Me Vincent VINOT, de SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] a pour activité la relève des compteurs pour le compte d'[2] ([3]) et [4].

M. [P] [Q] a été embauché à compter du 15 novembre 2016 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'agent technique, niveau II, coefficient 150, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des prestataires de service.

Par courrier du 18 janvier 2022, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 1er février 2022 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 30 janvier 2022, le salarié a contesté cette mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier daté du 11 février 2022, la société [1] a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave.

Par courrier du 15 février 2022, M. [Q] a contesté son licenciement.

Par requête le 9 novembre 2022, M. [P] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour demander, notamment, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 14 février 2024, a :

- dit et jugé que le licenciement opéré par la société [1] repose sur une faute grave ;

- débouté Monsieur [P] [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Monsieur [P] [Q] à payer la somme de 1500 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [P] [Q].

Par décision du 22 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. [Q] l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel auprès de la cour d'appel de Toulouse, lequel en avait fait la demande le 27 mars 2024.

Par déclaration du 22 mai 2024, M. [P] [Q] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 août 2024, M. [P] [Q] demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- réformant le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 14 février 2024 (RG F 22/01711),

A titre principal :

- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [P] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société [1] à payer à Monsieur [P] [Q] la somme de 9864,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2213,85euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied injustifiée outre 221,38 euros au titre des congés payés y afférents,

A titre subsidiaire :

- juger que les faits reprochés à Monsieur [P] [Q] ne pouvaient donner lieu qu'au prononcé d'un licenciement pour motif personnel exclusif de la faute de la grave,

- condamner en conséquence la société [1] à titre subsidiaire à payer à Monsieur [P] [Q] :

* 2158,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 3288,44 euros au titre de l'indemnité de préavis et 328,84 au titre des congés payés y afférents,

* 2213,85 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied injustifiée outre 221,38 euros au titre des congés payés y afférents,

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [Q] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la société [1] de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2024, la société [1] demande à la cour de :

- statuer le licenciement de Monsieur [P] [Q] motivé par une faute grave ;

En conséquence :

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [P] [Q] des demandes suivantes :

* A titre principal :

. 9.864,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* A titre subsidiaire et en tout état de cause :

. 2.158,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 3.288,44 euros au titre de l'indemnité de préavis, et 328,84 euros au titre des congés payés afférents,

. 2.213,85 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre 221,38 euros au titre des congés payés afférents,

. 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Monsieur [P] [Q] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- débouter Monsieur [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la Société [1] une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur le licenciement

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

En vertu de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement du 11 février 2022, M. [Q] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :

« ['] Nous vous informons par la présente que, compte tenu de la gravité des faits que nous avons à vous reprocher, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités pour le motif suivant :

- Déloyauté dans l'exécution de notre relation contractuelle ' déclaration mensongère

Nous vous rappelons que vous avez intégré la société [1] le 15 novembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent technique.

Dans le cadre de votre activité professionnelle nous vous avons confié un véhicule de mission immatriculé [Immatriculation 1]. Il vous appartenait donc de tenir ce véhicule en parfait état de fonctionnement, et en cas d'accident, de nous informer immédiatement des circonstances exactes de ce dernier. Il est bien entendu que vos déclarations en la matière, sont notamment utilisées vis-à-vis de notre assurance et de ses interlocuteurs.

Nous avons été informés par vos soins, le 16 décembre 2021, d'un nouveau sinistre.

Ainsi, vous avez déclaré :

« Mon véhicule était garé. Après une intervention, je me suis aperçu que quelqu'un a percuté mon véhicule. Pas moyen de savoir quand et qui. J'ai remis le pare choc à sa place sur le côté.

Je me rappelle plus l'endroit et quand. »

Nous sommes particulièrement surpris par vos déclarations, puisque vous n'avez pas informé votre supérieur hiérarchique le jour même où vous prétendez avoir retrouvé le véhicule dans cet état et vous êtes aujourd'hui incapable de vous souvenir de la date en question.

