Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/03227
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M [W] [I] était retraité et ancien employé de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de fraiseur lorsqu'il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Haute-Savoie (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle du 5 avril 2018 mentionnant un " cancer de la vessie opéré en 2007 et 2008 ", accompagnée d'un certificat médical du 30 mars 2018 indiquant qu'il présentait un " carcinome papillaire non infiltrant ".
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00616) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Haute-Savoie.
- Solution: DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable; INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00616) en ses dispositions soumises à la cour; STATUANT à nouveau et y ajoutant.
Lire la synthèse complète
- Demandes: Elle sollicite subsidiairement de constater que la copie de l'avis du [2] tel qu'adressée à l'employeur est tronquée et qu'elle reste dans l'ignorance des substances/travaux ayant prétendument exposé son ancien salarié au risque de contracter la maladie hors tableau pourtant prise en charge par la Caisse, prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par M. [I].
- Analyse: Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels Le tribunal a considéré que la condition tenant à la reconnaissance de la maladie professionnelle non désignée dans un tableau constituait l'objet du litige et a rappelé qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de procédure civile, en cas de différend sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la juridiction de sécurité sociale était tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, INFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00616) en ses dispositions soumises à la cour, STATUANT à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie d'Haute-Savoie le 19 décembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée le 5 avril 2018 par M. [I] au titre des risques professionnels, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Haute-Savoie aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Clôture d'appel clôturée seulement le 20 juillet 2018
- Appel formé a régulièrement interjeté appel du jugement devant la présente cour par déclaration électronique du 10 mai 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
00616 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS INTIME CPAM DE HAUTE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/00616) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M [W] [I] était retraité et ancien employé de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de fraiseur lorsqu'il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle du 5 avril 2018 mentionnant un " cancer de la vessie opéré en 2007 et 2008 ", accompagnée d'un certificat médical du 30 mars 2018 indiquant qu'il présentait un " carcinome papillaire non infiltrant ".
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région [Localité 4]-Rhône-Alpes qui a émis le 17 décembre 2018 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 19 décembre 2018, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la Société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours le 10 mai 2019.
Le 11 juin 2019, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement avant dire-droit du 28 novembre 2022, a : - désigné le [2] de Nouvelle Aquitaine, - sursis à statuer sur les autres demandes - renvoyé l'affaire à une autre audience, - réservé les dépens.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le Premier Président de la présente cour, saisi par assignation du 26 décembre 2022, a autorisé la Société à interjeter appel immédiat du jugement.
La Société a régulièrement interjeté appel du jugement devant la présente cour par déclaration électronique du 10 mai 2023 enregistrée au greffe.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022 en ce qu'il a désigné le [3] et sursis à statuer, - constater que le dossier transmis par la Caisse au [2] était incomplet et que la Caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, - prononcer en conséquence l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par M. [I].
Elle sollicite subsidiairement de : - constater que la copie de l'avis du [2] tel qu'adressée à l'employeur est tronquée et qu'elle reste dans l'ignorance des substances/travaux ayant prétendument exposé son ancien salarié au risque de contracter la maladie hors tableau pourtant prise en charge par la Caisse, - prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection du 30 mars 2018 déclarée par M. [I].
La Caisse, se référant à ses écritures qu'elle modifie et complète oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03227
Résumé source
n° 22/00616 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS INTIME CPAM DE HAUTE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à…