Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 23/01756
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/06465 · 25 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 1 413,52 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/06465
- Appel formé Mme [L]
- Conclusions de l'intimé Mme [J] [C], intimée,
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHYO
Décision déférée à la cour : jugement du 25 janvier 2023 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/06465
APPELANTE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine LUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0637
INTIMEE
Madame [J] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme SILVAN
ARRET : CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme SILVAN, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] a été engagée par Mme [K] [X], médecin, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 26 avril 2004, au sein de son cabinet d'épilation électrique et laser, en qualité d'assistante médicale, coefficient 133 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
L'activité du cabinet a été reprise par le Dr [G] [C] le 1er janvier 2022.
Une convention tripartite de transfert de son contrat de travail a été proposée à Mme [L], prévoyant le maintien de son ancienneté, hors application de l'article L.1224-1 du code du travail, ainsi que la signature d'un nouveau contrat de travail avec le Dr [G] [C], avec effet au 3 janvier 2022.
Le projet de contrat a été soumis à la salariée, donnant lieu à divers échanges quant aux jours travaillés notamment et a été remis en main propre pour signature à la salariée le 7 avril 2022.
Le 12 juillet 2022, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur.
Souhaitant obtenir que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le 12 août 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2023, a :
- dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission,
- débouté en conséquence Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le Dr [J] [C] de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à la charge de la demanderesse les entiers dépens.
Par déclaration du 27 février 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, l'appelante demande à la cour de bien vouloir :
- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec l'ensemble des conséquences financières qui s'y attache, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements fautifs de l'employeur, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur produit des effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- condamner le Dr [C] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 7 172,97 euros à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
* 717,29 euros au titre des congés payés y afférents,
* 18 886,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 52 003,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (14,5 mois),
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements fautifs de l'employeur,
* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 12 août 2022,
et statuant sur l'appel incident du Dr [C],
- le dire mal fondé,
en conséquence
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Dr [C] de sa demande reconventionnelle au titre du paiement par Mme [L] d'une indemnité de préavis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile
- débouter le Dr [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur 'l'inexécution déloyale' du contrat de travail, en raison de son irrecevabilité,
à titre subsidiaire,
- l'y déclarer en tout état de cause mal fondée et l'en débouter,
- condamner le Dr [C] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2024, Mme [J] [C], intimée, demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
- recevoir son appel incident et infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement d'indemnité de préavis par Mme [L] et d'exécution déloyale du contrat de travail,
en conséquence
- juger que les griefs allégués par Mme [L] sont infondés et ne constitueraient pas, en tout état de cause, des faits graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en démission,
en conséquence
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] à une indemnité de préavis à hauteur de 7 172,97 euros nets,
- condamner Mme [L] à 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner Mme [L] à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026 et l'audience de plaidoire a eu lieu le 26 mai 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prise d'acte de la rupture :
Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier de son conseil en date du 12 juillet 2022 contenant les motifs suivants :
« Ma cliente a déjà dû en effet, me consulter, en début de cette année, car elle ne parvenait pas à obtenir le contrat de travail dont la conclusion était prévue dans la convention tripartite de transfert de son contrat de travail, qu'elle était invitée à signer.
Elle a finalement obtenu ce document, qu'elle a signé, après qu'il y ait été apporté des modifications nécessaires.
Cependant, outre qu'elle ne dispose toujours pas du second exemplaire de ce contrat lui revenant dûment signé par vous, elle est soumise, depuis plusieurs semaines, à un traitement inacceptable et à une dégradation continue de ses conditions de travail.
Elle est délibérément ostracisée, exclue de l'équipe, et fait l'objet de remarques incessantes non justifiées et humiliantes, qui ont un impact durable sur sa santé physique et morale.
Ainsi, à titre d'exemple et sans que cette liste soit exhaustive :
' vous avez mis plusieurs semaines à valider sa demande de congés payés, sans motif valable, et alors même que le planning à ce titre des autres membres de l'équipe était définitif, en laissant ma cliente dans l'incertitude quant à sa période de congé ;
' elle ne s'est pas vue attribuer, contrairement là encore aux autres membres de l'équipe, la blouse de travail du Cabinet, pourtant portée unanimement et elle est obligée de réclamer pour pouvoir disposer du matériel nécessaire à ses prestations ;
' il n'est plus possible de prendre rendez-vous avec elle sur le site internet du Cabinet, son nom étant désormais inactif ;
' le 23 juin dernier, et sous l'objet « Mise en garde », vous lui avez reproché de prétendues « erreurs préjudiciables », on ignore lesquelles, dans le cadre de la gestion informatique du planning et de la prise de rendez-vous ;
' elle est désormais privée, sans motif, de tout accès au planning, ce qui, en l'absence de la secrétaire du Cabinet, ne lui permet pas d'exercer pleinement et sereinement ses fonctions.
Cette situation ne peut plus durer.
Elle traduit l'inexécution fautive, par l'employeur que vous êtes, des obligations qui sont les vôtres.
En conséquence, dans les intérêts de Madame [M] [L], je vous notifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui vous lie à cette dernière, à vos torts exclusifs du fait des multiples manquements évoqués ci-dessus.
Cette prise d'acte prend effet ce jour, à la fin de la journée de travail de ma cliente. (') ».
La salariée invoque le défaut de remise d'un exemplaire original, signé par l'employeur, de son contrat de travail, les remarques abruptes et injustifiées de la part de l'employeur ( par exemple sur un retard de 15 minutes), l'interdiction de l'accès au planning et à la prise de rendez-vous sur l'agenda électronique au motif qu'elle aurait commis plusieurs erreurs préjudiciables, et ce, dans un courriel intitulé « mise en garde », sa marginalisation notamment au niveau de sa demande de congés payés -traitée bien plus tardivement que celle des autres salariés-, la non-fourniture d'une blouse, d'aiguilles et autres matériels pour l'exercice de ses prestations, l'inactivation de son nom sur le site pour prendre des rendez-vous, manquements et inégalités de traitement ayant engendré chez elle une dégradation de son état de santé, outre celle de ses conditions de travail. Elle sollicite donc la requalification de sa prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur fait valoir que les griefs qui lui sont opposés sont infondés, non prouvés et ne peuvent constituer des manquements graves aux obligations contractuelles. Mme [C] soutient en effet que la salariée a réceptionné son contrat et connaissait parfaitement ses jours de travail ainsi que la teneur globale de ce document dont elle avait longuement discuté les termes, que la demande de congés payés a été acceptée dans les quinze jours après vérification de son compteur de jours à prendre, qu'elle n'a pas été privée de matériel, que ses demandes en ce sens étaient systématiquement comblées, que seule Mme [N] s'était vue proposer une blouse, l'appelante s'étant dite satisfaite des siennes, que la possibilité de prendre rendez-vous sur le site Internet a été interrompue de façon temporaire pour l'ensemble de l'équipe, que les plages de rendez-vous de l'appelante étaient remplies, aucun trou dans son planning ne pouvant être observé, ce qui vient démentir la diminution de sa charge de travail faussement alléguée. Elle rappelle que la gestion du planning n'incombait pas aux assistantes médicales et qu'elle a mis en garde de façon légitime la salariée en raison des erreurs commises par elle, cette dernière ayant toujours eu accès à son planning sur l'ordinateur de la secrétaire et en format papier jusqu'à son départ. Elle conteste toute dégradation des conditions de travail et critique les attestations mensongères versées aux débats par son adversaire, pour conclure à la requalification de sa prise d'acte en démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
C'est en principe au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les griefs qu'il reproche à son employeur. À défaut s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués, il profite à l'employeur la prise d'acte produisant alors les effets d'une démission.
Au vu des pièces produites, il doit être retenu que :
' de nombreux échanges ont eu lieu en vue de préciser ou modifier diverses stipulations du contrat de travail, l'employeur ayant pris en compte certaines remarques de la salariée et les concessions ayant été réciproques. S'agissant de la remise à l'intéressée d'un exemplaire signé par l'employeur ( versé en pièce 3 de son dossier), elle n'est pas démontrée, en l'espèce, avant la prise d'acte de la rupture, alors que les informations contenues dans le document écrit engagent l'employeur; toutefois, il n'est pas démontré de réclamation à ce titre de la part de la salariée avant la prise d'acte du 12 juillet 2022 ;
' la demande de congés payés présentée le 25 mai 2022 a fait l'objet d'une question incidente de la part de l'employeur le 7 juin suivant, à laquelle la salariée a répondu, en sollicitant en outre « je vous remercie en conséquence de bien vouloir y donner suite rapidement (les autres salariés ont tous eu leurs dates validées sauf moi) » et d'une validation par courriel du 8 juin 2022 à 20h42 ; si l'employeur justifie d'échanges avec l'expert-comptable au sujet des jours acquis par la salariée, cette discussion date du 13 avril 2022 et ne saurait justifier le délai pris, lequel n'est pas déraisonnable toutefois, compte tenu de la date des congés envisagés ( pour la période comprise entre le 8 et le 27 août). En outre, la démonstration d'un traitement inégalitaire par rapport aux autres salariées n'est pas faite ;
' l'appelante avait sollicité une formation sur le nouveau logiciel pour fermer son planning lors de ses congés ainsi que pour son utilisation en général, en vain; elle ne démontre pas cependant, d'inégalité de traitement à ce titre, et l'article 2 de son contrat de travail ne stipule pas cette attribution dans la liste de ses fonctions ;
' d'autant que, par courriel du 23 juin 2022, ayant comme objet « mise en garde », l'employeur a demandé à la salariée « de ne plus toucher au planning et à la prise de rendez-vous sur l'agenda. Vous n'êtes pas habilitée à le faire, de plus vous avez commis plusieurs erreurs préjudiciables au cabinet » ; si les erreurs évoquées ne sont pas autrement explicitées, il y a lieu de relever que la restriction d'accès au logiciel - dont Mme [Q], assistante médicale, indique qu'il était géré par la secrétaire médicale, ayant seule bénéficié, à sa connaissance, de formation -, relève du pouvoir de direction et d'organisation du travail de l'employeur ;
' l'attestation de Mme [Q] fait état également de ce qu'elle n'avait pas bénéficié de blouse à la reprise du cabinet par Mme [C], ce que confirme le témoignage d'une assistante médicale, Mme [H], arrivée après le départ de Mme [L] ( « quand je suis arrivée dans le cabinet, nous n'avions pas toutes les mêmes blouses ») ;
' Mme [Q] atteste en outre de la même mise à disposition du matériel (aiguilles notamment) que précédemment ( 'concernant le matériel, la docteur [C] a continué le système mis en place par la Docteur [X] à savoir, nous donner notre dotation de la semaine surtout concernant les aiguilles, mais si nous venions à manquer la secrétaire nous en donnait du stock. Nous n'avons jamais manqué d'aiguilles, ni refusé de soigner un patient par manque de matériel ou d'aiguilles'); même si ce témoin admet avoir quitté le cabinet pour prendre sa retraite le 14 mai 2022, ce fait n'est pas de nature à disqualifier la valeur probante de son attestation. L'appelante se plaint d'avoir dû s'adresser à Mme [N], autre assistante médicale, conformément au courriel du 7 juin 2022 de l'employeur, s'il lui manquait du matériel; toutefois, ce mail précise qu'il s'agit d'une organisation pendant les vacances de la secrétaire médicale et spécifiquement pour les lundis et mardis, l'organisation, ainsi mise en place, diffusée à l'ensemble du personnel, montrant un traitement égalitaire de chacune des autres assistantes médicales, et ce, d'autant que différents échanges de messages de type SMS entre les parties sont produits, montrant une certaine fluidité dans cette mise à disposition du matériel ;
' la salariée a été destinataire d'un courriel du 15 juin 2022 faisant état de son retard de quinze minutes la veille et lui demandant de prévenir par SMS en vue d'en informer la patientèle concernée; alors que la salariée ne conteste pas ledit retard, ce courriel ressortit au pouvoir de direction et de sanction de l'employeur ;
' l'intimée démontre par plusieurs courriels des dysfonctionnements informatiques récurrents, dans le courant des mois de juin et juillet 2022 empêchant les prises de rendez-vous sur le logiciel du cabinet, l'absence de tout blocage sur la prise de rendez-vous en ligne de Mme [L] constatée le 13 juillet 2022 ( cf le message du responsable déploiement et clientèle du système informatique), un nombre de rendez-vous en juillet et début août 2022 mentionnés sur le planning de l'intéressée similaire à celui figurant sur ses plannings des mois précédents et l'activation possible de son nom sur le logiciel de prise de rendez-vous le 15 juillet 2022 (cf le procès-verbal de constat d'un commissaire de justice à cette date).
Par ailleurs, l'ostracisation de la salariée est décrite par Mme [N], nouvellement recrutée, puis démissionnaire, affirmant que l'employeur lui avait demandé à son arrivée dans le cabinet 'de ne pas côtoyer Madame [L] m'expliquant qu'il y avait des soucis entre elles et que Madame [L] n'était pas quelqu'un de bien (') Madame [L] n'a pas eu de blouse similaire à l'équipe. (...) de plus Madame [L] n'avait pas un accès libre au matériel nécessaire à la pratique de l'électrolyse.(...) Madame [L] devait demander soit à la secrétaire ou à moi-même lorsque la secrétaire était absente »; cependant, les différents messages de cette salariée, prenant fait et cause initialement pour l'employeur, puis pour sa collègue, à l'occasion d'un différend entre elles et d'une sanction disciplinaire prise à son encontre, conduisent à ne pas retenir ses attestations, sujettes à caution.
Il convient donc de constater que des faits de non-remise d'un exemplaire signé du contrat de travail, de retard relatif dans la validation des congés, d'absence d'explications sur des 'erreurs préjudiciables' reprochées dans le planning sont avérés, mais eu égard à leur nature ou aux circonstances les entourant, le manque de gravité les caractérisant dans leur ensemble permet de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [L] a eu les effets d'une démission.
Les demandes relatives à l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doivent donc être rejetées et le jugement de première instance sera confirmé de ces chefs.
L'article L.1237-1 du code du travail dispose qu''en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession'[...].
Il est constant qu'en cas de prise d'acte jugée injustifiée, produisant les effets d'une démission, l'employeur peut réclamer au salarié une indemnité de préavis, sans avoir à démontrer un quelconque préjudice lié à son exécution.
La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux prévoyant, en son article 25, un préavis d'un mois en cas de démission pour le personnel ayant plus de deux ans de présence, il convient, en l'espèce, Mme [L] ne l'ayant pas exécuté, de la condamner à verser la somme de 3 586,48 euros à Mme [C] à ce titre, les circonstances relatives à son remplacement rapide étant inopérantes.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur les agissements fautifs :
La salariée fait valoir qu'elle a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans des conditions extrêmement difficiles, qu'elle en a été particulièrement affectée sur le plan physique et moral et qu'elle doit être indemnisée du préjudice ainsi subi à hauteur de 20'000 €.
L'employeur conclut au rejet de la demande, aucun des griefs allégués n'étant fondé et la salariée ayant quitté le cabinet, selon elle, pour se consacrer à sa clientèle privée, développée en parallèle et partiellement détournée du cabinet.
Les pièces produites de part et d'autre considérées comme probantes établissent que si un traitement péjoratif de Mme [L] n'a pas été retenu, certains faits, insuffisamment graves pour justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur, tels que le défaut de remise d'un exemplaire signé du contrat de travail, le ton et le contenu du message de reproche d'un retard adressé à l'intéressée alors que sa ponctualité n'avait pas été autrement mise en défaut, le délai relatif pris pour la validation de ses congés dans une structure de très petite taille, l'absence d'explications sur des erreurs reprochées dans l'agenda et sur le changement décidé quant à l'accès aux plannings, montrant que la salariée n'a pas obtenu, au fil de la relation, la reconnaissance qu'elle pouvait attendre de son expérience et de sa valeur professionnelle, doivent conduire, en l'état du certificat médical produit, à une indemnisation du préjudice subi à hauteur de 5 000 €.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
L'employeur sollicite, à titre reconventionnel, l'indemnisation à hauteur de 5 000 € de son préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par la salariée, laquelle conclut, pour sa part, à l'irrecevabilité de cette demande en raison de son caractère nouveau en cause d'appel et, en tous cas, à son rejet.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ».
Alors qu'en première instance, l'employeur n'a formulé, outre le débouté des demandes présentées à son encontre et la réclamation d'une somme au titre des frais irrépétibles, qu'une demande reconventionnelle au titre du préavis, la prétention tendant à l'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins, et n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément.
Elle doit donc être déclarée irrecevable en cause d'appel.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, réclamés par la salariée, courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La salariée et l'employeur, qui succombent tour à tour, doivent être tenus aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel, chacun pour moitié.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties, ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions qualifiant la prise d'acte, rejetant les demandes d'indemnisation de la rupture présentées par la salariée et relatives aux frais irrépétibles,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT irrecevable la demande reconventionnelle au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer à Mme [J] [G] [C] la somme de 3 586,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE Mme [J] [G] [C] à payer à Mme [M] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour agissements fautifs,
DIT que les intérêts au taux légal sur cette dernière somme sont dus à compter du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme [M] [L] et Mme [J] [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel, chacune pour moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/06465 · 25 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a9a97cf195da062e0265818