Étonnamment vous n'avez pas pris la peine non plus de porter plainte pour dégradation volontaire de véhicule, auprès de la police nationale conformément aux procédures en vigueur

Ainsi, suite à vos déclarations et suite aux premières constatations du garage, nous avons été menés à conduire une enquête complémentaire. A ce titre, nous avons mandaté une expertise.

Il en résulte que, au regard des éléments constatés par l'expert automobile, les circonstances de ce sinistre ne peuvent être celles que vous avez déclarées.

En effet, le rapport d'expertise relève :

-Des rayures ayant creusé le plastique parechoc avant,

-L'absence de dépôt plastique de bouclier,

-L'absence de dépôt de peinture automobile,

-Des dommages caractéristiques d'un choc avec un corps non déformable.

Il a donc été relevé une incohérence certaine entre les dommages constatés et votre déclaration.

Force est de constater que vous avez procédé à des déclarations mensongères destinées à vous dédouaner d'un accident dont vous avez pourtant l'entière responsabilité, au regard du rapport d'expertise établi par l'expert automobile.

Par conséquent, en raison de votre volonté manifeste de cacher la vérité sur la nature de ce sinistre, par une déclaration mensongère, il s'avère que vous n'avez pas respecté les directives données par la société, et qu'au-delà, vous vous êtes volontairement inscrit dans une démarche déloyale, incompatible avec la poursuite de toute collaboration.

Votre comportement est d'autant plus réprimandable que vous avez tenté d'abuser votre hiérarchie afin d'éviter une quelconque sanction disciplinaire au lieu de faire preuve d'honnêteté, et d'assumer vos actes en reconnaissant les faits qui se sont déroulés.

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui caractérise une faute grave et justifie la cessation immédiate de nos relations de travail.

['] »

Il est ainsi reproché de manière fautive à M. [Q] d'avoir procédé à une déclaration de sinistre mensongère concernant un véhicule de service qui lui était confié et d'avoir omis d'en informer immédiatement et spontanément son employeur, dénotant un comportement déloyal incompatible avec la poursuite de toute collaboration.

M. [Q] conteste à la fois la matérialité et la gravité des griefs qui lui sont imputés.

Il avance que son responsable a fait pression sur lui le 16 décembre 2021, pour qu'il rédige une déclaration de sinistre destinée à l'assurance, alors qu'il avait restitué le véhicule depuis le 1er décembre précédent ; que l'employeur a voulu le piéger en lui dictant ce courrier pour le licencier alors qu'il était le plus ancien salarié dans sa branche d'activité ; que le véhicule a été conduit de façon successive par plusieurs salariés ; qu'il n'a eu aucun accident avec le véhicule litigieux ; que celui-ci se trouvait dans les entrepôts de la société depuis le 1er décembre 2021 à cause d'une panne moteur, sans que l'employeur ne lui ait demandé d'explication quant à son état général lorsqu'il lui a confié un nouveau véhicule le lendemain, 2 décembre 2021.

La SA [1] objecte que les griefs invoqués, dont elle rapporte la preuve par les pièces qu'elle verse aux débats, caractérisent l'existence d'une faute grave.

A l'appui de ses allégations, la société verse aux débats :

- un procès-verbal d'échange de véhicule daté du 16 octobre 2021, attestant de la remise du véhicule immatriculé FW 618 RM à M. [Q] à 12h, signé de sa main (pièce 3),

- un procès-verbal d'échange de véhicule daté du 2 décembre 2021, attestant de la remise du véhicule immatriculé EF 323 LT à M. [Q] à 16h30, signé de sa main (pièce 6),

- une déclaration de sinistre datée du 14 décembre 2021, remplie et signée par M. [Q] (pièce 7),

- un courrier adressé le 6 janvier 2022 par l'expert à la société [1] ayant pour objet ' incohérence entre les dommages déclarés et ceux constatés' en suite du sinistre survenu le 1er décembre 2021 (pièce 8),

- le rapport d'expertise du véhicule daté du 7 janvier 2021 visant également une date de sinistre au 1erdécembre 2021 et mentionnant notamment :

' lors de l'expertise nous avons constaté :

