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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 19/09135

Date
12/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
19/09135
Montant détecté
2 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 17/05092) en toutes ses dispositions.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris (RG 17/05092) dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France.
  • Solution: Confirme en outre à la barre qu'elle recevait des fiches de paie, M. [I] indique: « j'ai des fiches de paies, ce n'est pas moi qui a négocié mon salaire », Mme [YL] explique: « je suis salariée. J'ai trouvé ce poste par Pôle Emploi. Oui j'ai des bulletins de salaire [']. J'ai travaillé de 2013 à 2019 ou 2020. J'ai cotisé auprès de la CNAV je suppose [']. Oui je suis salariée, pas entrepreneur indépendante ni autre chose. Sur des bulletins de salaire c'est marqué formateur anglais puis formateur tout court [']. Dans mes fiches de paie c'est aussi marqué « technicien qualité » je ne sais pas ce que c'est ». Mesdames [R], [YW], [YL] ainsi que M. [I] ont déposé des exemplaires des bulletins de paie qui leur étaient respectivement adressés.
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  • Analyse: En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
  • Analyse: Elle confirme en outre à la barre qu'elle recevait des fiches de paie, M. [I] indique: « j'ai des fiches de paies, ce n'est pas moi qui a négocié mon salaire », Mme [YL] explique: « je suis salariée.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : laquelle en · le 6 août 2019 laquelle en a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées écritures, à savoir ses « conclusions récapitulatives n°3 » communiquées le 3 décembre 2024 étaient toujours d'actualité.
  3. Conclusions notifiées conclusions n°3 communiquées le 3 décembre 2024, demande ainsi à la cour de :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

17/05092 APPELANTS SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant Madame [X] [P] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante Madame [V] [D] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante Madame [G] [M] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante Madame [E] [U] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante Madame [W] [F] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante Monsieur [C] [T] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant INTIMES URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 8] France Représentée par M. [N] [J] en vertu d'un pouvoir général [H] [Q] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante Madame [Z] [Y] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante Monsieur [O] [L] [Adresse 12] [Localité 11] non comparant Madame [S] [R] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante Madame [B] [A] [Adresse 14] [Localité 12] Comparante en personne Madame [HP] [XU] [Adresse 15] [Localité 13] non comparante Monsieur [VN] [YE] [Adresse 16] [Localité 14] non comparant Madame [VJ] [KU] [Adresse 17] [Localité 15] non comparante Madame [AH] [YL] [Adresse 18] [Localité 12] Comparante en personne Madame [VZ] [QI] [Adresse 19] [Localité 16] non comparante [TM] [TT] [Adresse 20] [Localité 17] non comparant Madame [OV] [GI] [BU] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante Madame [KA] [QQ] [Adresse 22] [Localité 18] non comparante Madame [JH] [JY] [Adresse 23] [Localité 19] non comparante Madame [AN] [MW] [Adresse 24] [Localité 4] non comparante Madame [NA] [RW] [Adresse 25] [Localité 20] non comparante [SX] [FW] [Adresse 26] [Localité 21] non comparant [LH] [SJ] [Adresse 27] [Localité 10] non comparant Madame [PB] [RD] [Adresse 28] [Localité 10] non comparante Madame [XK] [YW] [Adresse 29] [Localité 22] non comparante Monsieur [GD] [BZ] [OG] [Adresse 30] [Localité 12] non comparant Monsieur [YS] [CO] [Adresse 31] [Localité 12] non comparant Madame [VS] [RJ] [Adresse 32] [Localité 4] non comparant Madame [RB] [UA] [Adresse 33] [Localité 23] non comparant CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 34] [Localité 24], Représenté par M. [FT] [MT] en vertu d'un pouvoir spécial CPAM 75 DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 35] [Localité 25], Représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 26]) [Adresse 36] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 26], représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et par Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris (RG 17/05092) dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A la suite d'un contrôle concernant l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée « l'Urssaf ») a adressé à la SARL [1] (ci-après désignée « la Société »), pour son établissement situé au [Adresse 37] [Localité 1], une lettre d'observations en datée du 10 avril 2017 portant les quatre points suivants : - chef de redressement n°1 : « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » pour un montant de 2 103 euros, - chef de redressement n°2 : « réduction générale des cotisations : règles générales » pour un montant de 678 euros, - chef de redressement n°3 : « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (primes de Noël) » pour un montant de 3 205 euros, - chef de redressement n°4 : « assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire » pour un montant de 23 805 euros, représentant un montant total de redressement de 32 616 euros.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Société a contesté le quatrième chef de redressement faisant valoir, essentiellement, que l'assiette forfaitaire pour les rémunérations des formateurs occasionnels ne devait pas être limitée aux organismes ou aux entreprises de formation professionnelle continue ou aux établissements d'enseignement publics ou privés.

