Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 12 juin 2026, 23/04920
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ce tribunal a, par jugement rendu le 24 mai 2023: déclaré recevable le recours formé, déclaré inopposable à la société la décision du 5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'1PP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016, dit que les dépens sont laissés à la charge de la caisse.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions; DÉCLARE opposable à la SAS [1] [3] la décision du 5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016.
- Demandes: La SAS Entreprise [3] demande à la cour d'A titre principal, confirmer le jugement rendu le 24 mai 2025 par le tribunal judicaire de Paris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse en date du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], A titre subsidiaire, ramener à 0% le taux d'IPP opposable à son égard relatif à la maladie professionnelle du 2 mai 2016 de M. [V] [M] au.
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- Analyse: Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités.
Conclusion : LA COUR, INFIRME le jugement rendu le 24 mai 2023 en toutes ses dispositions, DÉCLARE opposable à la SAS [1] [3] la décision du 5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016, CONDAMNE la SAS [4] aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · Le 12 juin 2023, la caisse a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE CPAM DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMEE S.A.S. [1] [2], [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mai 2023 dans un litige l'opposant à la SAS Entreprise [3].
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 5 février 2018 fixant à 18 % le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Paris.
Ce tribunal a, par jugement rendu le 24 mai 2023 : - déclaré recevable le recours formé, - déclaré inopposable à la société la décision du 5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'1PP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016, - dit que les dépens sont laissés à la charge de la caisse.
Le 12 juin 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines requiert de la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP de M. [V] [M] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2016, En conséquence, - déclarer opposable à la société sa décision du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP de M. [V] [M] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2016, A titre subsidiaire : - confirmer sa décision du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [M] opposable à la société, - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions, la SAS Entreprise [3] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 24 mai 2025 par le tribunal judicaire de Paris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse en date du 5 février 2018 fixant à 18% le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], A titre subsidiaire, - ramener à 0% le taux d'IPP opposable à son égard relatif à la maladie professionnelle du 2 mai 2016 de M. [V] [M] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision, A titre infiniment subsidiaire, - désigner un médecin-consultant afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec le sinistre professionnel du 2 mai 2016 déclaré par M. [V] [M].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR, Sur l'absence d'envoi du rapport médical au médecin conseil de la société Se fondant sur les articles R. 143-8 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la caisse ne conteste pas l'absence de communication de ce rapport par son service médical mais soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de communication du rapport médical dans le cadre du recours pré-contentieux avant le 1er janvier 2019 ne peut se faire sans violation du secret médical en dehors de la désignation d'un expert judiciaire ou consultant, et n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Invoquant les articles L. 143-10 al.1, R. 143-33, R. 143-32 et R. 443-8 du même code, la société considère que la caisse a l'obligation de transmetttre ce rapport, que l'absence de transmission porte atteinte aux principes du contradictoire et d'effectivité du recours, qu'elle a sollicité la transmission du rapport à son médecin conseil, le Dr [J], lequel faute de l'avoir reçu, est dans l'impossibilité de contester utilement le taux.
Réponse de la cour L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 01 janvier 2020 issu de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, dispose : Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet.
La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04920
Résumé source
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, à l'effet de contester la décision rendue à son encontre le 5 février 2018 fixant à 18 % le taux d'IPP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Paris. Ce tribunal a, par jugement rendu le 24 mai 2023 : - déclaré recevable le recours formé, - déclaré inopposable à la société la décision du 5 février 2018 de la caisse fixant à 18% le taux d'1PP attribué à son salarié, M. [V] [M], à la suite de la maladie professionnelle du 2 mai 2016, - dit que les dépens sont laissés à la charge de la caisse. Le 12 juin 2023, la caisse a interjeté appel de…