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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-22.176
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10158

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° K 16-22.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Joaquim I...

Y..., domicilié chez M. et Mme Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Gambro industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M.

I...

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gambro industries ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

I...

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M.

I...

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

I...