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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 25/05919

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
25/05919

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05919 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05919 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5RU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.

EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 24/02346 APPELANT Monsieur [W] [R] Chez Mme [R] [U] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne INTIMEE CPAM 93 - [Localité 3] ([Localité 4]) [Adresse 2] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 5] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, Présidente Mme Sandrine BOURDIN, conseillère Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] d'un jugement rendu le 26 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG24-2346) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [W] [R], salarié de la société [1] depuis le 14 décembre 2020, a été victime d'un accident survenu sur le lieu de sa mission le 1er février 2021 qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 6] (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes : « M. [R] posait le colis sur la palette ; il portait des chaussures de sécurité ; selon l'eu [entreprise utilisatrice], M. [R] déclare que son pied gauche se serait coincé entre deux palettes et qu'il serait tombé sur le manche du chariot ; siège des lésions : dos / pieds (gauche) ; nature des lésions : contusions (coup) / entorse ».

Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le docteur [O] [E] faisait mention de « dorsolombalgie ; entorse de la cheville gauche ».

Par décision notifiée à M. [R] le 16 mars 2021, la Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle puis, par courrier du 15 mars 2023, elle l'a informé que le médecin-conseil avait considéré qu'il était guéri de ses lésions au 20 mars 2023.

Saisie par M. [R] qui contestait cette décision, la commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 17 novembre 2023, confirmé le diagnostic du médecin-conseil.

C'est dans ce contexte que M. [R] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny et que le président chargé de la formation de jugement a, par ordonnance du 9 avril 2024 : - ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale qu'il a confiée au docteur [B] [I], avec pour mission de : o prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, o examiner M. [W] [R], o dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 20 mars 2023, o dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison, o se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel en tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain, o faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige, - rappelé que les frais de consultation étaient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - renvoyé les parties à l'audience du jeudi 16 mai 2024.

Après un premier renvoi, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire par un jugement du 3 octobre 2024, faute de diligences des parties.

Réinscrite à la demande de M. [R] sous le numéro 24/2346, le tribunal, par jugement du 26 mars 2025 a : - rejeté sa contestation de la date de guérison fixée au 20 mars 2023 à la suite de l'accident du travail du 1er février 2021, - rappelé que les honoraires du médecin consultant étaient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, - mis les dépens à la charge de M. [W] [R].

Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport du médecin consultant qu'il a estimé clair et dénué de toute ambiguïté alors que pour sa part, M. [R] n'apportait aucune pièce de nature médicale permettant de le contester.

Le jugement a été notifié à M. [R] à une date qui n'est pas connue de la cour faute pour le tribunal de lui avoir transmis son dossier.

La saisine de la cour a été faite à la suite de la réception d'un courrier établi le 31 juillet 2025.

Sans opposition des parties l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 avril 2026.

M. [R], qui comparait en personne, demande à la cour de : - retenir son dossier, - infirmer la décision du tribunal.