Code du travail
Article L. 6111-1 : texte et décisions associées
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Article L. 6111-1
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1 . Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. En outre, toute personne est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle. Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6111-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.422
Cour de cassationpour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dispose, en son article 12, que " doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19 : 1° les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-15.253
Cour de cassationarrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, a) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 janvier 2025, 22/03944
Cour d'appelLa décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 20 octobre 2022 aux parties. Par déclaration en date du 03 novembre 2022, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176
Cour de cassationauraient permis d'accéder aux fonctions de technicien ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur avait effectivement satisfait à ses obligations en matière de progression de carrière du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. I... Y... reposait sur une faute grave et, en conséquence, débouté M. I... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.526
Cour de cassationles procédures à observer et rappelaient les grands principes, et que Madame [K] avait travaillé en doublon avec la personne qu'elle avait remplacée, sans indiquer en quoi de telles cironstances étaient de nature à assurer l'adaptation de Madame [K] à son poste de chargée d'affaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 6111-1, L 6321-1 et L 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818
Cour de cassation; il ne démontre pas davantage un manquement de l'employeur à ces obligations alors que son adaptation au poste de travail ne fait l'objet d'aucune critique spécifique pas plus que le maintien de sa capacité à occuper un emploi au regard des évolutions de son métier ; ALORS QUE l'obligation de formation et d'adaptation est imposée à l'employeur par les articles L 6111-1 et 6321-1 du code du travail ; qu'il incombe donc à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait et non au salarié de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a pas bénéficié ; que la cour d'appel qui a mis à la charge des salariés la preuve de ce qu'ils n'avaient pas bénéficié de la formation professionnelle a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par un motif d'ordre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-22.786
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 8 juillet 1996 en qualité de secrétaire facturière par la société Vasseau Brienne ; Sur les premier à cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les sixième et septième moyens réunis : Vu les articles L. 6111-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960
Cour de cassationsi l'employeur n'avait pas personnellement proposé au salarié ces formations, de sorte qu'il était tenu de lui en faire bénéficier ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1, L. 122-45. L. 412-2 et L. 900-1 anciens, devenus L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1221-1 et L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-25.928
Cour de cassationtoute la formation nécessaire à l'obtention de la qualification de PNC au sens de l'article L. 981-1, alinéa 3, et qu'en conséquence, le second contrat de qualification était privé de cause et d'objet, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'article L. 6111-1 du code du travail pose pour principe que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ; que l'article L. 6313-1, 2°, du même code prévoit, parmi les actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, « les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-26.129
Cour de cassationdéterminer la capacité du salarié à exercer cet emploi plus complexe (de PNC)», et q'une formation plus étendue était nécessaire dans le cadre d'un contrat de qualification, la cour d'appel s'est prononcée par un motif de pure affirmation équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'article L. 6111-1 du code du travail pose pour principe que la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ; que l'article L. 6313-1, 2° du même code prévoit, parmi les actions de formation entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, «les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés» ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747
Cour de cassationn'étaient pas en lien avec leurs responsabilités syndicales ou représentatives, indépendamment de toute comparaison avec les autres salariés et ce, peu important que ces formations ne concernent pas directement le travail effectué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2141-5 du Code du travail, ensemble les articles L. 6111-1, L. 6313-1, 2°, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847
Cour de cassation; qu'il a été élu représentant du personnel, le 21 septembre 2000, et désigné en qualité de délégué syndical, le 6 octobre 2000 ; qu'à deux reprises, en 2006, la société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique qui a été refusée ; que le salarié a pris sa retraite à effet du 1er février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect du devoir de formation et d'adaptation incombant à l'employeur, l'arrêt retient que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6111-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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