Par courrier en réponse du 24 mai 2017, l'inspecteur du recouvrement a indiqué à la Société maintenir le motif de redressement pour son entier montant.

La Société a alors saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée « la CRA ») puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le 7 juillet 2017, l'Urssaf a établi une mise en demeure à l'encontre de la Société lui réclamant le paiement de la somme de 32 617 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 outre la somme de 5 747 euros correspondant aux majorations de retard.

Par décision du 12 mars 2018, la CRA déboutait la Société de son recours, confirmant le bien fondé du redressement tant sur son principe que sur son montant.

Cette décision a été notifiée à la Société le 19 mars suivant.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal a : - constaté la régularité de la procédure de contrôle, - débouté la Société de sa demande tendant à obtenir l'annulation du motif de redressement contesté, - accueilli la demande reconventionnelle de l'Urssaf tendant à obtenir la confirmation du motif de redressement contesté, - condamné la Société au paiement de la somme de 28 000 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, soit la somme de 23 805 euros de cotisations et la somme de 4 195 euros de majorations de retard, - débouté l'Urssaf de sa demande tendant à prononcer la jonction des recours, - débouté la Société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - mis les dépens de l'instance à la charge de la Société.

Le jugement a été notifié à la Société le 6 août 2019 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par voie électronique le 6 septembre 2019.

Après plusieurs renvois faute pour les parties d'être en état, l'affaire a finalement été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2024 lors de laquelle elles étaient représentées et ont plaidé.

Par arrêt du 31 mai 2024, la cour, autrement composée, a : - déclaré recevable l'appel formé par la Société, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 4 décembre 2024 : o invitant les parties à formuler leurs observations sur le principe de l'estoppel, o enjoint à la Société de produire à cette audience les coordonnées des formateurs occasionnels concernés par le chef de redressement n°4, et à défaut à l'Urssaf de délivrer les informations nécessaires aux fins de leur mise en cause et de leur citation par la Société, - dit qu'à cette audience, en regard de l'état du dossier, une date d'audience pour plaidoirie sera fixée, - dit qu'à défaut de diligences de la société, l'affaire sera susceptible d'être radiée, - réserve toutes les demandes des parties.

L'audience a été renvoyée au 16 juin 2025 puis au 15 janvier 2026 afin de permettre la convocation des formateurs concernés par le chef de redressement n°4 ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
19/09135
Résumé source

RG n° 17/05092 APPELANTS SARL [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant Madame [X] [P] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante Madame [V] [D] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante Madame [G] [M] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante Madame [E] [U] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante Madame [W] [F] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante Monsieur [C] [T] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant INTIMES URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 8] France Représentée par M. [N] [J] en vertu d'un pouvoir général [H] [Q] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante Madame [Z] [Y] [Adresse 11] [Localité 10] non comparante Monsieur [O] [L] [Adresse 12] [Localité 11] non comparant Madame [S] [R] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante Madame [B] [A] [Adresse 14] [Localité 12] Comparante en personne Madame [HP] [XU] [Adresse 15]…