Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 44

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 12 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
517

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 22/07422

Cour d'appel

par jugement du 1er juillet 2022, a : - débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la Société de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - dit que la Société devra supporter les éventuels dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le jugement a été notifié le 6 juillet 2022 à la Société laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 29 juillet 2022. Cet appel est limité aux dispositions du jugement la déboutant de l'ensemble de ses demandes et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Société a fait l'objet d'un redressement

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+4
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518

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 22/07530

Cour d'appel

M. [U] [C] [Y] [F], salarié de la société [1] en qualité de polisseur béton, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er février 2021. L'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] une déclaration d'accident du travail le 10 février 2021 mentionnant que le salarié s'est plaint de son dos, que cette déclaration était accompagnée de réserves motivées sur le fait que le salarié aurait dit à ses collègues avoir mal au dos le 29 janvier 2021. Le certificat médical initial du 2 février 2021 constate : 'diagnostic principal : lombalgie basse'. La caisse a, par décision du 17 mai 2021, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [Y] [F] a formé

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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519

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 22/08784

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2è Civ, 12 septembre 2024, n°22-13.810 ; 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387). La Société ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation du jugement, celle-ci développant uniquement des moyens tendant à lui voir déclaré inopposable les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [T] à la suite de son accident du travail du 4 novembre 2017. Dès lors, sa demande d'annulation du jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ne peut qu'être rejetée.

Accident du travail / maladie professionnelle
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520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 22/09537

Cour d'appel

Le 15 août 2017, la société [1] a déclaré l'accident subi par Mme [H] [R], sa salariée, le même jour. Celle-ci, engagée en qualité d'agent de service hôtelier, est tombée sur le sol ; elle a ressenti une forte douleur dans le dos nécessitant l'intervention du SAMU. Le certificat médical initial établi le 15 août 2017 constatait une « lombalgie post-traumatique ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [R] a été déclaré consolidée au 1er avril 2019 avec séquelles et la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % à son égard.

Contrat de travailObligation de sécurité+2
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521

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/00209

Cour d'appel

La société [1], qui exerce dans le domaine du bâtiment, a fait appel à une entreprise de travail temporaire pour la mise à disposition de salariés, la société [2]. A la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 09 octobre 2019 à l'égard de la société [2]. Par lettre d'observations en date du 17 octobre 2019, l'URSSAF a notifié à la société [2] un redressement pour travail dissimulé entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 3 553 244 euros, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé d'un montant de 1 421 298 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2020, l'URSSAF a mis la société [2] en demeure de payer la somme de 5 198 597 euros.

Condamnation : 193 296 €CDD / intérim+1
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522

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/00870

Cour d'appel

par jugement du 20 décembre 2022, a : - déclaré recevable son recours mais mal fondé, - rejeté l'intégralité de ses demandes, - mis les dépens à sa charge. Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'accident invoqué par M. [F] n'avait pu être confirmé par aucun témoin et que l'enquête administrative n'avait pas permis de caractériser un fait accidentel réel, soudain et circonstancié survenu le 9 novembre 2019. Il relevait que les pièces qui lui étaient versées établissaient que les lésions dont il souffrait résultaient en réalité d'une dégradation lente et régulière des relations de travail depuis plusieurs années et relevaient davantage d'une maladie professionnelle. Le jugement a été notifié à M.

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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523

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/03227

Cour d'appel

par déclaration électronique du 10 mai 2023 enregistrée au greffe. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022 en ce qu'il a désigné le [3] et sursis à statuer, - constater que le dossier transmis par la Caisse au [2] était incomplet et que la Caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, - prononcer en conséquence l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par M.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/04776

Cour d'appel

La [2] (l'employeur ou la [3]) a rempli une déclaration d'accident du travail le 14 décembre 2017, concernant l'accident dont aurait été victime Mme [L] [C], juriste de banque, le 1er décembre 2017 vers 14 h 30. Ce document mentionne un « choc émotionnel et une réaction anxio-dépressive suite à l'annonce par mon directeur à son bureau d'une plainte pour maltraitance et harcèlement par un de mes collaborateurs. Cela fait suite à mon alerte lancée auprès du [4] de la [3] sur le service et son chef avait recruté le collaborateur. Choc émotionnel. Instabilité émotionnelle avec réaction anxio-dépressive ''. Le certificat médical initial du 11 décembre 2017 rapporte une instabilité émotionnelle avec réaction anxio-dépressive et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2017.

Accident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel
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525

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/04873

Cour d'appel

Vu les articles 1353 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 18 février 2014, l'arrêt retient essentiellement que la

Accident du travail / maladie professionnelle
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526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/04920

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 5 février 2018 fixant à 18 % le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Paris. Ce tribunal a, par jugement rendu le 24 mai 2023 : - déclaré recevable le recours formé, - déclaré inopposable à la société la décision du 5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'1PP attribué à son salarié, M.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/05212

Cour d'appel

Par courrier du 14 août 2019, M. [H] [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 12 juin 2019 ayant rejeté sa réclamation à l'encontre de la notification de sa pension de retraite vieillesse. Suite à l'envoi de nouvelles pièces, et par notification du 26 juillet 2022, la caisse a régularisé le compte du cotisant pour l'année 1993. Par jugement rendu le 8 décembre 2022, ce tribunal a débouté M. [M] [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, il a considéré qu'il n'apportait pas la preuve d'un travail rémunéré ayant donné lieu à cotisations. Le 10 janvier 2023, M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision qui lui avait notifiée le 13 décembre 2022.

Contrat de travailSalaire / rémunération
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/06637

Cour d'appel

M. [F] [S], employé en qualité d'agent de piste par la société [1] (la société) depuis le 24 septembre 2012 a subi un accident du travail le 26 novembre 2014 ayant conduit à un arrêt jusqu'au 21 février 2015. Le 18 juin 2015, il a été de nouveau victime d'un accident du travail, conduisant un nouvel arrêt jusqu'au 4 juillet 2016. Cet arrêt a été prolongé au titre de la maladie jusqu'au 5 septembre 2016. Le salarié a repris son activité professionnelle le 6 septembre 2016, le médecin du travail préconisant une reprise progressive pendant un mois avec limitation du port de charges lourdes. Le 19 décembre 2016, la société a déclaré un nouvel accident du travail subi le 10 décembre 2016 par son salarié, ce dernier ayant indiqué avoir ressenti une douleur au poignet gauche alors qu'il poussait un conteneur.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+6
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