Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 4 septembre 2026RG n° 26/02042
- Solution
- Ordonnance de désistement
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de désistement.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé l'AGS [2]
- Conclusions notifiées la voie électronique le 19 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 04 SEPTEMBRE 2026
(n° 653 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/02042 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6LJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 mars 2026
Date de saisine : 25 mars 2026
Décision attaquée : n° 23/09943 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 15 janvier 2026
APPELANTE
[1] [2], agissant en la personne du Directeur Général, Monsieur [V] [B], dûment habilité à cet effet, domiciliée audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-France de Hartingh, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
INTIMÉS
Monsieur [F] [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Maître [L] [Z], ès qualité de mandataire de la Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 23 mars 2026, l'AGS [2] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2026, l'AGS [2] a déclaré se désister de son appel.
M. [F] [C] [A] et la la société [3] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par l'[1] [2] et en l'absence de constitution des parties intimées, il convient de constater le désistement de l'AGS [2] de son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de l'AGS [2] de son appel,
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Les frais de l'instance en appel resteront à la charge de l'AGS [2].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9bd62d195da062e0476d61
