Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 11 juin 2026, 24/00191
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-[Localité 4], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2023.
- Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [D] [U] et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 250 euros à compter du 1er août 2026, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé: Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt.
- Analyse: Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R-713-7 que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
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- Analyse: Par courrier reçu au greffe le 26 février 2025, la société [7], mandatée par [6], demande la confirmation du jugement.
Conclusion : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [D] [U] et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel le 12 juillet 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
08 APPELANTE S.A.
HLM [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substitué par Me Nathalie FEUGNET de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 INTIMÉES Madame [D] [U] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne BOURSORAMA Chez [2] ET ASSOCIES - M. [M] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante HOPITAL PRIVE DE [Localité 4] ET [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [3] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante TOTALENERGIES [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante LABORATOIRE SEBBIN [Adresse 8] [Localité 8] non comparante CLINIQUE DE [Localité 9] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Direction Régionale -Direction Production IDF [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante [4] [5] [Adresse 11] [Localité 12] non comparante INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 12] [Localité 13] non comparante [6] Chez [7] [Adresse 13] [Localité 14] non comparante [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 3] non comparante [Localité 16] ILE DE FRANCE Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 12] [Localité 13] non comparante [8] MOBILE Chez [9] - Secteur surendettement [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 17] non comparante SGC [Localité 18] [Adresse 16] [Localité 19] non comparante [8] FIXE ET ADSL Chez [9] - Secteur Surendettement [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 17] non comparante CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL Chez [10] [Adresse 17] [Localité 20] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [D] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-[Localité 4], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2023.
Par décision en date du 07 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, au taux de 4,22%, en retenant une capacité de remboursement de 355 euros, subordonné au déblocage de l'épargne pour un montant total de 2 500 euros.
Par courrier en date du 11 janvier 2024, Mme [U] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré recevable le recours de Mme [U], - fixé la créance de la SA d'HLM [1], venant aux droits de la société [11], référencée 6270313, à la somme de 5 793,56 euros, arrêtée au 04 avril 2024, - fixé la créance de la [3], référencée 778009N, à la somme de 1 453,09 euros, - ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 02 août 2024, - laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [U] comme ayant été intenté le 11 janvier 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 14 décembre 2023.
Il a ensuite arrêté le passif de la débitrice à la somme totale de 25 579,19 euros, après actualisation de la dette locative à la somme de 5 793,56 euros, de la dette due à la [3] à la somme de 1 493,09 euros et de la réduction de la créance de France Travail à 0 euro.
Il a relevé que Mme [U] avait trois enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 966 euros pour des charges s'élevant à 2 897 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 69 euros.
Il a donc considéré qu'il convenait d'ordonner une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, dès lors que sa situation avait vocation à s'améliorer par un retour à l'emploi à temps plein, la perception d'une pension alimentaire et la restitution du véhicule loué dont les mensualités étaient excessives compte tenu de son budget.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 12 juillet 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 15 juillet 2024, la SA d'HLM [1] a formé appel du jugement en ce qu'il a : - ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 02 août 2024, - dit que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteraient pas intérêts pendant le cours du moratoire, - dit qu'il appartiendrait à Mme [U] de saisir à nouveau, si elle l'estimait utile, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-[Localité 4] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation, - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourrait être poursuivie par l'un quelconque des créances pendant toute la durée du moratoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 26 février 2025, la société [7], mandatée par [6], demande la confirmation du jugement.
A l'audience, la société HLM [1], représentée par son conseil, indique que Mme [U] disposant d'une capacité de remboursement qui doit lui être attribuée en partie ne doit pas bénéficier d'un moratoire ; elle actualise sa créance à la somme de 5 824,20 euros.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00191
Résumé source
00508 APPELANTE S.A. HLM [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substitué par Me Nathalie FEUGNET de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 INTIMÉES Madame [D] [U] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne BOURSORAMA Chez [2] ET ASSOCIES - M. [M] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante HOPITAL PRIVE DE [Localité 4] ET [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [3] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante TOTALENERGIES [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante LABORATOIRE SEBBIN [Adresse 8] [Localité 8] non comparante CLINIQUE DE [Localité 9] [Adresse 9] [Localité 10] non comparante FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Direction Régionale -Direction Production IDF [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante [4] [5] [Adresse 11] [Localité…