- des rayures ayant creusé le plastique de pare choc avant

- l'absence de dépôt plastique de bouclier

- l'absence de dépôt de peinture automobile

- des dommages caractéristiques d'un choc avec un corps non déformable

Ces constatations ne correspondent pas à la déclaration de sinistre' (pièce 9),

- un mail adressé le 1er décembre 2021 à 10h43 par 'Fleet Manager' à Mme [M] , gestionnaire flotte automobile, l'informant d'une alerte détectée sur le véhicule immatriculé FW 618 RM, suivi d'un mail adressé le 2 décembre 2021 à 9h07 par Mme [M] à M. [U] [V] lui demandant de s'assurer que le véhicule soit présenté chez Peugeot en suite de l'alerte 'problème de fonctionnement général du moteur' pour en déterminer la cause (pièce 4 ),

- un mail en réponse adressé le 2 décembre 2021 à 9h49 par M. [V] à Mme [M] l'informant avoir contacté l'assistance 'qui déclenche un dépanneur à l'adresse où se trouve M. [Q]', que le véhicule va être dépose à la concession Peugeot la plus proche et qu'il lui indiquera le garage où sera déposé le véhicule (pièce 5).

A l'examen des pièces produites, il s'avère que M. [Q] a eu l'usage du véhicule Peugeot Partner immatriculé FW 618 RM du 16 octobre 2021 à 12h au 1er décembre 2021, date de la panne moteur dont il a informé son employeur.

Le procès-verbal de restitution de ce véhicule défectueux n'est pas produit et les conditions de sa prise en charge par le dépanneur pour le transférer en concession n'est pas documentée.

Il ne peut être déduit du procès-verbal de remise d'un nouveau véhicule le lendemain 2 décembre à 16h30, que M. [Q] aurait conservé le précédent jusque là.

Par ailleurs, la cour observe que les dégâts constatés par l'expert sur le véhicule Peugeot Partner à la demande de l'assureur font suite à une déclaration de sinistre en date du 1erdécembre 2021 qui n'est pas versée aux débats.

Si l'expert constate une incohérence entre les dommages déclarés et ceux constatés par ses soins, celle-ci vise les circonstances et dégâts ressortant de cette déclaration du 1erdécembre 2021, dont le contenu et les termes ne sont pas connus.

Il s'ensuit que l'employeur est malvenu à mettre en perspective cette incohérence avec la déclaration de sinistre véhicule sans tiers identifié établie postérieurement, le 14 décembre 2021, sous la signature de M. [Q].

Cette déclaration qui ne comporte ni lieu ni date n'est pas de nature à expliciter ni préciser les circonstances du sinistre survenu le 1er décembre 2021 dont les circonstances se trouvent remises en cause par l'expert.

Elle interroge également sur le caractère spontané de son établissement et son utilité, alors que le véhicule était en cours de réparation depuis deux semaines.

En ces conditions, il n'est pas démontré que M. [Q] aurait dissimulé à son employeur un accident survenu au véhicule qu'il utilisait, qu'il aurait effectué une fausse déclaration et adopté par la même un comportement déloyal dans le cadre de la relation contractuelle.

Les griefs imputés à faute à M. [Q] n'étant pas établis, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision déférée.

II/ Sur les conséquences financières

M. [Q] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'issue de plus de 5 ans de présence effective et à l'âge de 52 ans.

Il peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L.1235-3 du code du travail, que la cour estime devoir fixer, en considération des circonstances de l'espèce, à la somme de 6 200 euros représentant l'équivalent de 4 mois de salaire brut.

Il a également droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée, dont le montant n'est pas discuté par l'employeur et qui sera fixé à la somme de 2 213, 85 euros bruts outre 221, 38 euros au titre des congés payés y afférents.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.

IIl/Sur les demandes annexes

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Q] aux dépens de première instance et à payer la somme de 1 500 euros à la SA [1] au titre des frais irrépétibles.

La SA [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA [1] à payer à M. [Q] les sommes de :

- 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 213, 85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

- 221, 38 euros au titre des congés payés y afférents,

Ordonne d'office le remboursement par la SA [1] à [5] des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la la SA [1] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de la SA [1].

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulouse · 14 février 2024
Identifiant source
6a483fe593c619cd1f49a44f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a483fe593c619cd1f49a44f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.