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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 25/05118

Date
12/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
25/05118
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 13 octobre 2021, la société [1], employeur de M. [O] [R], a déclaré que son salarié avait été victime d'un accident du travail survenu le 4 octobre 2021.
  • Procédure: Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 18 mars 2025 en toutes ses dispositions; Y AJOUTANT; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement des dépens.
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  • Analyse: Elle en conclut que le recours judiciaire déposé le 7 octobre 2022, alors que son recours préalable administratif avait été reçu par la CRA le 9 février 2022, l'a été après le délai de forclusion de l'action.
  • Analyse: Statuant à nouveau, A titre principal, Déclare irrecevable le recours formé par M. [R] en contestation de la prise en charge de l'accident du travail du 4 octobre 2021.

Conclusion : LA COUR, CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 18 mars 2025 en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 4 octobre 2021
  2. Appel formé a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 22/00973 APPELANTE CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 18 mars 2025 dans un litige l'opposant à M. [O] [R].

EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2021, la société [1], employeur de M. [O] [R], a déclaré que son salarié avait été victime d'un accident du travail survenu le 4 octobre 2021.

Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2021 mentionnait que le salarié présentait un psycho traumatisme en relation avec le travail avec stress réactionnel, anxiété importante et troubles du sommeil.

L'employeur a accompagné cette déclaration d'une lettre de réserves.

Le 4 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a informé le salarié de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le salarié a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a : Dit que l'accident de M. [R] survenu le 4 octobre 2021 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; Débouté la caisse de ses demandes ; Condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a déclaré le recours du salarié recevable, bien que celui-ci ait apparemment été engagé postérieurement au délai qui lui était imparti pour saisir le tribunal judiciaire, la caisse ne démontrant pas avoir adressé au salarié l'accusé réception de sa requête devant la CRA comportant les délais et voies de recours qui lui étaient ouverts.

Sur le fond, le tribunal a retenu que le salarié démontrait son effondrement psychique survenu au temps et au lieu du travail le 4 octobre 2021, à la suite d'un entretien avec la responsable des ressources humaines.

En l'absence de démonstration par la caisse que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail, le salarié pouvait donc se prévaloir de la présomption tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Ce jugement a été notifié à la caisse le 24 mars 2025.

Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal, Déclare irrecevable le recours formé par M. [R] en contestation de la prise en charge de l'accident du travail du 4 octobre 2021 ; A titre subsidiaire, Déboute M. [R] de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamne M. [R] aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
25/05118
Résumé source

Le 13 octobre 2021, la société [1], employeur de M. [O] [R], a déclaré que son salarié avait été victime d'un accident du travail survenu le 4 octobre 2021. Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2021 mentionnait que le salarié présentait un psycho traumatisme en relation avec le travail avec stress réactionnel, anxiété importante et troubles du sommeil. L'employeur a accompagné cette déclaration d'une lettre de réserves. Le 4 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a informé le salarié de son refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le salarié a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Créteil. Par jugement du 18 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a : Dit que l'accident…