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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 23/07147

Date
12/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/07147
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [Q] [Y] était salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire (désignée ci-après 'la Société'), depuis le 14 décembre 2020 en qualité de préparateur de commandes lorsque, le 28 décembre 2020, mis à la disposition d'une société utilisatrice, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 24 décembre 2020 sur son lieu de travail.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la Société [1] d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01843) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
  • Solution: Déclare l'appel formé par la société [1] recevable; Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01843) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [1] recevable; Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge inopposable à la société [1], la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] le 12 janvier 2021 prenant en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par M. [Q] [Y] le 24 décembre 2020.
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  • Demandes: M. [C], juriste, muni d'un pouvoir spécial, reprend les termes de ses observations écrites établies par [R] [U], et demande à la cour de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, infirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
  • Analyse: De même, alors que les articles L. 441-11 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale obligent la victime d'un accident du travail à en informer ou faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, ce n'est que le 28 décembre 2020, soit quatre jours après les prétendus faits que M. [Y] l'a informé sans fournir aucune explication sur la tardiveté de sa déclaration, l'entreprise utilisatrice n'ayant pas davantage été prévenue.

Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par la société [1] recevable, Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01843) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [1] recevable.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 28 décembre 2020
  2. Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 11 octobre 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

/01843 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [I] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Société [1] d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01843) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [Q] [Y] était salarié de la société [1], entreprise de travail temporaire (désignée ci-après 'la Société'), depuis le 14 décembre 2020 en qualité de préparateur de commandes lorsque, le 28 décembre 2020, mis à la disposition d'une société utilisatrice, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu le 24 décembre 2020 sur son lieu de travail.

Cet accident a été déclaré sans réserves de l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Accident le 24 décembre 2020 à 00h39 ; la victime a déclaré 'je suis allé chercher une palette et une caisse filaire pliable avec mon véhicule à double fourche.

Lorsque j'ai voulu l'attacher, je me suis aperçu que celle ci était tordue.

Agacé, je l'ai donc retiré.

Je ne l'ai pas senti tout de suite mais c'est lorsque je suis remonté dans mon véhicule que j'ai senti une forte douleur dans le dos ; Siège et nature des lésions : Dos - Douleurs ».

Le certificat médical initial établi le lundi 28 décembre 2020 par le docteur [S] [L] faisait mention d'un accident du travail survenu le 28 décembre 2020 et mentionnait : « D= lombalgies communes ».

Il prescrivait un arrêt d'activité jusqu'au 03 janvier 2021.

Par une décision notifiée à la Société le 12 janvier 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, lors de sa séance du 09 juin 2021, confirmé la prise en charge de l'accident du 24 décembre 2020 au titre du risque professionnel relevant « la Caisse ayant reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident, elle n'avait aucune obligation d'information à l'égard de la Société employeur ; s'agissant de la prise en charge de cet accident, elle notait que tous les éléments confirmaient l'existence d'un fait précis survenu au temps et lieu du travail ».

Cette décision a été notifiée à la Société par courrier du même jour.

C'est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 12 septembre 2023, a : - déclaré recevable son recours mais mal fondé, - dit la décision de prise en charge de l'accident survenu le 17 novembre 2020 au préjudice de M. [Q] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] opposable à son égard, - rejeté toute autres demandes des parties, - dit que la SAS [1] supporterait les dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a relevé d'une part que l'employeur ne contestait pas la présence de M. [Y] au temps et au lieu de travail le vendredi 24 décembre 2020 à 00h39, date à laquelle il a déclaré avoir ressenti une vive douleur et, d'autre part, que le certificat médical initial établi dès le lundi suivant corroborait l'existence de lombalgies.

La matérialité de l'accident étant ainsi établie, il a estimé que les pièces produites par la Société ne permettaient pas de caractériser une cause étrangère au travail responsable de l'apparition de la lésion.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
23/07147
Résumé source

G n° 21/01843 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [I] [M] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en…