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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/01704

Date
12/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/01704
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] a sollicité de la cour qu'elle: Confirme le jugement en ce qu'il a: Dit que l'accident du travail subi par elle le 19 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de la [2].
  • Solution: DECLARE SANS OBJET la prétention formée par Mme [R] [C] tendant à voir l'arrêt déclaré commun à la caisse; INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour; STATUANT A NOUVEAU.
  • Analyse: Madame [C] explique que l'accident du travail qu'elle a déclaré trouve son origine dans une réunion qui s'est tenue le 19 mars 2019 au cours de laquelle il lui a été reproché d'être responsable du caractère houleux d'une autre réunion tenue la veille, de manière injuste et dans des termes inadaptés.
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  • Analyse: Le 20 mai 2019, la [1] (la société ou la [2]) a déclaré l'accident de travail survenu à Mme [R] [C], sa salariée, le 19 mars 2019, alors qu'elle était en réunion de travail.

Conclusion : STATUANT A NOUVEAU, REJETTE la demande de Mme [R] [C] tendant à voir dire que l'accident du travail subi le 19 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de la [1].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 19 mars 2019
  2. Appel formé appel interjeté par la [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

PELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 95 INTIMES Madame [R] [C] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878 CPAM DE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2023 dans un litige l'opposant à Mme [R] [C] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].

EXPOSE DU LITIGE Le 20 mai 2019, la [1] (la société ou la [2]) a déclaré l'accident de travail survenu à Mme [R] [C], sa salariée, le 19 mars 2019, alors qu'elle était en réunion de travail.

Cette déclaration d'accident a été faite avec réserves, la société contestant la matérialité de l'accident dénoncé.

Le certificat médical initial produit au soutien de la déclaration d'accident était daté du 10 avril 2019 et mentionnait : « harcèlement sur le lieu de travail + menaces et insultes par l'employeur ».

Il prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2019.

Le 5 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a informé la salariée de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La salariée a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 10 décembre 2019, la caisse a fait droit à ce recours et décidé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Elle en a informé employeur par courrier du même jour.

Le 29 septembre 2020, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 19 mars 2019.

Par jugement du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : Dit que l'accident du travail subi par Mme [C] le 19 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2] ; Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Mme [C], les dépens étant réservés : Fixé le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 3 000 euros, Ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices de la salariée et désigné pour y procéder en qualité d'expert le Dr [O], Fixé à 1 080 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 10 mars 2023 ; Condamné la société [2] à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale comprenant la majoration de l'indemnité due à Mme [C] dans la limite du taux d'incapacité qui lui est opposable et des frais de la présente expertise ; Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2023 ; Condamné la société [2] à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord relevé que si, dans les rapports entre la caisse et la salariée, la nature professionnelle de l'accident survenu le 19 mars 2019 n'était plus discutable, ce point l'était toujours dans les rapports employeur/salariée.

Il a ensuite retenu que la salariée justifiait avoir brusquement présenté des troubles psychiques caractérisés par un syndrome dépressif à la suite d'une réunion de travail qui s'était déroulée le 19 mars 2019.

Il en a conclu que ces lésions soudaines démontraient la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

Le tribunal a ensuite expliqué que la salariée avait été gravement prise à partie le 19 mars 2019 par un membre de sa hiérarchie, qui a tenu des propos agressifs et dénigrants à son égard, qu'il a réitérés le lendemain.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
23/01704
Résumé source

Le 20 mai 2019, la [1] (la société ou la [2]) a déclaré l'accident de travail survenu à Mme [R] [C], sa salariée, le 19 mars 2019, alors qu'elle était en réunion de travail. Cette déclaration d'accident a été faite avec réserves, la société contestant la matérialité de l'accident dénoncé. Le certificat médical initial produit au soutien de la déclaration d'accident était daté du 10 avril 2019 et mentionnait : « harcèlement sur le lieu de travail + menaces et insultes par l'employeur ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er mai 2019. Le 5 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a informé la salariée de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La salariée a contesté ce rejet devant la commission de recours amiable de la caisse. Par décision du 10 décembre 2019, la caisse a fait…