Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 24/00116
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [M] [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2022, déclarant être atteint de la pathologie suivante: " décompensation anxio dépressif conflit et harcèlement moral au travail, avec souffrance psychologique, nécessité suivi spécialistes ".
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [I] d'un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01791) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01791) en ses dispositions soumises à la cour.
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- Analyse: M. [I] en a interjeté appel par déclaration électronique du 21 décembre 2023 aux fins d'infirmation de toutes ses dispositions.
- Analyse: Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a: déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle " décompensation anxio dépressif conflit et harcèlement moral au travail, avec souffrance psychologique, nécessité suivi spécialistes " adressée par M. [I] le 17 janvier 2022, mis les dépens à la charge de celui-ci, ordonné l'exécution provisoire.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01791) en ses dispositions soumises à la cour, CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel par déclaration électronique du 21 décembre 2023
- Arrêt d'appel ca_paris
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW3O Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01791 APPELANT Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIMEE CPAM DE SEINE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [I] d'un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01791) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2022, déclarant être atteint de la pathologie suivante : " décompensation anxio dépressif conflit et harcèlement moral au travail, avec souffrance psychologique, nécessité suivi spécialistes ".
Le certificat médical initial du 17 janvier 2022 joint à sa demande constatait une " anxio-dépression sur souffrance au travail nécessitant un suivi spécialisé depuis plusieurs années " et mentionnait la date du 3 janvier 2019 comme date de première constatation médicale.
Par lettre du 7 juin 2022, la Caisse a refusé la prise en charge au motif que le délai de prescription de deux ans pour adresser la déclaration était dépassé.
M. [I] a alors saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 23 novembre 2023, puis a formé un recours contentieux.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle " décompensation anxio dépressif conflit et harcèlement moral au travail, avec souffrance psychologique, nécessité suivi spécialistes " adressée par M. [I] le 17 janvier 2022, - mis les dépens à la charge de celui-ci, - ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à une date inconnue de la cour.
M. [I] en a interjeté appel par déclaration électronique du 21 décembre 2023 aux fins d'infirmation de toutes ses dispositions.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [I], au visa de ses conclusions modifiées oralement à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, - dire et juger que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas prescrite, et déclarer cette demande recevable, - ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, ou à tout le moins l'instruction de celle-ci par la Caisse, - condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, se référant à ses conclusions n°2 modifiées oralement à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dans l'hypothèse où la cour d'appel de céans infirmerait le jugement déféré, lui donner la possibilité de mettre en cause l'employeur pour que la décision à venir lui soit opposable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels Le tribunal a relevé qu'aux termes du certificat médical initial du 17 janvier 2022, la première constatation médicale date du 3 janvier 2019 et qu'un arrêt de travail a été prescrit en lien avec la maladie du 4 janvier 2019 au 10 janvier 2019.
Mots-clés droit social
Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Prescription / compétence
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00116
Résumé source
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW3O Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01791 APPELANT Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIMEE CPAM DE SEINE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère,…