Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 3ème chambre

3ème chambreArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/02747

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
5 ans et 3 mois
Montant net identifié
1 882 521,67 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PROCÉDURE Le 9 mai 2014, Mme [M] [D], conductrice d'un véhicule Peugeot 406, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] (Lot et Garonne).
  • Demandes et arguments : La Cour de cassation, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, a retenu que pour fixer la créance de Mme [D] à la somme de 634 951,75 euros, l'arrêt relève que si, dans le corps de leurs conclusions, elle et sa curatrice sollicitent l'application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités réclamées.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen; Statuant à nouveau: Fixe la créance indemnitaire de Mme [M] [D] à la somme totale de 1 877 521,67 euros; Condamne la SA [Localité 2] Dommages à payer à Mme [M] [D] la somme de 1 000 000 d'euros correspondant au plafond contractuel de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du à compter du présent arrêt.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées Mme [M] [D] et l'association APTIM
  3. Conclusions notifiées la société [Localité 2] Dommages
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

267 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

07/07/2026

ARRÊT N° 257/2026

N° RG 25/02747 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REOU

SG/KM

Décision déférée du 06 Avril 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1]

19/00952

[T]

[M] [D]

Association APTIM

C/

Mutuelle [Localité 2] DOMMAGES

RECTIFICATION ET

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

SUR RENVOI APRES CASSATION

***

DEMANDERESSES A LA SAISINE

APPELANTES A LA PROCEDURE D'APPEL

Madame [M] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Association APTIM Organisme de curatelle de Madame [D], désigné en cette qualité par jugement de curatelle renforcée du Tribunal de proximité de MARMANDE du 25 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julie RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE A LA SAISINE

INTIMEE A LA PROCEDURE D'APPEL

[Localité 2] DOMMAGES Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

M. LECLAIR, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 9 mai 2014, Mme [M] [D], conductrice d'un véhicule Peugeot 406, a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] (Lot et Garonne). Pour une raison indéterminée, Mme [D] a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poids lourd circulant en sens inverse, dont le conducteur s'est avéré avoir consommé des produits stupéfiants.

Mme [D] a dû être désincarcérée de son véhicule. Elle a été hospitalisée aux urgences du CHU de [Localité 8], où il a été constaté la présence d'un important traumatisme crânien et diverses fractures.

Par jugement du 3 mars 2015, Mme [D] a été placée sous tutelle, l'association APTIM ayant été désignée en qualité de tutrice.

Son assureur, la compagnie d'assurance [Localité 2] a organisé une expertise médico-légale, confiée au docteur [Q], lequel a établi son rapport le 16 novembre 2017, fixant la consolidation de la victime au 20 mars 2017 et estimant entre autres postes qu'elle conservait un déficit fonctionnel permanent de 50%.

Par acte du 2 août 2018, Mme [D] a fait assigner la compagnie [Localité 2] Dommages en référé, et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Par ordonnance de référé du 6 novembre 2018, la compagnie [Localité 2] Dommages a été condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 393 995 euros, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 17 mai 2019, Mme [M] [D] a fait assigner la société [Localité 2] Dommages devant le tribunal de grande instance d'Agen et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 000 euros correspondant au plafond de garantie du contrat au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de son assignation, sous déduction des provisions déjà versées, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :

- fixé la créance contractuelle de Mme [M] [D] à la somme de 634 951,75 euros,

- condamné en conséquence du fait de la provision déjà versée, la compagnie [Localité 2] à verser à l'APTIM es qualités de tuteur de Mme [M] [D] la somme de 240 956,75 euros,

- condamné également la compagnie [Localité 2] à verser à l'APTIM es qualités de tuteur de Mme [M] [D] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la compagnie [Localité 2] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 12 mai 2021, Mme [D] et l'APTIM, es qualités de curatrice de Mme [D], ont déclaré former appel à l'encontre du jugement précité.

Par arrêt du 6 juillet 2022, la cour d'appel d'Agen a :

- déclaré les demandes présentées par Mme [M] [D] et l'APTIM dans leurs dernières conclusions du 4 février 2022 recevables,

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné Mme [M] [D] à payer à la compagnie [Localité 2] Dommages, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [D] aux dépens de l'appel.

Mme [M] [D] et l'association APTIM ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Agen.

