Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 45

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 182
Période couverte4 décembre 2001 – 12 juin 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 182 décisions
529

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/07147

Cour d'appel

Il résulte ainsi de ces éléments que si les lésions mentionnées sur le certificat médical initial à savoir « D= lombalgies communes » étaient la conséquence du fait décrit, l'accident serait présumé être un accident du travail. Or, force est de constater que la Caisse n'est pas en mesure d'établir qu'il se serait bien produit un fait accidentel le 24 décembre 2020 à l'origine des lésions médicalement constatées. Tout d'abord, il doit être relevé que l'accident n'a été déclaré à l'employeur que le 28 décembre 2020, c'est-à-dire quatre jours après sa survenue.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 24/00116

Cour d'appel

Par lettre du 7 juin 2022, la Caisse a refusé la prise en charge au motif que le délai de prescription de deux ans pour adresser la déclaration était dépassé. M. [I] a alors saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 23 novembre 2023, puis a formé un recours contentieux. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle " décompensation anxio dépressif conflit et harcèlement moral au travail, avec souffrance psychologique, nécessité suivi spécialistes " adressée par M. [I] le 17 janvier 2022, - mis les dépens à la charge de celui-ci, - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été notifié à une date inconnue de la cour.

Harcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelle+1
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531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 24/06194

Cour d'appel

par courrier du 26 juin 2018 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal a : - débouté la société [2] de ses demandes, - lui a déclaré opposable la décision du 20 juin 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au bénéfice de son salarié M. [Y] [

LicenciementNullité du licenciement+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 25/05919

Cour d'appel

Il résulte de cet article qu'est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, sans qu'il importe qu'elle ait été réorientée par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision devant la cour d'appel dans le délai de recours. (2e Civ., 17 décembre 2009, n° 07-44.302) Cet article n'impose pas, en outre, une charge procédurale excessive à une partie qui n'est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (2e Civ., 8 juin 2023, n° 21-23.684). Au cas présent, il résulte des pièces produites que le jugement a été rendu le 26 mars 2025 et que M. [R] en a reçu notification le 15 avril 2025.

533

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 12 juin 2026, 24/00786

Cour d'appel

et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'inexécution contractuelle de la société Orange et la résiliation du contrat Selon l'article 1224 code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1225 du même code dispose pour sa part que : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat./La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Résiliation judiciaireContrat de travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05727

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 mars 2016, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2016, M. [E] [L] a été engagé par la société [1] en qualité de technicien dépanneur frigoriste, avec reprise d'ancienneté dans le groupe au 1er septembre 2014. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin 2020, M. [L] a été licencié pour faute suivant courrier recommandé du 25 juin 2020.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06701

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [N] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2019, en qualité de corporate partnership manager. Il percevait un salaire mensuel annuel de 60 000 euros complété d'un bonus. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC). La société employait moins de 11 salariés. Par lettre du 27 février 2020, M. [N] était convoqué pour le 9 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 mars 2020 pour motif personnel. Le 5 mars 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06742

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019, en qualité d'opérateur assainissement polyvalent Il percevait un salaire mensuel brut de 1 568 euros complété de diverses primes. La relation de travail était soumise à la convention collective des déchets. La société emploie moins de 11 salariés. Par lettre du 6 septembre 2021, M. [G] était convoqué pour le 16 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a été notifié le 23 septembre 2021 pour faute grave. Le 23 juin 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

Monsieur [Q] [T] [M] a été engagé par contrats de missions entre le 29 mai 2017 et le 31 août 2019, en qualité de agent d'exploitation, par la société [2] (entreprise de travail temporaire) , aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, et mis à disposition de la société [4], aux droits de laquelle la société [3] se trouve actuellement. Le 4 décembre 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a été radiée le 3 septembre 2021, puis réintroduite le 23 juin 2022.

Condamnation : 12 422 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234

Cour d'appel

Mme [L] [D] a été engagée par la société [1] à compter du 1er juin 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001, par contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La salariée occupait en dernier lieu le poste de 'gestionnaire appels d'offres', groupe 5, statut agent de maîtrise. Par courrier du 13 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 janvier 2018. Par lettre du 24 janvier 2018, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 septembre 2022, a : - dit que le licenciement n'était pas nul,

Condamnation : 42 500 €Licenciement+14
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539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06559

Cour d'appel

Mme [T] [E] épouse [C] [B] (ci-après Mme [Y] [B]) a été engagée le 21 janvier 2004 par la société [1] (ci-après la société [1]), en qualité d'employée restaurant débutante. La salariée travaille au sein du magasin [1] de [Localité 3]. La convention collective applicable est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Le 16 août 2017, Mme [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de solliciter des indemnités pour repos compensateur non pris en contrepartie des dimanches travaillés entre 2004 et 2017. Par jugement rendu le 25 avril 2019, sous la présidence d'un juge départiteur le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - Dit que la société [1] a bénéficié à

540

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 11 juin 2026, 24/00191

Cour d'appel

Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La société HLM [1] a interjeté appel le 12 juillet 2024, soit dans les quinze jours du prononcé du jugement le 2 juillet 2024, aucune notification n'étant au dossier. Elle est donc recevable en son appel. Sur la recevabilité du recours La décision non contestée sur ce point doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de Mme [F]. Sur la bonne foi La bonne foi de Mme [U] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose.

LicenciementDiscipline / sanctions+1
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