Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 30 juin 2026RG n° 25/02574

Contrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2025
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [C], né le 7 décembre 1957, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 29 juin 1981 par la SAS [1].
  • Procédure: M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2025, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
  • Solution: Confirme l'ordonnance, sauf sur les dépens; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Accident du travail faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

30/06/2026

ARRÊT N° 26/175

N° RG 25/02574 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RD6A

FCC/CI

Décision déférée du 04 Juillet 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (25/00058)

[V] [D]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Séverine FAINE

Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

AF. RIBEYRON, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C], né le 7 décembre 1957, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 29 juin 1981 par la SAS [1]. En dernier lieu, il était 'aircraft quality line side' (qualité aéronefs latéraux).

La convention collective applicable est celle de la métallurgie.

A compter du 24 avril 2024, M. [C] a été placé en arrêt de travail et, par décision du 3 septembre 2024, la CPAM a reconnu un accident du travail du 24 avril 2024. Puis, par décision du 27 décembre 2024, la CPAM a estimé que l'état de santé de M. [C] était consolidé au 31 décembre 2024.

Dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a émis :

- le 6 janvier 2025, une attestation de suivi indiquant que M. [C] souhaitait prendre sa retraite et que le médecin du travail lui conseillait de poser des congés payés à compter du 2 janvier 2025 et de rencontrer les RH pour les démarches administratives ;

- le 22 janvier 2025, un avis d'aptitude, mentionnant que M. [C] avait repris le 20 janvier 2025 sur un poste aménagé de type administratif de 'mise en place de données QLS mécaniques, tâches de support aux contrôleurs qualité', et que le médecin du travail recommandait un entretien avec les RH pour fixer les modalités du départ en retraite.

Une rechute du 3 février 2025 a été déclarée et, par décision du 28 février 2025, la CPAM a estimé que cette rechute était bien en lien avec l'accident du travail du 24 avril 2024.

Entre-temps, le 7 février 2025, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action en contestation de l'avis d'aptitude du 22 janvier 2022 ; en dernier lieu, il a demandé qu'il soit jugé qu'il était inapte, ou à titre subsidiaire une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté M. [C] de la totalité de ses demandes,

- débouté les parties du surplus,

- mis solidairement à la charge des deux parties les dépens.

M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juillet 2025, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

La SAS [1] n'ayant pas encore constitué avocat en cause d'appel, le 1er octobre 2025, M. [C] lui a fait signifier par huissier sa déclaration d'appel et ses conclusions, le tout étant enregistré au RPVA. La SAS [1] a ensuite constitué avocat le 13 octobre 2025.

Dans ses conclusions, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance,

et statuant à nouveau :

- déclarer M. [C] tant recevable et bien fondé en son action,

A titre principal,

Vu l'article L 4624-7 du code du travail,

- dire et juger que M. [C] est inapte à son poste 'aircraft quality line side',

Subsidiairement,

- confier en tant que de besoin au médecin inspecteur du travail territorialement compétent une mesure d'instruction destinée à éclairer la juridiction de céans sur l'état de santé de M. [C],

En tout état de cause,

- condamner la société [1] aux entiers dépens,

- condamner la société [1] à verser à M. [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] demande à la cour de :

À titre principal,

- juger irrecevable l'appel formé par M. [C] à l'encontre de l'ordonnance,

À titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [C] de la totalité de ses demandes,

- juger M. [C] apte à son poste à compter du 22 janvier 2025,

- condamner M. [C] à payer à la société [1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 février 2026.

MOTIFS

1 - Sur la recevabilité de l'appel :

Dans les motifs de son ordonnance, le conseil de prud'hommes a dit que la demande de M. [C] était irrecevable car il n'avait saisi la juridiction que le 7 février 2025 soit après l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'avis d'aptitude du 22 janvier 2025 contesté, délai prévu par l'article R 4624-45 du code du travail ; toutefois, dans le dispositif, il a débouté M. [C] ce qui relève de l'examen au fond.

Dans les motifs de ses conclusions, la SAS [1] soutient que les demandes de M. [C] sont irrecevables faute de respect par le salarié du délai de saisine de 15 jours du conseil de prud'hommes ; toutefois, dans le dispositif qui seul saisit la cour, elle soulève une irrecevabilité de l'appel sans invoquer de moyen à cet égard, mais non une irrecevabilité de saisine du conseil de prud'hommes.

L'appel, formé le 28 juillet 2025 à l'encontre d'une ordonnance du 4 juillet 2025 notifiée par le greffe par courrier daté du 16 juillet 2025, est recevable.

2 - Sur le bien-fondé de la contestation de l'avis d'aptitude :

M. [C] forme un recours à l'encontre de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 22 janvier 2025, mentionnant 'J'ai vu aujourd'hui en visite de reprise [O] [C]. Il souhaite prendre la retraite. Il a repris le 20/01/2025 sur un poste aménagé de type administratif 'mise en place de données QLS mécaniques, tâches de support aux contrôleurs qualité'. [O] préfère travailler sur avion mais il n'a pas plus les qualifications. Je recommande un entretien avec la RH pour fixer les modalités de départ'.

M. [C] soutient qu'aucun avis médical ne vient corroborer l'avis d'aptitude alors qu'il présente d'importantes séquelles suite à l'accident du travail du 24 avril 2024, que son poste suppose des habilitations qui n'ont pas été renouvelées depuis sa reprise et que son permis de conduire fait l'objet d'une suspension administrative pour motif médical.

Il verse aux débats :

- le courrier du 26 septembre 2024 du Dr [Q], neurologue, qui évoque un accident ischémique sylvien du mois d'avril 2024, responsable d'une aphasie et d'une hémiplégie gauche, et une amélioration de son état mais avec des séquelles (discrète hémiparésie gauche, paralysie faciale, déficit du membre supérieur gauche) ; il indique que M. [C] est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne, marche seul, parle (avec un manque du mot modéré) et comprend bien (avec toutefois quelques difficultés cognitives et attentionnelles et des troubles de la mémoire antérograde, et un besoin d'aide et de supervision pour la gestion des affaires administratives et financières) ; il estime que, dans l'immédiat, la reprise d'une activité professionnelle n'est pas envisageable et qu'une éventuelle reprise devra être discutée dans quelques mois ;

- une décision de la CPAM prenant en charge une rechute du 3 février 2025 ;

- un état de prise en charge d'une affection de longue durée au titre d'un accident vasculaire cérébral invalidant valable jusqu'au 24 avril 2027 ;

- le courrier du 29 avril 2025 du Dr [Q] évoquant des séquelles cognitives avec des difficultés de concentation et de mémoire et des difficultés exécutives ne permettant pas la reprise de l'activité professionnelle ;

- le courrier du 22 septembre 2025 du Dr [B], médecin généraliste, mentionnant un AVC et un état dépressif modéré à sévère.

Ainsi, M. [C] produit :

- soit des éléments bien antérieurs à la date de consolidation du 31 décembre 2024 et à l'avis d'aptitude du 22 janvier 2025 (courrier du Dr [Q] du 26 septembre 2024), de sorte qu'entre-temps l'état de santé est susceptible d'avoir évolué favorablement, en particulier quant aux possibilités de reprise du travail ;

- soit des éléments postérieurs à la rechute du 3 février 2025 (courriers des 29 avril et 22 septembre 2025), de sorte que l'impossibilité de reprise du travail était appréciée au vu de la rechute - rechute sur laquelle aucun détail n'est donné.

M. [C] ne produit aucune pièce médicale contemporaine à la période de la consolidation et de l'avis d'aptitude, susceptible d'établir une incompatibilité de son état de santé avec une reprise du travail, même sur un poste administratif.

De plus, il ne produit aucun élément relatif à la suspension de son permis de conduire pour motif médical et au non-renouvellement des habilitations indispensables à l'exercice de son précédent poste.

Enfin, en janvier 2025, alors qu'il était âgé de 67 ans, il faisait état de son intention de prendre sa retraite.

En conséquence, la cour considère que M. [C] ne produit pas d'élément de nature médicale susceptible de remettre en cause l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 22 janvier 2025. Il n'y a lieu, ni de dire qu'il était inapte, ni de désigner un médecin inspecteur du travail.

3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'action et l'appel étant mal fondés, M. [C] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles ; l'équité commande de laisser à la charge de la SAS [1] ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Juge recevable l'appel formé par M. [C],

Confirme l'ordonnance, sauf sur les dépens,

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2025
Identifiant source
6a486ebc93c619cd1f4aacc0
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a486ebc93c619cd1f4aacc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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