Code du travail
Article L. 731-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 731-3
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 731-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 81-10.750
Cour de cassationLorsque le gérant d'une société n'est pas lié à celle-ci par un contrat de travail, sa rémunération qu'il perçoit en tant que mandataire social n'entre pas dans l'assiette des cotisations destinées à couvrir les dépenses d'indemnisation du risque de chômage dû aux intempéries, dès lors que les articles L 731-1 à L 731-13 et R 731-1 à R 731-21 du Code du travail n'y incorporent que les "salaires" versés aux "travailleurs", c'est-à-dire aux personnes qui sont liées à l'entreprise par un contrat de travail.
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Méthode et périmètre
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