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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-15.253

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTélétravailInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2025
Numéro d'affaire
23-15.253
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00343

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 343 F-D Pourvoi n° E 23-15.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-15.253 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la fondation Institut Curie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la fondation Institut Curie, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2023), Mme [D] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à compter du 1er octobre 1984 par la fondation Institut Curie au sein du centre de lutte contre le cancer. 2.

L'employeur l'a informée, le 17 septembre 2021, de la suspension de son contrat de travail à défaut de justification de la vaccination contre la Covid-19. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés de demandes en annulation de cette décision et de rappel de salaires.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de suspension dont elle faisait l'objet et à la condamnation de l'employeur à la réintégrer et à lui payer les salaires dont elle avait été privée, alors : « 1° / que les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 prévoyant que le professionnel de santé soumis à l'obligation vaccinale prévue par l'article 12 voit son contrat de travail suspendu s'il n'y satisfait pas, n'emporte pas dérogation aux dispositions du code du travail et notamment à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en vertu de celle-ci, l'employeur était à tout le moins tenu d'explorer l'ensemble des solutions possibles afin de poursuite du contrat de travail et du maintien de la rémunération et à cet effet de se rapprocher de Mme [D] afin d'examiner avec elle les conditions d'une régularisation de sa situation, fût-ce par redéploiement de son activité sur des postes non soumis à l'obligation vaccinale ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'Institut Curie n'était tenu d'aucune obligation en ce sens sans méconnaître les dispositions articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 et R. 1455-6 du code du travail ; 2 ° / qu'en statuant de la sorte, sans rechercher en l'espèce, comme elle y était invitée par l'exposante, si la fondation Institut Curie ne disposait pas, compte tenu de l'activité de Mme [D], pour partie consacrée à des consultations de sophrologie, et de la structure même de ses services, et de l'existence en son sein d'un centre de recherche dont le personnel n'est pas soumis à l'obligation vaccinale, et des possibilités de recourir au télétravail, si l'employeur, en refusant à toute recherche en ce sens, n'avait pas méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 précités du code du travail, ensemble les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 et R. 1455-6 du code du travail ; 3° / que Mme [D] se prévalait à l'appui de ses écritures d'appel du fait qu'elle se trouvait sans discontinuité depuis juin 2022, en congé de maladie, alors que la mesure de suspension du contrat de travail, n'apparaissant plus nécessaire du fait de cette situation, devait cesser de produire ses effets pendant la durée de ce congé ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Mme [D], a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, a) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. 6.

Aux termes de l'article 14, II, de la même loi, lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

A défaut, son contrat de travail est suspendu.

Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I.