Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 25/05231
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête du 7 mars 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
- Analyse: LA COUR Sur la matérialité de l'accident du travail allégué Moyen des parties La société conteste d'abord la matérialité de l'accident de travail en ce que les faits décrits par M. [O] ne sont corroborés par aucun témoin et qu'aucun autre élément que ses déclarations ne permet de démontrer la matérialité et les causes de l'accident.
- Solution: DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison; STATUANT A NOUVEAU de ce seul chef.
- Procédure: La société [1] en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison.
Conclusion : LA COUR, DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05231
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 11 août 2017
- Appel formé appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 mars…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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Résumé
Le 14 août 2017, M. [K] [O], salarié de la société [1] (la société) en qualité de responsable export entrepôt, a déclaré avoir subi un accident du travail le 11 août 2017, en ce qu'il a ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il remplaçait une bouteille de gaz sur un chariot élévateur. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 octobre 2017. Elle a ensuite fixé la guérison des lésions de M. [O] le 26 avril 2023. Le salarié a contesté cette décision. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a maintenu la date de consolidation au 26 avril 2023 mais a retenu que M. [O] avait conservé des séquelles de son accident. Par requête du 7 mars 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir recon…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05231 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLX4I Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 24/00719 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 INTIMES Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 substituée par Me Anne-sophie CONRATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1419 CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3]) [Adresse 3] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 mars 2025 dans un litige l'opposant à M. [K] [O] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE Le 14 août 2017, M. [K] [O], salarié de la société [1] (la société) en qualité de responsable export entrepôt, a déclaré avoir subi un accident du travail le 11 août 2017, en ce qu'il a ressenti une douleur dans le bas du dos alors qu'il remplaçait une bouteille de gaz sur un chariot élévateur.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 octobre 2017.
Elle a ensuite fixé la guérison des lésions de M. [O] le 26 avril 2023.
Le salarié a contesté cette décision.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a maintenu la date de consolidation au 26 avril 2023 mais a retenu que M. [O] avait conservé des séquelles de son accident.
Par requête du 7 mars 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 26 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Dit que l'accident du travail dont M. [O] a été victime le 11 août 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; Condamné la société [1] aux conséquences financières résultant de cette reconnaissance ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison ; Accordé à M. [O] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; Rappelé que cette somme sera versée par la caisse ; Dit que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société [1] ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [P] [C] ; Fixé à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné avant le 26 avril 2025 par la caisse ; Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2025 et réservé les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail était suffisamment démontrée par le salarié, et que la société échouait à rapporter la preuve d'une cause des lésions totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouvait à s'appliquer.
Il a ensuite retenu que le salarié était régulièrement amené à soulever des charges lourdes sans l'aide d'aucun système de levage ni avoir reçu de formation adaptée, alors que l'employeur avait conscience et connaissance du risque lié à l'utilisation de chariots élévateurs, qui impliquait notamment le port de lourdes bonbonnes de gaz.
La date de notification de ce jugement aux parties est inconnue de la cour.
La société [1] en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de la rente ou du capital compte tenu de la décision de guérison.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.