Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 12 juin 2026, 25/16015
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Infirme l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs.
- Solution: Infirme l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs; Statuant à nouveau; Dit qu'il est enjoint aux défendeurs de produire à l'expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, toutes pièces indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise et, s'agissant des pièces médicales, que pourront être produites toutes celles qui sont en lien avec les faits litigieux et qui sont strictement indispensables à l'exercice du droit à la preuve sans que puisse être opposé par la partie demanderesse le secret médical.
- Analyse: Dans ses premières et uniques conclusions remises et notifiées le 13 février 2026, l'ONIAM demande à la cour de: le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident; infirmer la décision déférée en ce qu'elle enjoint aux parties défenderesses d'obtenir l'accord de M. [Q] avant de communiquer son dossier médical.
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- Analyse: Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 12 février 2026, M. [Q] demande à la cour de: statuer ce que de droit s'agissant de la demande de modification de la mission relative à la communication des pièces par les établissements et professionnels de santé; confirmer l'ordonnance pour le surplus; débouter les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
Conclusion : Infirme l'ordonnance entreprise en ses seules dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel a été signifiée le 21 mai 2025
- Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 5 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées M. [H] (personne physique) · conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées le Centre Hospitalier [Localité 5] Quesnay · Date à vérifier · conclusions remises et notifiées le 11 février 2026, le Centre Hospitalier [Localité 5] Quesnay demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la Polyclinique de la Région Mantaise · conclusions remises et notifiées le 12 février 2026, la Polyclinique de la Région Mantaise demande à la cour de :
- Conclusions notifiées M. [Q] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions remises et notifiées le 12 février 2026, M. [Q] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées l'ONIAM · conclusions remises et notifiées le 13 février 2026, l'ONIAM demande à la cour de :
Texte de la décision
APPELANT M. [J] [H] domicilié à la clinique de la région mantaise [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de Paris INTIMÉS M. [Y] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1665 OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076 S.A.
POLYCLINIQUE DE LA REGION MANTAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1173 LE CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1485 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Défaillante, déclaration d'appel a été signifiée le 21 mai 2025 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mai 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Président de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Catherine CHARLES ARRÊT : - Réputé contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présente lors de la mise à disposition. ******** M. [Q], qui souffrait d'une entorse du genou droit, a subi, en novembre 2020, à la Polyclinique de la Région Mantaise, une intervention chirurgicale pratiquée par M. [H], chirurgien orthopédiste, qui a réalisé une ostéotomie fémorale de varisation du genou avec pose de matériel prothétique.
Le 26 avril 2024, M. [H] a procédé à l'ablation du matériel orthopédique.
Les suites ont été marquées par un gonflement douloureux du genou droit persistant en dépit d'un traitement anti-inflammatoire, conduisant M. [Q] à se rendre au service des urgences de l'Hôpital de [Localité 8], le 9 mai 2024.
Les prélèvements bactériologiques réalisés ayant mis en évidence la présence d'un staphylococcus epidermidis, M. [Q] a été hospitalisé, du 9 au 15 mai 2024, à la Polyclinique de la Région Mantaise, pour une reprise chirurgicale comportant l'évacuation d'un hématome sous-cutané au niveau du genou droit, réalisée par M. [H].
L'état de santé de M. [Q] a évolué défavorablement en dépit de l'antibiothérapie mise en oeuvre.
C'est ainsi qu'il a été contraint de se rendre aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 9], le 19 mai 2024, du fait d'un épanchement intra-articulaire et de douleurs, puis, qu'il a été transféré à la Polyclinique de la Région Mantaise jusqu'au 24 mai suivant, pour la poursuite du traitement de l'infection et qu'il a dû encore être hospitalisé dans cet établissement de soins, du 7 au 14 juin 2024, pour une suspicion d'arthrite infectieuse.
Le 22 juin suivant, il s'est présenté au Centre hospitalier [Localité 5] Quesnay où il fut diagnostiqué une gonarthrie septique droite postopératoire.
Il a ultérieurement consulté, le 11 juillet 2024, à l'hôpital de la [Localité 10] [Localité 11].
En dépit de la disparition des symptômes infectieux, M. [Q] a continué à se plaindre de douleurs et d'un boitement du membre inférieur droit.
Le 18 mars 2025, le médecin du travail s'est opposé à la reprise de son activité.
Par acte du 10 avril 2025, M. [Q] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny M. [H], la Polyclinique de la Région Mantaise, l'Hôpital de [Etablissement 1] national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM), afin d'obtenir une mesure d'expertise.
Le Centre Hospitalier [Localité 5] Quesnay est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 septembre 2025, le premier juge a : reçu l'intervention volontaire du Centre Hospitalier [Localité 5] Quesnay ; donné acte des protestations et réserves formulées en défense ; ordonné, aux frais de M. [Q], une expertise médicale et désigner pour y procéder MM. [T] et [P], avec faculté pour ces derniers, et si nécessaire, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la leur, et mission, notamment, de décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés ; analyser la qualité des soins pratiqués, notamment, et de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; rechercher l'origine de l'infection présentée, dire si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été dispensés et évaluer les préjudices subis ; enjoint aux parties de remettre à l'expert sans que puisse lui être opposé le secret médical : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ; les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, [à ] l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf [à] établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Q] aux dépens de l'instance en ce compris l'avance sur les frais d'expertise, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; déclaré la présente décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Par déclaration du 22 septembre 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives aux modalités fixées pour la remise des pièces à l'expert par les parties.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle conditionne, dans un litige portant sur la responsabilité médicale, la communication, par les parties défenderesses (acteurs de santé), de documents protégés par le secret professionnel, à l'accord de la partie demanderesse dans les termes suivants : Enjoignons aux parties de remettre à l'expert sans que puisse lui être opposé le secret médical : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/16015
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
56 APPELANT M. [J] [H] domicilié à la clinique de la région mantaise [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de Paris INTIMÉS M. [Y] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1665 OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076 S.A. POLYCLINIQUE DE LA REGION MANTAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en…