§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.526

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPrimes / variableCongés payésInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2016
Numéro d'affaire
14-29.526
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10405

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant f…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° G 14-29.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Qualibat gestion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [K], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Qualibat gestion ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [K].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame [V] [K] par l'Association QUALIBAT GESTION pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté Madame [K] de ses demandes en paiement d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, le juge ne pouvant prétendre substituer son appréciation à celle de l'employeur, notamment dans l'appréciation des possibilités d'affectation du salarié dans un autre poste, l'incompétence alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets, précis et objectifs et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur, d'autre part que les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement, qu'enfin, il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement que l'insuffisance ait entraîné pour l'entreprise un préjudice chiffrable ; que Madame [K] reprend, pour contester son licenciement, l'ensemble des arguments déjà exposés devant la formation de départage, dont elle ne critique pas utilement la motivation extrêmement détaillée et précise sur tous les faits visés au courrier de licenciement ; que Madame [K] réitère ses observations initiales, se prévalant tout d'abord du refus opposé par l'inspecteur du travail le 24 décembre 2007 à la demande d'autorisation de licenciement, alors d'une part que les motifs de ce refus ne sont pas opposables à la Cour pour ce qui concerne la période postérieure au refus et alors en toute hypothèse que le courrier de licenciement s'appuie essentiellement sur le fait que postérieurement à diverses lettres d'observations en date du 8 novembre 2006, du 4 décembre 2006, du bilan du 27 février 2007, d'une nouvelle lettre d'observation du 8 mars 2007 et d'un avertissement du 5 juillet 2007, Madame [K] n'a pas dans les six premiers mois de l'année 2008 répondu aux exigences de son poste de chargée de clientèle ; que concernant le non-respect des délais de notification à la suite des commissions d'attribution, Madame [K] indique avoir toujours notifié lesdites décisions dans le délai imparti par l'article 28 du règlement général de l'Association QUALIBAT GESTION, à savoir 30 jours et non 10 jours comme le prétend son employeur, alors qu'il lui appartenait néanmoins à la suite du courrier que lui avait adressé son employeur le 8 mars 2007, à savoir : « la dernière commission d'attribution s'est déroulée le 30 janvier, les décisions de notification n'ont pas encore été expédiées aux entreprises, nous vous rappelons que lors de la réunion de la délégation régionale du 8 février nous avons souhaité que cette expédition se fasse dans les 10 jours qui suivent la réunion » et de l'avertissement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2007 concernant notamment le même problème, à savoir : « les notifications des décisions se font plus de 10 jours après la date de la commission », de répondre sur ce point à la demande précise de son employeur, qui souhaitait des dates de notification plus courtes que celles prévues par le règlement général et donc de notifier ses décisions dans un délai inférieur à 30 jours, ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait, la pièce 59 qu'elle produit sur une page sur laquelle figure à la suite de la mention d'une réunion du 18 mars 2008, la mention « bon pour accord.

Le 2 avril 2008 » n'étant pas de nature à contredire le fait que les notifications se faisaient dans un délai supérieur à 10 jours ; que contrairement à ce qu'a jugé le jugement déféré qui a retenu un délai de 30 jours, ce grief est établi ; que Madame [K] critique le jugement déféré en ce qu'il aurait estimé que la comparaison observée avec les agences de [Localité 3] et de [Localité 2] « était en très grande défaveur de Madame [V] [K] », faisant valoir qu'elle a eu à gérer seule les portefeuilles des [Localité 1] et de la Corse, alors que les agences de [Localité 3] et de [Localité 4] étaient composées respectivement d'un délégué et de 2 permanents et d'un délégué et de 3 permanents, sans pourtant contester le fait que les agences de [Localité 4] et de [Localité 3] étaient gérées comme l'agence de [Localité 2] par un seul chargé d'affaires et que la disparité très importante de traitement des dossiers pour les 3 agences concernées (61 dossiers à [Localité 2] contre 195 à [Localité 3] et 238 à [Localité 4]) ne saurait être justifiée par la présence d'un délégué et de permanents à [Localité 4] et [Localité 3], et ce d'autant que le directeur administratif et financier de l'Association QUALIBAT GESTION, Monsieur [D], a attesté que « durant la période allant de mars 2007 à avril 2008 les agences de [Localité 4] et de [Localité 3] n'avaient respectivement qu'une seule salariée », joignant à son attestation les déclarations de charges sociales confirmant ses dires et venant contredire l'affirmation de Madame [K] selon laquelle les agences de [Localité 4] et de [Localité 3] auraient eu plus de facilité en termes de personnel que celle de [Localité 2] ; que par ailleurs, comme cela résulte de la lettre d'observation du 8 novembre 2006 adressée à Madame [K], une nouvelle organisation du travail a été mise en place, à savoir que « Madame [I] prend en charge le portefeuille de la Corse et vous conservez la responsabilité du portefeuille des [Localité 1] ; que cette nouvelle répartition concerne, pour la gestion de chaque portefeuille, l'ensemble des tâches décrites dans la fiche de fonction du poste " chargé d'affaires "», de sorte que Madame [K] soutient à tort qu'elle a eu à gérer seule les portefeuilles des [Localité 1] et de la Corse, ce qui n'était plus le cas depuis le mois de novembre 2006 ; que Madame [K] critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu à son encontre une carence dans le traitement des dossiers en se fondant sur un courrier du 29 mai 2008 émanant de la SARL CBC, expliquant que cette société s'est plainte du retard pris dans le traitement de son dossier et a reproché notamment à « la personne gérant ses qualifications » de n'avoir pas géré en temps et en heure sa demande, ajoutant que l'Association QUALIBAT GESTION fait preuve d'une mauvaise foi indéniable en se prévalant de ce courrier puisque à la date du 14 avril 2008, elle était en congé accepté par son employeur, alors pourtant que cette carence est établie ; qu'en effet, s'il est exact que Madame [K] était en congés payés du 14 avril au 18 avril 2008 soit pendant 5 jours il ressort du courrier en date du 29 mai 2008 de la Société CBC que le 4 avril 2008, l'agence Qualibat de [Localité 2] lui a demandé un complément d'information relatif à sa demande de révision des qualifications, que ces renseignements devaient parvenir à l'Association QUALIBAT GESTION avant le 20 avril 2008, qu'elle les avait retournés le 14 avril 2008 « afin d'être soumis à la commission concernée », que la date de validité de son certificat se terminait le 30 avril 2008, qu'au début du mois de mai, elle a téléphoné à l'agence Qualibat afin de savoir où en était la révision de son dossier et qu'il lui avait été répondu « d'attendre, que toutes les entreprises étaient dans le même cas », se plaignant en conséquence le 29 mai 2008 de n'avoir toujours rien reçu, qu'il n'avait pas été donné suite à sa demande et que l'Association QUALIBAT GESTION ne lui a envoyé seulement que ce jour, c'est-à-dire le 29 mai 2008, un accusé de réception pour les documents reçus le 17 avril 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Madame [K], revenue de congés depuis le 19 avril 2008, elle a laissé s'écouler près d'un mois et demi pour s'occuper de ce dossier, c'est-à-dire avec beaucoup de retard, ce qui a eu pour effet de porter préjudice à la Société CBC, privée comme elle l'indique de pouvoir « répondre aux appels d'offres sans cette qualification réclamée à juste titre par nos éventuels clients » ; que le grief est en conséquence établi ; que Madame [K] ne conteste pas utilement les autres griefs listés par le jugement déféré concernant notamment les convocations aux séances de commissions non conformes, le non-respect des directives, l'instruction des dossiers en retard, le classement des dossiers et l'archivage et la diffusion d'un procès-verbal de la commission du 18 mars 2008 comportant une rédaction différente de celle qui avait été approuvée en séance, se réfugiant pour justifier sa carence derrière des excuses - défaut de formation, archivage jamais fait à [Localité 2], liste des entreprises par jour, logiciel défaillant notamment - qui ont été examinées par les premiers juges et écartées à partir de motifs pertinents et non sérieusement contestés en cause d'appel de sorte que c'est à juste titre que ce jugement a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame [K] de l'intégralité de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que sur le grief tiré des convocations aux séances de commissions non conformes, par courriel du 20 novembre 2007, Madame [H] [N], déléguée régionale rappelait aux différentes déléguées, dont Madame [V] [K], qu'il était nécessaire de préciser dans les convocations que les membres des commissions devaient se munir des vade-mecum, pour venir aux réunions ; que le compte-rendu de réunion de la délégation régionale du Sud-Est du 20 décembre 2007 rappelait en sa page 2, que les convocations devaient être adressées 15 jours avant les dates de réunion, et qu'elles devaient comporter le rappel aux membres, qu'ils devaient se munir de leur vade-mecum, pour assister à la réunion ; que l'Association QUALIBAT GESTION produit aux débats des projets de convocation ; qu'ainsi la convocation du 30 novembre 2007 à la commission d'examen du 18 décembre 2007 ne comporte pas la mention du vade-mecum et contient par ailleurs un dispositif relatif aux rapporteurs de la commission qui est fantaisiste et en tout cas contraire au règlement ; que le projet de convocation pour la séance du 29 janvier 2008 est adressé le 16 janvier 2008 ; que celui-ci comporte cependant la mention de se munir du vade-mecum ; qu'en revanche, la convoca…