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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 24/06191

Date
12/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
24/06191
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 28 juillet 2017 et prendra en charge à ce titre deux nouvelles lésions à savoir: une sciatalgie S1 bilatérale constatée par certificat médical de prolongation du 27 juillet 2017, une protrusion discale constatée par certificat médical de prolongation du 7 novembre 2017, ces prises en charge ayant été notifiées à l'employeur respectivement les 3 août et 22 novembre 2017.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-1275) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
  • Solution: Déclare l'appel formé par la société [1] recevable; Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG RG19-1275) en toutes ses dispositions; Juge que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % accordé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à M. [X] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2017 est opposable à la société [1].
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  • Demandes: La Caisse, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, dire que le taux de 10% est justifié.
  • Analyse: En tout état de cause, ni l'un ni l'autre n'ont pu se considérer en mesure d'apprécier le taux fixé au regard de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et du résumé des séquelles.

Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la société [1] recevable, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG RG19-1275) en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2017
  2. Licenciement licenciement par courrier du 6 juillet 2018
  3. Appel formé appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 5 septembre 2024
  4. Arrêt d'appel ca_paris

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/06191 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGHJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/01275 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 INTIMEE CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 5 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-1275) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Q] [X] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 20 août 2016 en qualité de 'conseiller client' lorsque, le 18 juillet 2017, mis à la disposition de la société [2], il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur le lieu de sa mission.

La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée ainsi : « Selon ses dires la victime se rendait sur son poste de travail en empruntant l'escalier, suite à sa pause déjeuner.

En montant les marches il en aurait manqué une et aurait chuté en arrière avant de tomber sur le postérieur ; siège des lésions : région lombaire ; nature des lésions : Douleur effort, lumbago ».

Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2017 par le docteur [F] [D] constatait une « contusion rachis lombaire ».

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision notifiée à la Société le 28 juillet 2017 et prendra en charge à ce titre deux nouvelles lésions à savoir : - une sciatalgie S1 bilatérale constatée par certificat médical de prolongation du 27 juillet 2017, - une protrusion discale constatée par certificat médical de prolongation du 7 novembre 2017, ces prises en charge ayant été notifiées à l'employeur respectivement les 3 août et 22 novembre 2017.

A la suite de l'avis rendu par le médecin du travail le 14 mai 2018 déclarant inapte M. [X] à son poste de travail, l'employeur procédait à son licenciement par courrier du 6 juillet 2018.

L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 7 mai 2018 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables consistant en « Une raideur lombaire, une lombalgie résiduelle suite à une hernie discale L5 -S1 opérée à deux reprises, à droite puis à gauche suite à une récidive, survenue sur un état antérieur lombaire pathologique, chez un assuré inapte à la reprise de son travail d'ouvrier qualifié », la Caisse a, par courrier du 17 mai 2018, informé la Société qu'il avait été attribué à son salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

La Société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a : - débouté la société [1] de ses demandes, - déclaré opposable à son égard la décision du 17 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au bénéfice de son salarié M. [Q] [X] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2017, - condamné la société [1] aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la Société ne justifiait pas de l'intérêt d'une expertise à défaut d'expliquer en quoi l'appréciation du taux serait susceptible d'être revue se contentant de déplorer ne pas avoir reçu les éléments médicaux suffisants de la part de la Caisse sans pour autant produire d'avis médical.

Le jugement a été notifié à la Société le 27 septembre 2024 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 21 octobre suivant.

Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de chambre le 14 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Société, au visa de ses conclusions en réponse et récapitulatives, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions, - ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : o se faire remettre l'intégralité du dossier médical visé à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi que l'ensemble des pièces qu'il estimera nécessaires à la réalisation de sa mission, o entendre les observations des parties, o décrire, à la date de consolidation, les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [X], le 18 juillet 2017, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, o déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle, - préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [H] [N], [Adresse 3] ([Courriel 1]), devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise, - ordonner que le rapport d'évaluation des séquelles et l'intégralité des pièces mentionnées à l'article R. 142-V-1A du code de la sécurité sociale soient communiqués au docteur [H] [N] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, - ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [H] [N] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
24/06191
Résumé source

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/06191 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGHJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2024 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/01275 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 INTIMEE CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du r…