Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 128
Période couverte4 décembre 2001 – 9 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 128 décisions
49

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/07028

Cour d'appel

Mme [V] [M] a été engagée par la société [2] ([3]) France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 février 1998, en qualité d'agent comptable. La société [2] ([3]) France appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [4] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 3 705,08 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités,

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07064

Cour d'appel

Le 19 septembre 2016, Monsieur [L] [H] a été embauché par la société [2], en qualité de technicien de chantier, coefficient 180. Le 18 mai 2020 une rupture conventionnelle signée entre les parties fixait la fin du contrat au 10 juillet 2020 et une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 3.450 euros. Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2021. Par jugement rendu le 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Discipline / sanctionsRupture conventionnelle+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07228

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [D] a été engagée par la société [1] par contrat oral à compter du 10 juin 2003, en qualité de femme de ménage à temps partiel de 110 heures de travail par mois. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 268, 80 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective des pharmacies d'officines. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 4 février 2020, elle était victime d'un accident lors du trajet entre deux sites de travail, lequel a été reconnu comme un accident de travail par la CPAM. Elle était alors arrêtée jusqu'au 11 février 2021. Par avis du 17 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement.

Condamnation : 36 244 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 26/01183

Cour d'appel

Par requête en date du 19 février 2026, la [1] demande à la cour d'appel de Paris de : - RECTIFIER l'erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt du 12 février 2026 (N° RG 23/00780), En conséquence, - REMPLACER la date du 1er janvier 2015 par la date du 17 mai 2019 dans le quatrième alinéa du dispositif de l'arrêt du 12 février 2026 qui se lira dorénavant ainsi : " Condamne la SA [1] à attribuer à Monsieur [C] statut cadre niveau H à compter du 17 mai 2019 et à régulariser la situation du salarié au sein de la société et auprès de qui de droit en ce sens ", - LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. Par message RPVA en date du 4 mars 2026, Monsieur [C] s'en rapporte à la sagesse de la cour. MOTIFS En vertu de l'

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06980

Cour d'appel

Mme [C] [O] a été engagée par la société [2] ([3]) France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2019, en qualité d'agent de comptabilité. La société [2] ([3]) France appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [4] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2 403,23 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/09299

Cour d'appel

Après plusieurs missions d'intérim du 15 au 19 octobre 2018, du 22 au 26 octobre, du 29 octobre au 2 novembre, prolongé au 30 novembre et au 21 décembre 2018 et du 2 au 15 janvier 2019, M. [R] [D] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2019, en qualité de magasinier cariste, statut employé, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros. Par lettre du 15 avril 2019, il s'est vu notifier un avertissement. Par lettre du 27 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Le salarié a dénoncé, par deux courriers du 28 mai suivant, des comportements provocateurs incitant au conflit, s'est dit victime de

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07193

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] a été engagée par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 30 août 2021, en qualité de directrice développement matières et composant. Elle percevait un salaire mensuel brut de 10 291 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective des industries de maroquinerie. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 16 décembre 2021, Mme [Y] a été informée de la rupture de sa période d'essai. Le 20 juillet 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou une rupture abusive, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 juillet 2026, 24/00218

Cour d'appel

Par courrier du 1er mars 2024, la société d'HLM Interprofessionnelles de la Région Parisienne (ci-après IRP) a contesté la mesure imposée. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré recevable le recours, rejeté la demande visant à voir constater la mauvaise foi de Mme [O] et à voir prononcer la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement, constaté que la situation de Mme [O] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission de Seine-et-Marne. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 9 juillet 2026, 23/00691

Cour d'appel

Vu les articles 381 à 383 et 940 C.P.C ; Vu l'article R.1452-8 du code du travail ; Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 avril 2026 et la demande de mise en cause des organes de la procédure collective de la société [2] et de l'[Etablissement 1] par la partie la plus diligente dans le délai de deux mois, à peine de radiation de l'affaire ; Vu l'absence à ce jour de justification de l'exécution de ces diligences ; Il en découle que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée ; PAR CES MOTIFS : - ORDONNONS la radiation du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/691; - DISONS qu'elle pourra être rétablie au vu : * de la mise en cause des organes de la

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/04398

Cour d'appel

Mme [O] [Z] a été engagée par la société [2] ([3]) France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1990, en qualité d'agent administratif. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 5 782,50 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 9 juillet 2026, 25/02830

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 27 mars 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 juillet 2023 dans le litige l'opposant à M. [X] [J]. Par conclusions communiquées par la voie électronique le 03 juillet 2026, la SARL [1] a déclaré se désister de son appel. Par conclusions communiquées par la voie électronique le 06 juillet 2026, M. [J] a déclaré accepter ce désistement et s'est désisté de son appel incident. MOTIFS En application de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel a besoin d'être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'intimé a accepté le désistement de l'appelant et s'est désisté de son appel incident.

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08054

Cour d'appel

M. [C] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 2 août 2004 en qualité de préparateur par la société [5]. Suite à un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la DIRECCTE Ile de France le 12 mars 2019, une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été portée à la connaissance de M. [C] [G] le 14 mars 2019. Le 3 octobre 2019, une décision non contestée de l'inspection du travail a autorisé son licenciement et il se voyait notifier son licenciement pour motif économique le 8 octobre 2019. Le 30 juillet 2020, M. [C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en contestation de son licenciement. Les sociétés défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [C] [G] au

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