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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/04873

Date
12/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/04873
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail litigieux, prescrits jusqu'au 6 avril 2015, date de consolidation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.' La caisse a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi après cassation, par courrier recommandé posté le 27 juin 2023.
  • Procédure: La caisse, le 30 mars 2018, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 mars 2018.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a: dit l'action de la société partiellement bien fondée, déclaré inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à compter du 18 février 2014 au titre de la maladie professionnelle du 30 janvier 2014, LE CONFIRME pour le surplus; Statuant à nouveau; DÉCLARE opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne entre le 30 janvier 2014 et le 06 avril 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [C] [J] le 02 février 2014.
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  • Analyse: Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 18 février 2014, l'arrêt retient essentiellement que la caisse établit une suite d'arrêts de travail du 30 janvier au 17 février 2014 mais qu'elle n'établit pas une poursuite des arrêts de travail du 17 au 24 février 2014, pas plus qu'une continuité de symptômes et soins.
  • Analyse: Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption simple d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : le 30 mars 2018, · le 30 mars 2018, a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

OBIGNY RG n° 17/01309 APPELANTS CPAM DU VAL DE MARNE - 94 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMES Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Bruno Lasseri, avcocat au barreau de Paris (toque D1946) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur renvoi après cassation partielle, par arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 juin 2023 (pourvoi n° 21-24.409), d'un arrêt du pôle 6 chambre 12 de la cour d'appel de Paris rendu le 17 septembre 2021 (RG 18/04383) sur 1'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [1] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J] (l'assuré) a été embauché le 02 mai 1989 par la société [1] (la société ou l'employeur) en qualité de soudeur.

Le 02 février 2014, l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial du 30 janvier 2014 faisant état d'un 'eczéma infecté du poignet droit suite à travail de soudure au travail'.

Par décision du 30 juillet 2014, la caisse a pris en charge cette maladie inscrite, au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n°37.

La caisse a fixé au 06 avril 2015 la consolidation sans séquelle indemnisable.

La société a contesté l'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, d'abord devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 29 janvier 2018, a : - dit l'action de la société recevable et partiellement bien fondée, - déclaré inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à compter du 18 février 2014 au titre de la maladie professionnelle du 30 janvier 2014, - débouté la société de sa demande d'expertise judiciaire, - rappelé que la procédure est gratuite et sans frais, - rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La caisse, le 30 mars 2018, a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 mars 2018.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 septembre 2021, a : - confirmé le jugement, Y ajoutant, - déclaré opposables à la société les soins et arrêts prescrits à M. [J] jusqu'au 17 février 2014, - rappelé l'inopposabilité à la société des soins et arrêts prescrits à M. [J] à compter du 18 février 2014, - condamné la caisse aux dépens d'appel.

Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 18 février 2014, l'arrêt retient que la caisse n'établit pas, au-delà du 17 février 2014, une poursuite des arrêts de travail, pas plus qu'une continuité de symptômes et soins, rompue à cette date.

Sur le pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation, par arrêt du 22 juin 2023 a : - Cassé et annulé sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société et l'appel de la caisse recevables, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; - Condamné la société aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 3 000 euros.

La motivation de la Cour de cassation est la suivante : ' Vu les articles 1353 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale : 4.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5.

Pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 18 février 2014, l'arrêt retient essentiellement que la caisse établit une suite d'arrêts de travail du 30 janvier au 17 février 2014 mais qu'elle n'établit pas une poursuite des arrêts de travail du 17 au 24 février 2014, pas plus qu'une continuité de symptômes et soins. 6.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail litigieux, prescrits jusqu'au 6 avril 2015, date de consolidation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.' La caisse a saisi la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi après cassation, par courrier recommandé posté le 27 juin 2023.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/4873.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
23/04873
Résumé source

e BOBIGNY RG n° 17/01309 APPELANTS CPAM DU VAL DE MARNE - 94 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMES Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Bruno Lasseri, avcocat au barreau de Paris (toque D1946) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie…