Code du travail
Article L. 8271-1-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8271-1-2
Les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont : 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ; 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; 3° Les agents des impôts et des douanes ; 4° Les agents des organismes de sécurité sociale, des caisses de mutualité sociale agricole et de leur caisse nationale ou centrale agréés à cet effet et assermentés ; 5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 6° Les fonctionnaires des corps techniques et administratifs de l'aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal commissionnés à cet effet et assermentés ; 7° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ; 8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 , chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet ; 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8271-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801
Cour de cassationAttendu que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour prononcer la rupture du contrat de travail à ses torts, Sur les rappels de salaires et congés payés y afférents : Attendu que l'article L. 3245-2 du code du travail précise "Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnées à l'article L.
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