Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/07051
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [F] [R] était employée de la SAS [1] (la Société) en qualité de maroquinière depuis le 02 décembre 1992 lorsque, le 21 octobre 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de l'épaule droite.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 07 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/01931) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire.
- Solution: Rejette la demande d'expertise de la SAS [1]; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 07 septembre 2023 (RG 22/01931) en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.
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- Demandes: La Société demande à la cour de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à l'assurée au titre du dossier 210628442 pour la pathologie du 21 juin 2021 " tendinopathie côté gauche ".
- Analyse: La Société précise que la Caisse a retenu comme date de sinistre ou de première constatation médicale celle du 21 juin 2021 pour la pathologie de l'épaule droite et celle du 28 juin 2021 pour la pathologie de l'épaule gauche alors que les déclarations de maladie professionnelle retiennent chacune la date du 27 mai 2021 et le certificat médical initial celle du 09 juillet 2021.
Conclusion : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 07 septembre 2023 (RG 22/01931) en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 07 septembre 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER , conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [1] d'un jugement rendu le 07 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/01931) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [R] était employée de la SAS [1] (la Société) en qualité de maroquinière depuis le 02 décembre 1992 lorsque, le 21 octobre 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinite de l'épaule droite.
A la même date, elle déclarait également une tendinite de l'épaule gauche.
Le certificat médical initial établi le 9 juillet 2021 mentionnait " D=G# tendinite épaule G (prouvée à IRM) // épicondylite bilatérale " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la Caisse) a instruit ces deux demandes sous le numéro de dossier 210628442 s'agissant de la pathologie déclarée à l'épaule droite et sous le numéro de dossier 210621447 pour la pathologie déclarée à l'épaule gauche.
Après enquête, la Caisse a notifié à l'employeur, par deux courriers du 17 mars 2022, ses décisions de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel des maladies tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et de l'épaule droite comme relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 187 jours d'arrêts de travail ont été inscrits au compte employeur au titre de la prise en charge de la pathologie de Mme [R] à l'épaule gauche.
La Société a contesté devant la commission de recours amiable les décisions de prise en charge du 17 mars 2021 ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
La Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation.
Deux numéros RG ont été ouverts, le numéro RG 22/01931 pour le côté droit et le numéro RG 23/00540 pour le côté gauche.
Par jugement du 07 septembre 2023, le tribunal a : - ordonné la jonction des dossiers suivis sous les numéros RG22/01931 et 23/00540 ; - dit que la décision sera rendue sous le numéro RG22/01931 ; - reçu la société [1] en ses recours ; - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 21/06/2021 et du 28/06/2021 déclarées par Mme [R] ; -déclaré opposables à la société [1] les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] au titre de sa maladie professionnelle du 21/06/2021 ; - condamné la société [1] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Société le 12 septembre 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 04 octobre suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement du tribunal de Paris en toutes ses dispositions ; - déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies dénoncées par Mme [R] relatives aux dossiers 210621447 et 210628442 ; A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de : - déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à l'assurée au titre du dossier 210628442 pour la pathologie du 21 juin 2021 " tendinopathie côté gauche " ; A défaut, ordonner une mesure d'instruction, l'expert avant pour mission en procédant contradictoirement de : 1° - convoquer les parties, 2° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [R] établi par la caisse primaire d'assurance maladie et son service médical, 3° - dire si la pathologie tendinopathie de la coiffe des rotateurs résulte exclusivement d'une pathologie interférente soit une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, 4° - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec la pathologie tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, 5° - communiquer un pré-rapport à l'attention des médecins conseils des parties, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure après intervention du rapport d'expertise, En tout état de cause, elle demande à la cour de : - débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse primaire aux éventuels dépens.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 07 septembre 2023 ; - déclarer le recours de la Société [1] mal fondé ; - débouter la Société [1] de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de : - ordonner l'expert désigné de : * convoquer les parties, * se conformer aux dispositions de l'article L. 142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et procéder à l'information de la victime quant à la mise en 'uvre de cette expertise, * recueillir les observations et/ou documents auprès de l'ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question suivante : " Les soins et arrêts prescrits à Madame [F] [R] au titre de sa maladie professionnelle du 21 juin 2021 sont-ils susceptibles d'avoir une cause totalement étrangère au travail ou d'être imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte ; le cas échéant à compter de quelle date ' " En tout état de cause, elle lui demande de : - condamner la Société [1] à lui verser 1500 euros au titre de l'instance devant la présente cour, et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société [1] aux dépens.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/07051
Résumé source
/01931 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER , conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été…