Par arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes présentées par Mme [D] et l'APTIM dans leurs dernières conclusions du 4 février 2022, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen,

- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamné la société [Localité 2] Dommages aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [Localité 2] Dommages et l'a condamnée à payer à Mme [D], assistée de son curateur l'association APTIM, la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Petit rajout que tu peux modifier. Là ce n'est pas forcément indispensable mais, en général on indique pourquoi la cour a cassé.

La Cour de cassation, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, a retenu que pour fixer la créance de Mme [D] à la somme de 634 951,75 euros, l'arrêt relève que si, dans le corps de leurs conclusions, elle et sa curatrice sollicitent l'application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités réclamées, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande subsidiaire pour que, dans le cas où la cour d'appel confirmerait les calculs auxquels a procédé le premier juge, ceux-ci soient réajustés en prenant en compte ce barème.

Or, les appelantes avaient, conformément à l'article 954 précité, présenté dans le corps de leurs conclusions un moyen tendant à l'application d'un barème au soutien de leurs prétentions en condamnation de l'assureur au paiement de certaines sommes mentionnées dans le dispositif des dites conclusions.

Par déclaration de saisine du 24 juillet 2025, Mme [D] et l'association APTIM ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'il a :

- fixé la créance contractuelle de Mme [M] [D] à la somme de 634 951,75 euros,

- condamné en conséquence du fait de la provision déjà versée, la compagnie [Localité 2] à verser à l'APTIM es qualités de tuteur de Mme [M] [D] la somme de 240 956,75 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2026, Mme [M] [D] et l'association APTIM demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-6 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' fixé la créance contractuelle de Mme [M] [D] à la somme de 634 951,75 euros,

' condamné en conséquence du fait de la provision déjà versée, la compagnie [Localité 2] à verser à l'APTIM es qualités de tuteur de Mme [M] [D] la somme de 240 956,75 euros,

Le réformant sur ces points,

- fixer les postes de préjudices contestés comme suit :

' pertes de gains professionnels actuels : 47 526,15 euros,

' pertes de gains professionnels futurs : 810 863,66 euros,

' assistance tierce personne permanente : 857 980,11 euros,

- fixer la créance contractuelle de Mme [M] [D], en considération de cette nouvelle évaluation et des postes tranchés définitivement par la décision référée, selon le tableau suivant :

Poste de préjudice

Evaluation du poste

Créance MSA

Solde victime

Frais divers

2 193,35 euros

/

2 193,35 euros

PGPA

38 352 euros

6 659,97 euros

47 526,15 euros (actualisé)

PGPF

810 863,66 euros

/

810 863,11 euros

Aide humaine

857 980,11 euros

/

857 980,11 euros

Souffrances endurées

35 000 euros

/

35 000 euros

DFP

188 500 euros

/

188 500 euros

Préjudice esthétique

4 000 euros

/

4 000 euros

Préjudice d'agrément

5 000 euros

/

5 000 euros

Préjudice d'établissement

50 000 euros

/

50 000 euros

Total

1 991 889,12 euros

6 659,97 euros

2 001 063,27 euros

Ainsi :

- fixer la créance contractuelle globale de Mme [M] [D] à la somme de 2 001 063,27 euros,

- constater que les indemnités dues par [Localité 2] Dommages à Mme [D], assistée de son curateur l'APTIM, des suites de l'accident du 9 mai 2014 dépassent le plafond de garantie prévu par le contrat garantie conducteur,

En conséquence,

- condamner la compagnie [Localité 2] Dommages à verser à Mme [M] [D], assistée de son curateur l'APTIM, la somme de 1 000 000 euros correspondant au plafond de garantie prévu par le contrat garantie conducteur, avant déduction des indemnités déjà versées,

- condamner la compagnie [Localité 2] Dommages à verser à Mme [D], assistée de l'Aptim, la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,

- assortir la créance contractuelle de Mme [D] des intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance, délivrée le 17 mai 2019 à [Localité 2],

- condamner la compagnie [Localité 2] Dommages à verser à Mme [D], assistée de son curateur l'APTIM, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance,

- condamner la compagnie [Localité 2] Dommages aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la société [Localité 2] Dommages demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [M] [D], assistée de son curateur, l'APTIM, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Agen le 6 avril 2021,

- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé le montant des pertes de gains professionnels actuels subies par Mme [M] [D] à 25 713,73 euros,

- fixer le montant des pertes de gains professionnels futurs subies par Mme [M] [D] à 484 061,06 euros,

- fixer le montant des indemnités dues au titre de l'assistance par tierce personne à Mme [M] [D] à 330 118,47 euros,

En conséquence,

- fixer le montant total des indemnités contractuellement dues par [Localité 2] Dommages à Mme [M] [D] à la somme de 792 809,97 euros,

- fixer le montant total des indemnités restant dues par [Localité 2] Dommages à Mme [M] [D] à la somme de 157 858,22 euros après déduction des indemnités déjà versées à hauteur de 634 951,75 euros,

- confirmer également le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Mme [M] [D] de sa réclamation formulée au titre des prétendus manquements d'[Localité 2] Dommages à ses obligations contractuelles,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnité réclamée par Mme [M] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2026.

Par message en date du 24 juin 2026, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations au plus tard le 30 juin sur le moyen tiré d'office de l'omission de statuer dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 06 avril 2021, sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D].

Dans une note en délibéré du 25 juin 2026, Mme [D] et l'APTIM ont sollicité de la cour qu'elle répare l'omission de statuer affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'il n'a pas statué sur la demande en dommages et intérêts de Mme [D] à l'encontre de la compagnie [Localité 2] Dommages pour manquement à ses obligations contractuelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions de l'expert

Les conséquences immédiates de l'accident ont résidé dans :

- un important traumatisme crânien, sous la forme d'un hématome extra-dural au niveau du lobe temporal, avec effet de masse, fracture au niveau temporal droit, hémorragie méningée traumatique, fracture de la paroi externe de l'orbite, fracture du maxillaire droit, hémosinus maxillaire,

- une contusion myocardique avec conservation de la fraction d'éjection du ventricule gauche et une contusion pulmonaire bilatérale,

- au niveau rachidien une fracture de l'isthme de la 2ème vertèbre cervicale nécessitant le port d'un collier cervical pendant 45 jours,

- un traumatisme du bassin avec fractures du sacrum et du cotyle à droite.

Mme [D] a été hospitalisée en service de réanimation du 09 mai au 17 juillet 2014. À sa sortie, elle a été orientée en centre de réadaptation des traumatisés crâniens de [Localité 9]. Elle était alors aphasique et porteuse d'une stomie. Elle a été transférée au centre de rééducation de [Localité 10] le 04 novembre 2014 en vue d'un rapprochement familial, où elle a séjourné jusqu'au 27 novembre 2015. À sa sortie, il était noté une récupération d'autonomie pour toutes les activités de vie quotidienne permettant une vie en autonomie avec interventions diverses au domicile et mise en place d'aides techniques. Il persistait d'importants troubles sur le plan cognitif, nécessitant la poursuite de la prise en charge par un orthophoniste.

Lors de son dernier examen effectué le 16 novembre 2017, le Dr [Q] a relevé que Mme [D] avait trois enfants alors mineurs, qui ne vivaient pas avec elle.

À l'issue de l'examen, l'expert retient :

- une consolidation au 20 mars 2017,

- la persistance de séquelles cognitives constituées par des troubles phasiques, de compréhension, une lenteur idéomotrice, avec déficit neurologique constitué en particulier par un syndrome cérebelleux avec spasticité des membres inférieurs surtout à gauche, tendance à l'équinisme, démarche avec élargissement du polygone de sustentation, lesquelles justifient une AIPP de 50%,

- des souffrances endurées de 5/7,

- un dommage esthétique de 2/7,

- que sur le plan professionnel, il existe une inaptitude à la profession de femme de ménage ou à un emploi dans la restauration, Mme [D] peut avoir une activité occupationnelle par le travail,

- qu'il n'est pas rapporté d'élément concernant un empêchement d'activité sexuelle et l'entourage de Mme [D] souligne des relations par désinhibition.

1. Sur le préjudice patrimonial temporaire : la perte de gains professionnels actuels

Mme [D] expose qu'au moment de l'accident, elle exerçait la profession de femme de ménage, qu'elle se trouvait dans un contexte de séparation en raison de violences conjugales et qu'ayant trois enfants à charge, il était convenu qu'elle aille travailler à temps partiel de 24 heures par semaine avec la perspective d'un emploi à temps plein, dans le restaurant pizzeria que sa soeur venait d'ouvrir à [Localité 11], emploi pour lequel elle bénéficiait d'une promesse d'embauche assortie du bénéfice à titre gratuit du logement situé au-dessus de la pizzeria. Elle indique que son recrutement était certain comme le démontrent la déclaration à l'embauche et le contrat de travail concernant la personne qui a été employée en ses lieu et place. Elle fait valoir que compte tenu des séquelles qu'elle conserve et de l'importance de son handicap, elle est dans l'impossibilité d'accéder à un emploi, ayant été placée en arrêt de travail entre l'accident et le jour de la consolidation.

Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite l'indemnisation d'une perte de gains professionnels totale sur la base d'un revenu de référence de 1 128 euros net correspondant au SMIC de 2014, avec réactualisation à partir du site de l'INSEE mesurant l'érosion monétaire due à l'inflation. Elle demande a minima la somme réactualisée de 31 115,21 euros.

La compagnie [Localité 2] Dommages conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf à appliquer la table de capitalisation stationnaire et non la table prospective publiée à la Gazette du Palais 2025.

Elle soutient que la perte de gains professionnels actuels n'est pas destinée à indemniser une perte de chance de revenus sur la base d'un revenu hypothétique, mais à réparer in concreto la perte subie par rapport aux revenus antérieurs à l'accident. Elle fait valoir que la soeur de Mme [D] n'avait ni l'intention ni besoin de la recruter pour une durée indéterminée et à temps plein. Elle indique que la décision entreprise ayant été exécutée sur ce point, la demande de revalorisation doit être rejetée.

Sur ce,

Il s'agit d'indemniser la perte de revenus que la victime a subie entre l'accident et la consolidation. Cette perte s'apprécie par rapport aux revenus générés par l'activité professionnelle exercée par la victime antérieurement à l'accident.

Il est constant que ce poste de préjudice s'apprécie par rapport à la perte effective en comparaison du revenu réel antérieur à l'accident lorsque la victime occupait un emploi dont l'exercice a été interrompu par la survenance du fait dommageable. Lorsque la victime a de façon certaine perdu une chance de bénéficier d'un revenu tiré d'une évolution professionnelle favorable, elle est admise à solliciter une indemnisation sur la base de la rémunération qu'elle aurait perçue de façon concrète. Il lui appartient alors de rapporter la preuve de la certitude de ce qu'elle aurait dû percevoir la rémunération perdue. Lorsqu'elle est demandée, l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels est de droit, le juge étant tenu de procéder à son évaluation au moment où il statue (Crim., 28 mai 2019, N°18-81.035).

En l'espèce, le droit à réparation s'étend de façon non contestée par l'assureur du 09 mai 2014, jour de l'accident, au 20 mars 2017, jour de la consolidation.

Avant l'accident, Mme [D] occupait un emploi de femme de ménage et avait perçu un revenu net imposable de 11 300 euros (soit 941,66 euros par mois) au titre de l'année 2013.

Pour rejeter sa demande d'indemnisation sur la base du salaire qu'elle aurait perçu en travaillant dans le restaurant de sa soeur, le tribunal a estimé au vu de l'attestation non datée établie par Mme [X] [D] que la perspective d'une embauche n'était pas sérieuse en l'absence d'explication du fait que le contrat ne débutait pas en début de mois. Il a ajouté que Mme [M] [D] ne justifiait pas des démarches qu'elle aurait entreprises pour mettre un terme à ses contrats de travail en cours au moment de l'accident et ne justifiait d'aucun justificatif de démarche d'embauche, le contrat de travail signé le 22 mai 2014 par M. [O] pour 24 heures par semaine ne permettant pas d'accréditer le besoin d'un emploi à temps complet et en l'absence de preuve de la pérennisation du contrat. Par ces motifs que la cour adopte, le premier juge a de façon pertinente écarté l'hypothèse d'une embauche de Mme [M] [D] dans le restaurant de sa soeur et l'éventualité d'une rémunération supérieure à celle de l'emploi qu'elle occupait. La cour ajoute que l'attestation établie par Mme [X] [D] ne répond pas aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne reprend pas les sanctions encourues en cas de fausse déclaration, que la déclaration préalable à l'embauche au nom de M. [O] n'est accompagnée d'aucun justificatif de dépôt ni de travail effectif de celui-ci et qu'enfin, le contrat de travail au nom de ce dernier ne comporte qu'une seule signature identique à celle de Mme [X] [D] sur les autres documents produits.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le revenu antérieur de l'appelante comme base de calcul de sa perte de gains professionnels actuels.

La perte déterminée par le premier juge, d'un montant de 25 713,73 euros n'est pas contestée au delà de la mention inexpliquée de la somme de 25 716,72 euros par Mme [D] dans ses écritures.

La somme allouée doit faire l'objet d'une revalorisation nonobstant son paiement au regard de l'obligation faite à la cour de déterminer la réparation du préjudice au jour auquel elle statue. Le convertisseur élaboré par l'INSEE dont l'usage est demandé par Mme [D] n'est pas en lui-même critiqué par l'intimée.

Il s'ensuit qu'application faite de cet outil, la perte de gains professionnels actuels de Mme [D] s'établit à la somme de 31 111,59 euros.

2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents

2.1 Sur l'assistance tierce personne permanente

Mme [D] expose que son besoin en aide humaine revêt des composantes de surveillance et de stimulation, d'aide ménagère et d'accompagnement aux déplacements véhiculés. Elle sollicite une indemnisation sur la base de 2h/jour au taux horaire de 23,50 euros d'après le besoin mis en avant par son médecin conseil qui a manifesté son désaccord avec l'appréciation de l'expert de l'assureur. Elle estime sa demande justifiée au regard des séquelles qu'elle conserve, de la surveillance non constante mais active dont elle a besoin et de son incapacité à conduire alors qu'elle vit à [Localité 11], commune qui compte 9 000 habitants.

Pour la période à échoir, elle demande l'application d'un euro de capitalisation de 35,308 issu du barème prospectif publié à la Gazette du Palais 2025.

La compagnie [Localité 2] Dommages demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réparé le préjudice sur la base de 9 heures par semaine au taux horaire de 15 euros, en faisant valoir que le placement de l'appelante sous curatelle alors qu'elle se trouvait antérieurement sous tutelle démontre une amélioration de son autonomie, qu'elle n'a pas besoin d'une aide spécialisée et n'a jamais recouru à une aide-ménagère professionnelle.

Sur ce,

Il s'agit d'indemniser le besoin de la victime en aide humaine postérieurement à la consolidation, pour compenser son manque d'autonomie dans les actes essentiels de la vie courante (toilette, déplacements, lever et coucher, alimentation et courses), en prenant en compte ses besoins naturels ainsi que ceux destinés à restaurer sa dignité. L'évaluation doit reposer sur le besoin sans considération pour la dépense afin de favoriser l'aide familiale.

En l'espèce, l'expert de l'assureur a retenu une heure d'aide humaine par jour correspondant à 4 heures d'aide-ménagère par semaine et 3 heures de surveillance des stratégies et du comportement éventuellement par contact téléphonique. L'expert a relevé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des frais d'adaptation du véhicule, la blessée étant inapte au permis de conduire. Il a relevé le désaccord du médecin-conseil de la victime, qui estimait que l'aide-humaine nécessaire était de deux heures par jour réparties à égalité entre l'aide-ménagère d'une part, la surveillance et l'incitation d'autre part.

Le tribunal a alloué une aide de deux heures supplémentaires par rapport aux conclusions de l'expert pour compenser la relative perte d'autonomie liée à l'incapacité à la conduite.

La cour rappelle deux principes fondamentaux, à savoir que la victime n'est jamais tenue de préfinancer la réparation de son dommage, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir eu recours à une aide-ménagère professionnelle et qu'une juridiction n'est pas tenue par les conclusions d'un expert lorsque des éléments contraires probants lui sont soumis.

La cour observe que l'expert de l'assureur s'est limité à consigner les observations du médecin-conseil de la victime sans y apporter de réponse particulière alors que la victime est inapte à se déplacer seule pour les démarches de la vie courante, courses et l'organisation de sa vie sociale qui n'est pas inexistante dès lors que l'expert a noté qu'elle se rend au loto une fois par semaine où elle rencontre des amis. Si Mme [D] effectue seule ce trajet à pied, sa vie sociale et ses déplacements d'une manière générale ne sauraient être limités au périmètre nécessairement restreint qu'elle peut parcourir à pied. La cour ajoute que Mme [D] a trois enfants auxquels elle doit le cas échéant pouvoir rendre visite sans devoir prioriser un déplacement plutôt qu'un autre, ce à quoi aboutit la restriction à deux heures par semaine de l'aide supplémentaire retenue par le premier juge. Le placement sous curatelle, qui allège la mesure de protection dont elle bénéficie témoigne d'une meilleure autonomie décisionnelle sans être en lien avec sa capacité limitée à se déplacer seule.

