Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/06742
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F22/01790 · 8 juin 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F22/01790
- Appel formé M. [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06742 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/01790
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis D'HERBAIS, avocat au barreau de TOURS, toque : 54
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019, en qualité d'opérateur assainissement polyvalent
Il percevait un salaire mensuel brut de 1 568 euros complété de diverses primes.
La relation de travail était soumise à la convention collective des déchets.
La société emploie moins de 11 salariés.
Par lettre du 6 septembre 2021, M. [G] était convoqué pour le 16 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a été notifié le 23 septembre 2021 pour faute grave.
Le 23 juin 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [G] de ses demandes, mis les dépens à sa chargé et débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 14 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
-DIRE le licenciement intervenu abusif et en conséquence,
- CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 4.221,06 euros
-Congés payés y afférents : 422.10 euros
-Indemnité légale de licenciement : 1.971,27 euros
-indemnité pour rupture abusive du contrat de travail 7.386,85 euros
Au titre des préjudices distincts :
- REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en date du 4 février 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence,
- CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2.110,53 euros au titre de l'indemnité de requalification :
- DIRE que le salarié occupait les fonctions d'ouvrier niveau 2, position 2, coefficient 107 et en conséquence,
- CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] la somme de 4.299,27 euros au titre du rappel de salaire pour toute la période travaillée,
- CONDAMNER la société [1] à régler une somme de 2.000 euros à M. [G] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- Etant chauffeur, il ne relève pas de la classification ouvrier niveau 1, position 1, coefficient 100 mais à minima de celle d'ouvrier niveau 2, position 2, coefficient 107.
- Il a travaillé jusqu'au 13 septembre 2021 mais a été dispensé sans qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui ait été notifiée.
- L'employeur doit prouver la faute grave.
- M. [G] s'était rapproché de l'union local CGT de [Localité 3], c'est la cause de son licenciement.
- Il a été recruté suivant un CDD dépourvu de toute motivation.
- Il a subi un préjudice de l'absence de reconnaissance de sa qualification réelle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
- DECLARER mal fondé l'appel de M. [G] à l'encontre de la décision rendue le 08 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
- DECLARER irrecevable M. [G] en ses demandes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification et de préjudice moral ;
Par conséquent,
- CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- CONDAMNER M. [G] à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
L'intimée réplique que :
- Le 8 juillet 2021, un courrier a été adressé à M. [G] pour une absence injustifiée depuis le 6 juillet matin, le sommant de reprendre immédiatement son travail et d'apporter une pièce justificative de son absence
- Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021, la société a de nouveau écrit à M. [G] lui demandant de justifier son absence à son poste de travail depuis le 6 juillet 2021.
- M. [G] était de nouveau absent sans justification à compter du 1er septembre 2021.
- M. [G] a refusé d'intervenir dans des fosses au prétexte qu'il ne serait pas habilité pour ce type d'intervention alors même que la société a assuré une formation spécifique du Salarié qui a obtenu l'habilitation électrique en novembre 2020.
- Par lettre en date du 23 septembre 2021, M. [G] a été licencié pour faute grave compte tenu d'absence d'explication et de justification pertinente fournie lors de son entretien préalable.
- La requalification du contrat à durée déterminée en date du 4 février 2019 en contrat à durée indéterminée est une demande nouvelle irrecevable conformément aux dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
- Au demeurant la demande formée par l'appelant est prescrite et infondée dès lors que la relation de travail s'est poursuivie en CDI.
- La demande de rappel de salaire fondée sur la qualification est également nouvelle et prescrite.
- M. [G] ne peut en aucun cas se prévaloir de la qualité de conducteur d'engins au sens de la convention collective nationale des activités de déchets, le salarié reconnaissant lui-même dans ses écritures utiliser exclusivement une camionnette pour se rendre sur les chantiers de la société ou en tant que passager et non conducteur de véhicule s'agissant de poids lourds utilisés par la société.
- Il ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du CDD en CDI et la demande d'indemnité de requalification
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de requalification du CDD conclu le 4 février 2019 et d'indemnité de requalification ne tend pas aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance relatives à la rupture du contrat de travail poursuivi jusqu'en 2021 sous la forme d'un CDI.
Dès lors cette demande est irrecevable.
Au surplus, cette demande qui se fonde sur l'absence de motivation du CDD est prescrite.
Sur la demande de reclassification et de rappels de salaire et de préjudice moral
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de reclassification et rappel de salaire consécutif ne tend pas aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance relatives à la rupture du contrat de travail.
Il en est de même de la demande de préjudice moral lié à la reclassification dès lors que la demande de préjudice moral formée devant le conseil de prud'hommes était dépourvue de fondement.
Dès lors, cette demande est irrecevable.
Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 23 septembre 2021, l'employeur a reproché au salarié :
- d'être resté dans un véhicule le 31 août 2021 sans fournir de travail,
- d'avoir quitté son poste le 2 septembre après-midi,
- d'avoir quitté son poste le 3 septembre à midi,
- d'avoir quitté son poste le 8 septembre au motif de l'absence de son collègue de binôme.
L'employeur produit l'extraction des données du logiciel de badgeage dans lequel apparaissent des mentions en ce sens aux 2, 3 et 8 septembre.
L'employeur se prévaut aussi des absences injustifiées du salarié en juillet 2021 mais ces faits ne sont pas visés par la lettre de licenciement.
M. [G] indique qu'il conteste les griefs invoqués à son encontre.
Toutefois, il ressort de la lettre de licenciement que M. [G] a reconnu avoir refusé d'effectuer des tâches impliquant de descendre dans certaines fosses et l'employeur établit que M. [G] a reçu une formation pour effectuer ces tâches.
Dès lors, il est établi que M. [G] a quitté son poste de travail les 2 et 3 septembre.
Il a réitéré ce fait le 8 septembre après envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Ces refus d'exécuter les tâches qui lui incombaient constituent une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [G] aux dépens de l'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
JUGE que les demandes du salarié tendant à la requalification du CDD conclu le 4 février 2019, au paiement d'une indemnité de requalification, à la reclassification, à un rappel de salaire et au paiement de la somme de 1 000 euros de préjudice moral sont irrecevables,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F22/01790 · 8 juin 2023
- Identifiant source
- 6a2bcb93cdc6046d4708fe10
