Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/00870
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A défaut pour la Caisse d'avoir rendu sa décision dans les délais, M. [F] doit bénéficier d'une décision implicite de prise en charge de l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-01539) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
- Solution: DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [F] recevable; INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-01539) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [F] recevable; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE que l'accident dont M. [F] a été victime le 9 novembre 2019 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
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- Analyse: A titre subsidiaire, M. [F] demande à la cour de: juger que l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2019 doit se voir reconnaître la qualification d'accident du travail et être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à Maître [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
- Analyse: M. [U] [F] était salarié de la société [1] [H] exploitant un magasin de vente de tissus sous l'enseigne « Tissus Reine » (désignée ci-après 'la Société') depuis le 14 novembre 2017 en qualité de manutentionnaire lorsque, le 4 mars 2020, il a informé son employeur avoir été victime le 9 novembre 2019, d'un accident survenu sur son lieu de travail.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par M. [O] [F] recevable, INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-01539) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [F] recevable.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 27 janvier 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
01539 APPELANT Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-512508 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-01539) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [U] [F] était salarié de la société [1] [H] exploitant un magasin de vente de tissus sous l'enseigne « Tissus Reine » (désignée ci-après 'la Société') depuis le 14 novembre 2017 en qualité de manutentionnaire lorsque, le 4 mars 2020, il a informé son employeur avoir été victime le 9 novembre 2019, d'un accident survenu sur son lieu de travail.
La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') était libellée ainsi : « le salarié a appelé directement de son portable les pompiers et ce dernier est sorti avec les pompiers par la sortie de secours sans prévenir ni son responsable ni la direction », l'employeur précisant « émettre toutes réserves sur l'accident de travail du 11/2019 de M. [F], en fait il n'y a aucun témoin ».
Le certificat médical initial produit sous forme de duplicata, établi le 9 novembre 2019 par le docteur [L] [N] exerçant au sein du service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1], mentionne « un syndrome anxio-dépressif » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 novembre suivant.
La Caisse a alors initié une instruction ce dont elle a informé M. [F] par courrier du 1er octobre 2020, lui précisant également les différentes étapes de la procédure et les délais dans lesquelles elles devaient être réalisées.
Puis, par décision du 24 décembre 2020, la Caisse a refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [F] au motif qu'il n'apportait pas la preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA'), M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 20 décembre 2022, a : - déclaré recevable son recours mais mal fondé, - rejeté l'intégralité de ses demandes, - mis les dépens à sa charge.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'accident invoqué par M. [F] n'avait pu être confirmé par aucun témoin et que l'enquête administrative n'avait pas permis de caractériser un fait accidentel réel, soudain et circonstancié survenu le 9 novembre 2019.
Il relevait que les pièces qui lui étaient versées établissaient que les lésions dont il souffrait résultaient en réalité d'une dégradation lente et régulière des relations de travail depuis plusieurs années et relevaient davantage d'une maladie professionnelle.
Le jugement a été notifié à M. [F] le 29 décembre 2023 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique adressée au greffe le 27 janvier 2023.
Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du président rapporteur du 25 novembre 2025 puis, faute pour l'appelant d'avoir communiqué ses pièces et conclusions à la Caisse, renvoyée à celle du 14 avril 2026.
M. [F], au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 20 décembre 2022 rendu par le Pôle social contentieux protection sociale 3, sous le RG 21/01539 du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a : o déclaré mal fondé en son recours, o rejeté l'intégralité de ses demandes, o mis les dépens à sa charge, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en son recours et, statuant de nouveau, - constater l'existence d'une décision implicite de prise en charge de l'accident du 9 novembre 2019 dont il a été victime au titre de la législation sur le risques professionnels.
A titre subsidiaire, M. [F] demande à la cour de : - juger que l'accident dont il a été victime le 9 novembre 2019 doit se voir reconnaître la qualification d'accident du travail et être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la CPAM de [Localité 1] à verser à Maître [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 20 décembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [F] en tous les dépens.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00870
Résumé source
n° 21/01539 APPELANT Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-512508 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des…