Il s'ensuit que seule l'indemnisation de deux heures par jour au titre de l'aide humaine est de nature à réparer intégralement le préjudice de Mme [D], le plafond de garantie ne jouant pas au stade de la détermination de l'ampleur du préjudice.

Le taux horaires de 23 euros est également seul de nature à couvrir le besoin de manière effective, celui de 15 euros ne permettant aucun recours à un prestataire extérieur dont Mme [D] doit conserver le choix.

La cour fera application du barème stationnaire publié en 2025 à la Gazette du Palais, le barème prospectif dont l'appelante demande l'application reposant sur une inflation qui n'est plus d'actualité au jour auquel la cour statue.

Il est justifié de retenir une période échue en années pleines, ce mode de calcul revêtant un caractère pratique qui ne nuit aux intérêts d'aucune des parties. L'indemnisation sur la base de 412 jours telle que demandée, pour tenir compte des congés payés est également justifiée.

Ainsi, le préjudice de Mme [D] pour ce poste s'établit à 802 958,33 euros se décomposant comme suit :

- période échue du 20 mars 2017 au 20 mars 2026 : 170 568 euros [(46 x 412) x 9],

- période à échoir pour une victime âgée de 49 ans au jour de la consolidation, pour être née le [Date naissance 1] 1977 : 632 390,33 euros (18 952 x 33,368).

2.2 Sur la perte de gains professionnels futurs

Mme [D] expose n'avoir repris aucune activité professionnelle depuis l'accident compte tenu des séquelles qu'elle présente, notamment sur le plan orthopédique et cognitif, qui entraînent un syndrome dysexécutif, des difficultés attentionnelles et de concentration, une lenteur intellectuelle, des troubles de la compréhension et des troubles phasiques qui rendent la poursuite d'une nouvelle formation inaccessible. Elle ajoute que sa valeur sur le marché du travail a été réduite à néant des suites de son accident et qu'elle perçoit uniquement une allocation adulte handicapé depuis le mois d'avril 2015.

Elle sollicite l'indemnisation d'une perte de gains professionnels totale sur la base du revenu moyen réactualisé de 1 508 euros par mois pour une employée de restauration.

La compagnie [Localité 2] Dommages conclut à la confirmation de la décision entreprise quant au salaire de référence, en reprenant ses moyens de fait développés au titre de la perte de gains professionnels actuels. Elle indique qu'étant âgée de 37 ans au jour de l'accident, Mme [D] avait fait des choix professionnels limités. Elle ne disconvient pas du principe de réactualisation sur la base d'une table stationnaire.

Sur ce,

La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l'emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d'emploi qu'ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l'accident, en distinguant :

- les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,

- les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d'être capitalisés sous la forme d'une rente viagère, en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.

En l'espèce, il est démontré aux termes des conclusions de l'expert et au demeurant non discuté par l'assureur que les séquelles conservées par la victime la privent de façon absolue et permanente de la faculté d'exercer de façon stable et pérenne dans le temps un emploi rémunérateur. Son indemnisation doit dès lors être intégrale, sur la base de la rémunération qu'elle percevait antérieurement à l'accident, pour les motifs déjà évoqués au stade du calcul de la perte de gains professionnels actuels.

Ainsi, le préjudice de Mme [D] pour ce poste s'établit à 478 758,40 euros se décomposant comme suit :

- période échue du 20 mars 2017 au 20 mars 2026 : 101 700 euros (11 300 x 9),

- période à échoir : 377 058,40 euros (11 300 x 33,368).

La dette finale de la compagnie [Localité 2] Dommages

Il résulte du jugement entrepris que les sommes suivantes, d'un montant total de 284 693,35 euros ont définitivement été allouées à Mme [D] :

- frais divers : 2 193,35 euros

- souffrances endurées : 35 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 188 500 euros

- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros

- préjudice d'établissement : 50 000 euros

Il résulte du présent arrêt que les postes soumis à l'appréciation de la cour doivent être fixés à hauteur de 1 592 828,32 euros se décomposant comme suit :

- perte de gains professionnels actuels : 31 111,59 euros

- aide-humaine permanente : 802 958,33 euros

- perte de gains professionnels futurs : 478 758,40 euros.

Il s'ensuit que par infirmation de la décision entreprise, la créance indemnitaire de Mme [D] doit être fixée à la somme de 1 877 521,67 euros.

