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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 12 juin 2026, 23/11381

Date
12/06/2026
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Numéro
23/11381
Montant détecté
1 024 360 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CONDAMNE la société ESI France à payer à la société Also France la somme de 1.014.359,94 euros avec application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'échéance de chaque facture; DÉBOUTE la société ESI France de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Also France.
  • Analyse: Cependant, l'article 871 ne déroge en rien au principe selon lequel le magistrat à qui est délégué la faculté d'entendre seul les parties doit participer à la délibération, ce que comprend par ailleurs l'obligation de 'rendre compte au tribunal', et tandis qu'il résulte des mentions du jugement que le juge consulaire Bardin n'était pas dans la composition qui a rendu le jugement, il ne peut se déduire la preuve que cette formation de magistrats a délibéré en connaissance de l'audition des parties conduite par un magistrat exclu de la composition de jugement.
  • Analyse: ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2023 n°2021F02021.
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  • Analyse: DÉBOUTE la société ESI France de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Also France.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

S.A.S.

E.S.I.

FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°333 784 262 Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG.

INTIMEE S.A.S.

ALSO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° : 391 141 140 Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée de Me Joseph VOGEL et Me Lucie RATAJCZAK, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Denis ARDISSON, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Madame Faïda ABDOU-RAOUF ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. 1.

La société ESI France ('société ESI'), en relation commerciale depuis douze ans avec la société Also France ('société Also'), et auprès de laquelle elle se fournit en matériels informatiques au moyen de la plateforme numérique de gestion des achats intégrée de cette dernière accessible sur internet, a déploré 42 commandes frauduleuses de matériels passées entre le 11 septembre et le 24 décembre 2020 qu'elle n'avaient pas sollicitées pour son propre compte. 2.

A la suite de courriels échangés entre les sociétés ESI et Also du 11 septembre 2020 au 28 décembre 2020, et aux termes desquels ces commandes étaient contestées et des doléances sur l'origine du détournement du code de commande étaient réciproquement imputées par l'une à l'autre, la société ESI a déposé plainte pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 1] le 7 janvier 2021. 3.

Tandis que les sociétés ESI et Also ne se sont pas accordées sur une mission d'une expertise amiable de la plateforme pour identifier l'origine frauduleuse des commandes, la société Also a, par courriel du 18 juin 2021, notifié à la société ESI la suspension de l'accès à la plateforme. 4.

Puis le 22 juin 2021, la société Also a mis en demeure la société ESI de payer la somme de 1.014.359,94 euros au titre des commandes passées entre le mois d'octobre et de décembre 2020, avant de l'assigner aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui, dans son ordonnance du 19 août 2021, a retenu l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du fond. 5.

Par ailleurs, la plainte pénale a été classée sans suite le 25 février 2022 et le 4 mai 2022, la société ESI a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. 6.

Devant la juridiction du fond, la société ESI a d'abord conclu à l'incompétence du tribunal de commerce de Bobigny, exception rejetée en vertu de la clause attributive de juridiction retenue dans un jugement du 8 février 2022 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2022. 7.

Renvoyées à nouveau devant la juridiction du fond, la société Also a réclamé la condamnation de la société ESI à lui payer la somme de 1.014.359,94 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts.

La société ESI a pour sa part réclamé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du sort de sa plainte avec constitution de partie civile, invoqué la compétence du tribunal de commerce de Paris pour apprécier la nullité des conditions générales d'utilisation du site internet de la société Also sur le fondement de l'article L. 441-1 I 2° du code de commerce, conclu au rejet des demandes et réclamé, reconventionnellement, la condamnation de la société Also à payer la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie prise en application de l'article L. 442-1 I 5° du code de commerce. * * 8.

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a reçu la société Also dans sa demande principale en paiement, débouté la société ESI de sa demande en sursis à statuer, déclarée irrecevable la société ESI en ses demandes fondées sur les articles L. 442-1 I 2° et L. 442-1 I 5° du code de commerce, condamné la société ESI à verser à la société Also la somme de 1.014.359,94 euros TTC avec application des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'échéance de chaque facture, prononcé l'exécution provisoire du jugement, et condamné la société ESI à verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiement des dépens. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
23/11381
Résumé source

PELANTE S.A.S. E.S.I. FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°333 784 262 Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG. INTIMEE S.A.S. ALSO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° : 391 141 140 Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Assistée de Me Joseph VOGEL et Me Lucie RATAJCZAK, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme…