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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06742

Date
11/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Numéro
23/06742
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019, en qualité d'opérateur assainissement polyvalent Il percevait un salaire mensuel brut de 1 568 euros complété de diverses primes.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
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  • Demandes: La société [1] demande à la cour de DECLARER mal fondé l'appel de M. [G] à l'encontre de la décision rendue le 08 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny; DECLARER irrecevable M. [G] en ses demandes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification et de préjudice moral.
  • Analyse: Sur la demande de reclassification et de rappels de salaire et de préjudice moral Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
  • Montants: JUGE que les demandes du salarié tendant à la requalification du CDD conclu le 4 février 2019, au paiement d'une indemnité de requalification, à la reclassification, à un rappel de salaire et au paiement de la somme de 1 000 euros de préjudice moral sont irrecevables, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusion : La cour, JUGE que les demandes du salarié tendant à la requalification du CDD conclu le 4 février 2019, au paiement d'une indemnité de requalification, à la reclassification, à un rappel de salaire et au paiement de la somme de 1 000 euros de préjudice moral sont irrecevables, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à son licenciement, qui lui a été notifié le 23 septembre 2021
  2. Licenciement licenciement, qui lui a été notifié le 23 septembre 2021
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F22/01790
  4. Appel formé Appelant : M. [G] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel ca_paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et p…
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et p…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06742 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMMB Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/01790 APPELANT Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Louis D'HERBAIS, avocat au barreau de TOURS, toque : 54 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019, en qualité d'opérateur assainissement polyvalent Il percevait un salaire mensuel brut de 1 568 euros complété de diverses primes.

La relation de travail était soumise à la convention collective des déchets.

La société emploie moins de 11 salariés.

Par lettre du 6 septembre 2021, M. [G] était convoqué pour le 16 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a été notifié le 23 septembre 2021 pour faute grave.

Le 23 juin 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [G] de ses demandes, mis les dépens à sa chargé et débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société [1] a constitué avocat le 14 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, -DIRE le licenciement intervenu abusif et en conséquence, - CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes : - Indemnité de préavis : 4.221,06 euros -Congés payés y afférents : 422.10 euros -Indemnité légale de licenciement : 1.971,27 euros -indemnité pour rupture abusive du contrat de travail 7.386,85 euros Au titre des préjudices distincts : - REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en date du 4 février 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence, - CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] la somme de 2.110,53 euros au titre de l'indemnité de requalification : - DIRE que le salarié occupait les fonctions d'ouvrier niveau 2, position 2, coefficient 107 et en conséquence, - CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la société [1] à payer à M. [G] la somme de 4.299,27 euros au titre du rappel de salaire pour toute la période travaillée, - CONDAMNER la société [1] à régler une somme de 2.000 euros à M. [G] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Etant chauffeur, il ne relève pas de la classification ouvrier niveau 1, position 1, coefficient 100 mais à minima de celle d'ouvrier niveau 2, position 2, coefficient 107. - Il a travaillé jusqu'au 13 septembre 2021 mais a été dispensé sans qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui ait été notifiée. - L'employeur doit prouver la faute grave. - M. [G] s'était rapproché de l'union local CGT de [Localité 3], c'est la cause de son licenciement. - Il a été recruté suivant un CDD dépourvu de toute motivation. - Il a subi un préjudice de l'absence de reconnaissance de sa qualification réelle.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : - DECLARER mal fondé l'appel de M. [G] à l'encontre de la décision rendue le 08 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; - DECLARER irrecevable M. [G] en ses demandes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification et de préjudice moral ; Par conséquent, - CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, - DEBOUTER M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - CONDAMNER M. [G] à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

L'intimée réplique que : - Le 8 juillet 2021, un courrier a été adressé à M. [G] pour une absence injustifiée depuis le 6 juillet matin, le sommant de reprendre immédiatement son travail et d'apporter une pièce justificative de son absence - Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2021, la société a de nouveau écrit à M. [G] lui demandant de justifier son absence à son poste de travail depuis le 6 juillet 2021. - M. [G] était de nouveau absent sans justification à compter du 1er septembre 2021. - M. [G] a refusé d'intervenir dans des fosses au prétexte qu'il ne serait pas habilité pour ce type d'intervention alors même que la société a assuré une formation spécifique du Salarié qui a obtenu l'habilitation électrique en novembre 2020. - Par lettre en date du 23 septembre 2021, M. [G] a été licencié pour faute grave compte tenu d'absence d'explication et de justification pertinente fournie lors de son entretien préalable. - La requalification du contrat à durée déterminée en date du 4 février 2019 en contrat à durée indéterminée est une demande nouvelle irrecevable conformément aux dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. - Au demeurant la demande formée par l'appelant est prescrite et infondée dès lors que la relation de travail s'est poursuivie en CDI. - La demande de rappel de salaire fondée sur la qualification est également nouvelle et prescrite. - M. [G] ne peut en aucun cas se prévaloir de la qualité de conducteur d'engins au sens de la convention collective nationale des activités de déchets, le salarié reconnaissant lui-même dans ses écritures utiliser exclusivement une camionnette pour se rendre sur les chantiers de la société ou en tant que passager et non conducteur de véhicule s'agissant de poids lourds utilisés par la société. - Il ne justifie pas de son préjudice.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/06742
Résumé source

ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société [1] par contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019, en qualité d'opérateur assainissement polyvalent Il percevait un salaire mensuel brut de 1 568 euros complété de diverses primes. La relation de travail était soumise à la convention collective des déchets. La société emploie moins de 11 salariés. Par lettre du 6 septembre 2021, M. [G] était convoqué pour le 16 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, qui lui a été notifié le 23 septembre 2021 pour faute grave. Le 23 juin 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [G] de ses demandes, mis les dépen…