Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 128
Période couverte4 décembre 2001 – 9 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 128 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06975

Cour d'appel

Mme [T] [C] a été engagée par la société [3] ([1]) France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 avril 1990, en qualité d'opératrice de saisie. La société [3] ([1]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [1], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 1 458,95 euros. En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/10188

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens (ci-après la [2]) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui emploie plus de 10 salariés. M. [L] [F] a été admis à la [2] le 8 septembre 2003 en tant que stagiaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité au sein du département de la sécurité, devenu le département de la sûreté (SUR). M. [F] était affecté au relais de sécurisation d'[Localité 3] du Kheops de La Défense (dit Kheops 2) du département SUR, en tant qu'agent de sécurité du [3] (groupement de prévention et de sécurisation des réseaux), dont la mission est de protéger et sécuriser les voyageurs et le personnel sur ses réseaux.

Condamnation : 47 505 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06994

Cour d'appel

Mme [G] [C] a été engagée par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 1999, en qualité d'agent administratif-employée. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2 825,09 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 26/03876

Cour d'appel

Selon déclaration de saisine du 10 octobre 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 septembre 2023 dans le litige l'opposant à Mme [D] [H]. Par arrêt du 26 février 2026, la cour a statué comme suit : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a - débouté Mme [H] de : - sa demande au titre de la prime de panier, - sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage - sa demande de rappel d'indemnité de congés payés - ses demandes au titre des déclarations URSSAF erronées - sa demande au titre du harcèlement moral - sa demande au titre de la discrimination - condamné la société [3] à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à

Condamnation : 900 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/16620

Cour d'appel

Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2025, l'association Collège national des généralistes enseignants (CNGE), l'association Collège académique, l'association Collège national des généralistes enseignants [Etablissement 2] et la société à responsabilité limitée CNGE Productions, ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, au contradictoire de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CFTC, de la CGT et de la CGT-FO. Le 4 septembre 2025, le tribunal a rendu le jugement réputé contradictoire suivant : « DEBOUTE l'association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS COLLEGE ACADEMIQUE, l'association COLLEGE NATIONAL

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 22/08550

Cour d'appel

La société [1] exploite un restaurant dénommé « Le [F] [Y] » situé [Adresse 3] et emploie plus de 10 salariés. M. [Z] [W] soutient avoir travaillé pour la société [1] du 11 septembre 2019 au 14 septembre 2019 au sein du restaurant « Le [F] [Y] ». Par requête du 15 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir notamment paiement d'un salaire. Par jugement rendu le 5 septembre 2022, notifié le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [W] aux dépens. Le conseil de prud'hommes a considéré que M. [W] ne versait aucune pièce probante démontrant avoir effectué une prestation de travail pour la société [1].

Contrat de travailTravail dissimulé+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07103

Cour d'appel

Madame [Y] [V] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2016, en qualité de responsable ressources humaines, avec le statut de cadre, par la société [2], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement. La convention collective applicable était celle des cadres des travaux publics Madame [V] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 1er janvier au 3 janvier 2020 puis d'un congé de maternité du 4 janvier au 24 avril 2020. Elle a bénéficié d'un congé parental du 24 avril 2020 au 4 juillet 2020 et a parallèlement été en arrêt de travail pour maladie du 24 avril au 29 mai 2020. Elle a repris son poste à compter du 6 juillet 2020. Elle a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour

Condamnation : 54 066 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juillet 2026, 25/04572

Cour d'appel

Vu l'acte du 30 avril 2025 par lequel Mme [H] [O] a interjeté seule appel à l'encontre du jugement rendu le 10 octobre 2024 et notifié le 24 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans un litige l'opposant au comité régional Ile de France de boxe ; Vu l'orientation de la procédure en mise en état le 1er septembre 2025 ; Vu l'avis d'irrecevabilité adressé le 15 septembre 2025 à l'appelante aux motifs que l'appel a été interjeté sans représentant et formalisé hors réseau privé virtuel des avocats ; Vu le courrier du 29 août 2025 par lequel Mme [O] demande à la cour de prendre acte de sa volonté de se faire représenter par un défenseur syndical ; Vu la convocation du 13 février 2026 à l'audience du 11 juin 2026 réceptionnée par l'appelante à une date non précisé sur l'accusé de réception ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06997

Cour d'appel

M. [M] [N] a été engagé par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1987, en qualité d'agent comptable. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, le salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 3 518,12 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/07030

Cour d'appel

Mme [T] [I] a été engagée par la société [3] ([1]) [4], suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 17 mai 1999, en qualité d'archiviste employée. La société [3] ([1]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [1], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2 866,99 euros. En mars 2021, la société [1] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités, doublé

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06652

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2003, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [Z] a été engagé en qualité d'attaché technico-commercial par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de la plasturgie. Après avoir été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 mars 2021, M. [Z] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 19 octobre 2021 dans le cadre d'une visite à la demande, le médecin du travail indiquant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Condamnation : 118 761 €Licenciement+20
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72

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juillet 2026, 25/06472

Cour d'appel

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 24 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [X]. Le 19 décembre 2025, la société [1] a communiqué par voie électronique ses conclusions au fond d'appelante. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 23 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant de déclarer irrecevable l'appel de la société [1] en raison de sa tardiveté. Le 27 mai 2026, M. [X] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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