Il est toutefois non discuté par l'appelante que les conditions particulières du contrat 'Garantie conducteur' fixent à un million d'euros le plafond de garantie au paiement duquel la compagnie [Localité 2] Dommages doit être condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Les sommes déjà versées par la compagnie [Localité 2] Dommages, d'un montant total de 634 951,75 euros doivent venir en déduction de cette somme.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [D] soutient que la compagnie [Localité 2] Dommages a méconnu l'obligation de l'indemniser des conséquences dommageables de son accident au titre de ses obligations contractuelles, que l'article 5.5 des conditions générales de la police prévoit un règlement définitif à compter de la consolidation qui a été fixée par le Dr [Q] au 20 mars 2017, mais que l'assureur n'a jamais formulé d'offre, ce qui caractérise un défaut de diligence normale. Il est sollicité une somme de 5 000 euros à ce titre.

La compagnie [Localité 2] Dommages conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts en faisant valoir qu'elle n'a jamais opposé de refus de garantie, que conformément aux termes du contrat elle a missionné son médecin-conseil dont les travaux se sont exécutés de façon contradictoire, qu'elle a versé des provisions non prévues au contrat avant la consolidation, qu'après le rapport d'expertise la victime n'a formulé aucune demande en dehors de son assignation qui comportait des prétentions déraisonnables au titre des perte de gains professionnels. Elle en conclut qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement.

Sur ce,

Il est de jurisprudence constante qu'en dehors des dispositions spécifiques du code des assurances, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assureur n'est engagée que lorsqu'il est démontré qu'il serait à l'origine d'une intention malicieuse ou de nuire à l'assuré ou au bénéficiaire d'une police d'assurance.

En l'espèce, l'article 5.5 des conditions générales du contrat liant les parties qui a trait aux 'Conditions de règlement' prévoit qu'en présence d'un tiers responsable, l'indemnité réglée à compter de la consolidation représente une avance sur indemnisation ouvrant un recours subrogatoire à l'assureur.

L'accident est survenu le 09 mai 2014 et a été suivi d'une période d'hospitalisations successives jusqu'au 27 novembre 2015. Le Dr [Q] a été mandaté par l'assureur et a examiné Mme [D] pour la première fois le 21 juillet 2016. En l'absence de consolidation, il a de nouveau été mandaté en août 2017 et a déposé son rapport définitif le 24 novembre 2017, date à laquelle la compagnie d'assurance a eu connaissance de la date de la consolidation. Il est certain qu'elle n'a pas formulé d'offre indemnitaire de manière spontanée à compter du dépôt du rapport. Il n'est justifié d'aucune demande indemnitaire au bénéfice de la victime phase amiable et la seule demande dirigée contre l'assureur a résidé dans une saisine en référé-provision le 02 août 2018. L'assureur a réglé le 18 décembre 2018 la provision de 393 995 euros au paiement de laquelle il a été condamné le 06 novembre 2018.

Il ne résulte pas de la chronologie de ces éléments un manquement de l'assureur, qui a instruit le sinistre et a versé la provision sans retard excessif ni refus illégitime, à ses obligations contractuelles.

En l'absence de démonstration d'une intention malicieuse ou de nuire de la part de la compagnie [Localité 2] Dommages, la cour, réparant l'omission de statuer du tribunal qui n'a pas répondu à cette demande dans le dispositif de son jugement, déboutera Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.

4. Sur les mesures accessoires

Partie perdant le procès en appel, la compagnie [Localité 2] Dommages en supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à Mme [D] la charge des frais qu'elle a exposés et il y a lieu de condamner la SA [Localité 2] Dommages au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Infirme le jugement rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen,

Statuant à nouveau :

- Fixe la créance indemnitaire de Mme [M] [D] à la somme totale de 1 877 521,67 euros,

- Condamne la SA [Localité 2] Dommages à payer à Mme [M] [D] la somme de 1 000 000 d'euros correspondant au plafond contractuel de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du à compter du présent arrêt,

- Dit que les sommes déjà versées par la compagnie [Localité 2] Dommages, d'un montant total de 634 951,75 euros, doivent venir en déduction de cette somme,

Réparant une omission de statuer :

- Déboute Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles,

Ajoutant au jugement ainsi rectifié :

- Condamne la SA [Localité 2] Dommages aux dépens d'appel,

- Condamne la SA [Localité 2] Dommages à payer à Mme [M] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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