Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 43

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 12 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
505

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 12 juin 2026, 25/00514

Cour d'appel

La société Cinéclip est une agence de communication digitale, dirigée par M.[O] [G]. La société Laboratoire Argiletz, ayant pour nom commercial Argiletz, est spécialisée depuis 1953 dans la fabrication de produits à base d'argile. Son avocat est Maître [W] [G], père de M. [O] [G]. Afin de développer sa visibilité et celle de ses produits sur son site internet, la société Argiletz a fait appel à la société Cinéclip. Les parties ont ainsi conclu le 13 décembre 2019 : - un contrat de réalisation de clips publicitaires moyennant la somme de forfaitaire mensuelle de 12.500 euros HT soit 15.000 euros TTC, pour quatre clips publicitaires par an et dix à quinze tutoriels par an, - un contrat de prestations de webmarketing moyennant la somme de 10.

Condamnation : 345 268 €Préavis / indemnités de rupture+2
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506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 19/09135

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les intervenants missionnés par la Société pour animer des ateliers périscolaires n'interviennent ni dans le cadre de la formation professionnelle continue ni dans un établissement d'enseignement privé au sens des textes applicables. Les rémunérations qui leur sont versées ne peuvent en conséquence bénéficier du régime de l'assiette forfaitaire prévu par l'arrêté du 28 décembre 1987. Le jugement sera confirmé sur ce point Sur le chef de redressement n°4 - assujettissement des formateurs occasionnels au régime général Moyens des parties La Société conteste l'interprétation de l'Urssaf selon laquelle l'application de l'arrêté du 28 décembre 1987 présupposerait la qualité de salarié des formateurs occasionnels.

Condamnation : 2 500 €Contrat de travail+3
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507

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/01704

Cour d'appel

Le 20 mai 2019, la [1] (la société ou la [2]) a déclaré l'accident de travail survenu à Mme [R] [C], sa salariée, le 19 mars 2019, alors qu'elle était en réunion de travail. Cette déclaration d'accident a été faite avec réserves, la société contestant la matérialité de l'accident dénoncé. Le certificat médical initial produit au soutien de la déclaration d'accident était daté du 10 avril 2019 et mentionnait : « harcèlement sur le lieu de travail + menaces et insultes par l'employeur ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2019. Le 5 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a informé la salariée de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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508

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/07051

Cour d'appel

Par jugement du 07 septembre 2023, le tribunal a : - ordonné la jonction des dossiers suivis sous les numéros RG22/01931 et 23/00540 ; - dit que la décision sera rendue sous le numéro RG22/01931 ; - reçu la société [1] en ses recours ; - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 21/06/2021 et du 28/06/2021 déclarées par Mme [R] ; -déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] au titre de sa maladie professionnelle du 21/06/2021 ; - condamné la société [1] aux dépens.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/07121

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [T] [U] recevable, CONFIRME le jugement rendu 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/01150) en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens de l'instance d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 24/06191

Cour d'appel

par courrier du 6 juillet 2018. L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 7 mai 2018 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables consistant en « Une raideur lombaire, une lombalgie résiduelle suite à une hernie discale L5 -S1 opérée à deux reprises, à droite puis à gauche suite à une récidive, survenue sur un état antérieur lombaire pathologique, chez un assuré inapte à la reprise de son travail d'ouvrier qualifié », la Caisse a, par courrier du 17 mai 2018, informé la Société qu'il avait été attribué à son salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. La Société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris recours qui, en

LicenciementNullité du licenciement+3
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511

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 25/05118

Cour d'appel

Le 13 octobre 2021, la société [1], employeur de M. [O] [R], a déclaré que son salarié avait été victime d'un accident du travail survenu le 4 octobre 2021. Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2021 mentionnait que le salarié présentait un psycho traumatisme en relation avec le travail avec stress réactionnel, anxiété importante et troubles du sommeil. L'employeur a accompagné cette déclaration d'une lettre de réserves. Le 4 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a informé le salarié de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Créteil.

Discipline / sanctionsAccident du travail / maladie professionnelle
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512

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 25/05231

Cour d'appel

Le 14 août 2017, M. [K] [O], salarié de la société [1] (la société) en qualité de responsable export entrepôt, a déclaré avoir subi un accident du travail le 11 août 2017, en ce qu'il a ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il remplaçait une bouteille de gaz sur un chariot élévateur. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 octobre 2017. Elle a ensuite fixé la guérison des lésions de M. [O] le 26 avril 2023. Le salarié a contesté cette décision. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a maintenu la date de consolidation au 26 avril 2023 mais a retenu que M. [O] avait conservé des séquelles de son accident.

Condamnation : 3 000 €Salaire / rémunération+2
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513

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 12 juin 2026, 23/11381

Cour d'appel

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2026 pour la société Also France afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1170, 1221, 1231-3 du code civil, L. 442-1, D. 442-2 du code de commerce, 122, 447 et 871 du code de procédure civile : sur les demandes procédurales dilatoires de la société ESI : - déclarer infondée la demande de nullité du jugement formulée par la société ESI au motif que le magistrat ayant rendu la décision n'était pas présent lors des débats, - rejeter la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2023, formulée par la société ESI, - déclarer irrecevable la demande de la société ESI de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de

Condamnation : 1 024 360 €Faute lourde+1
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514

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 12 juin 2026, 24/14629

Cour d'appel

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de justice de Paris, Vu l'appel interjeté le 2 août 2024 par la société Plenesys, Vu les dernières conclusions de la société Plenesys remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2025, Vu les dernières conclusions de l'association Pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 février 2026, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2026. SUR CE L'association Pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (Armines) a pour missions de : - dispenser dans des laboratoires et centres une formation à la recherche

Condamnation : 70 000 €Licenciement+4
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515

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 12 juin 2026, 25/16015

Cour d'appel

Par déclaration du 22 septembre 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives aux modalités fixées pour la remise des pièces à l'expert par les parties. Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle conditionne, dans un litige portant sur la responsabilité médicale, la communication, par les parties défenderesses (acteurs de santé), de documents protégés par le secret professionnel, à l'accord de la partie demanderesse dans les termes suivants : Enjoignons aux parties de remettre à l'expert sans que puisse lui être opposé le secret médical

516

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 12 juin 2026, 25/16253

Cour d'appel

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et, le cas échéant, par lettre simple à leurs représentants, - a condamné la société Presticlim à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société Presticlim aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 152,62 euros.

Condamnation : 750 €Licenciement+4
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