Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 23/04170

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Envoi en médiation
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F22/00464 · 8 juin 2023
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Envoi en médiation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F22/00464
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

58 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 3 SEPTEMBRE 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04170 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2HF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F22/00464

APPELANT

Monsieur [J] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMEE

S.A.S. [1]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juillet 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE

Lors de l'audience du 9 juillet 2026, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.

Par messages transmis par RPVA les 24 août et 1er septembre 2026, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.

Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les articles 1534 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

MOTIFS

Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [J] [I] à S.A.S. [1];

DESIGNE Monsieur [P] [R] (adresse : [Adresse 4] /mail: [Courriel 1]/tél: 06. 20.14.71.25), inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris,

en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.

Fixe à 1500 euros HT ou 1800 TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par Monsieur [J] [I] à hauteur d'un tiers et par S.A.S. [1] à hauteur de deux tiers, sauf meilleur accord des parties.

DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.

DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.

RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du 18 mars 2027 à 9h00 en rapporteur - en salle Madeleine HERAUDEAU - 2 - H -10, date à laquelle les débats seront ouverts:

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 1535-5 du code de procédure civile

Et suivant la requête des parties,

- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,

- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application de l'article 1543 du code de procédure civile,

- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance,

DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Envoi en médiationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F22/00464 · 8 juin 2023
Identifiant source
6a9a97b1195da062e02651d6

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