Code du travail
Article R. 731-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 731-1
Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :
1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
330.
331.
332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
333.
334.
335 (à l'exclusion de 335-2).
336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
337-03.
338.
348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 731-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 96-13.044
Cour de cassation, entreprise de location de camions-grues avec chauffeur, était un prestataire de services non tenu de s'affilier à la Caisse, alors que, selon le moyen, l'activité de location d'engins de chantier avec leur chauffeur constitue une activité de bâtiment ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 731-1, R. 731-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-21.375
Cour de cassationdes caisses à l'exécution de toute décision de justice ayant autorité de chose jugée à la date de l'adhésion de la FFPV au présent protocole", cette précision s'insère à l'intérieur du paragraphe 211 de l'article 21 dont la portée est limitée aux "procédures ayant pour objet, sur le fondement des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 89-41.552
Cour de cassationsont issues les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des textes mentionnés ci-dessus ; et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi par un motif général sans constater que les conditions d'application du régime d'indemnisation défini par les articles L. 731-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-19.548
Cour de cassationL'article 52 du Code des marchés des travaux publics ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 223-16 du Code du travail qui font obligation aux entreprises exerçant une activité même à titre accessoire, visée à l'article D. 732-1 du même Code, d'être affiliées pour cette activité à une caisse de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-12.217
Cour de cassationd'affiliation à titre dérogatoire, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la caisse pouvait, sans méconnaître cet engagement, réclamer ultérieurement l'affiliation de la société ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 87-18.741
Cour de cassationLes articles L. 223-16, L. 731-1, D. 732-1 et R. 731-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment d'une société exerçant à titre accessoire une activité relevant du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 81-10.750
Cour de cassationLorsque le gérant d'une société n'est pas lié à celle-ci par un contrat de travail, sa rémunération qu'il perçoit en tant que mandataire social n'entre pas dans l'assiette des cotisations destinées à couvrir les dépenses d'indemnisation du risque de chômage dû aux intempéries, dès lors que les articles L 731-1 à L 731-13 et R 731-1 à R 731-21 du Code du travail n'y incorporent que les "salaires" versés aux "travailleurs", c'est-à-dire aux personnes qui sont liées à l'entreprise par un contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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