Code du travail

Article R. 731-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 731-1

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 96-13.044

Cour de cassation

, entreprise de location de camions-grues avec chauffeur, était un prestataire de services non tenu de s'affilier à la Caisse, alors que, selon le moyen, l'activité de location d'engins de chantier avec leur chauffeur constitue une activité de bâtiment ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 731-1, R. 731-1 et D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-21.375

Cour de cassation

des caisses à l'exécution de toute décision de justice ayant autorité de chose jugée à la date de l'adhésion de la FFPV au présent protocole", cette précision s'insère à l'intérieur du paragraphe 211 de l'article 21 dont la portée est limitée aux "procédures ayant pour objet, sur le fondement des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1, R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 89-41.552

Cour de cassation

sont issues les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des textes mentionnés ci-dessus ; et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi par un motif général sans constater que les conditions d'application du régime d'indemnisation défini par les articles L. 731-1 et suivants et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-12.217

Cour de cassation

d'affiliation à titre dérogatoire, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la caisse pouvait, sans méconnaître cet engagement, réclamer ultérieurement l'affiliation de la société ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 81-10.750

Cour de cassation

Lorsque le gérant d'une société n'est pas lié à celle-ci par un contrat de travail, sa rémunération qu'il perçoit en tant que mandataire social n'entre pas dans l'assiette des cotisations destinées à couvrir les dépenses d'indemnisation du risque de chômage dû aux intempéries, dès lors que les articles L 731-1 à L 731-13 et R 731-1 à R 731-21 du Code du travail n'y incorporent que les "salaires" versés aux "travailleurs", c'est-à-dire aux personnes qui sont liées à l'entreprise par un contrat de travail.

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