Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/07121
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [T] [U] était employé de la société [1] en qualité de couvreur-zingueur depuis le 1er février 2018, lorsque le 8 avril 2020, son employeur a déclaré qu'il avait été victime d'un accident de travail le 14 mars 2020, précisant " Nature de l'accident l'employé s'est plein (sic) de son dos dans la journée; Siège des lésions: dos; Nature des lésions: douleurs ".
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [U] d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/01150) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
- Solution: DÉCLARE l'appel formé par M. [T] [U] recevable; CONFIRME le jugement rendu 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/01150) en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
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- Analyse: M. [U] en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2023.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [T] [U] recevable, CONFIRME le jugement rendu 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/01150) en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
0 APPELANT Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213 INTIME CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [U] d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/01150) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [T] [U] était employé de la société [1] en qualité de couvreur-zingueur depuis le 1er février 2018, lorsque le 8 avril 2020, son employeur a déclaré qu'il avait été victime d'un accident de travail le 14 mars 2020, précisant " Nature de l'accident l'employé s'est plein (sic) de son dos dans la journée - Siège des lésions : dos - Nature des lésions : douleurs ".
Le certificat médical initial du 16 mars 2020 par le docteur [N] constatait un " lumbago " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2020.
Le 17 juillet 2020, à la suite d'une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') a notifié à M. [U] sa décision de refus de prise en charge de l'accident.
M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis a formé un recours contentieux aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la législation professionnelle pour l'accident déclaré.
Par décision du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a : - débouté M. [U] de sa demande tendant à voir constater le non-respect par la Caisse du délai imparti pour statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident allégué du 14 mars 2020, - débouté M. [U] de sa demande tendant à voir constater le défaut de motivation de la décision de refus de prise en charge de l'accident allégué du 14 mars 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - rejeté la demande présentée par M. [U] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué du 14 mars 2020, - a condamné ce dernier aux dépens Le jugement a été notifié à une date inconnue de la cour.
M. [U] en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 10 octobre 2023.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [U], au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours, - constater qu'il rapporte la matérialité de l'accident survenu le 14 mars 2020 par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes et que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion médicalement constatée est d'origine totalement étrangère au travail, - infirmer la décision contestée, - dire que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits, - condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à M. [U] le bénéfice des dispositions de la législation sur les risques professionnels pour l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 14 mars 2020 et le débouter de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, - condamner M. [U] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la date du jugement, et a fortiori dans le délai d'un mois de sa notification (dont la date est inconnue de la cour), et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Mots-clés droit social
Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/07121
Résumé source
0/01150 APPELANT Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213 INTIME CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant…