Code du travail
Article L. 731-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 731-1
Le présent chapitre détermine les règles suivant lesquelles les entreprises appartenant aux activités professionnelles ci-après :
Travaux publics ;
Plomberie et couverture ;
Bâtiments et travaux accessoires de génie civil ;
Construction de charpente en bois,
sont tenus d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
Il est également applicable aux entreprises d'extraction de matériaux à ciel ouvert et de montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à l'exécution des travaux publics.
Dans les régions où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour les diverses catégories d'entreprises mentionnées ci-dessus, l'inspecteur du travail, après avis des organisations syndicales, patronales et ouvrières intéressées et, s'il y a lieu, des représentants des administrations et services publics maîtres de l'oeuvre, détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 731-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-65.314
Cour de cassationQu'enfin, aux termes de l'article R-243-11 de ce même code : ‘La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R24 3-10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-16.262
Cour de cassationSelon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-16.592
Cour de cassation411-7 du code du travail alors applicable, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même code, alors applicables, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leurs retraites, et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-12.411
Cour de cassationLes caisses de congés payés, qui remplissent une fonction exclusivement sociale et n'exercent pas d'activité économique ne sont pas des entreprises au sens des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne. Doit dès lors être approuvé, et sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, l'arrêt qui, d'une part relevant que les articles susvisés du Traité CE prohibant les abus de position dominante d'une entreprise ne sont pas applicables à la caisse de congés payés du bâtiment et d'autre part, retenant qu'en l'espèce, l'activité de la société concernée relevait au moins pour partie de la profession du bâtiment, la condamne à s'affilier à ladite caisse, en application des articles L. 731-1 et D. 732-1 du code du travail (ancien)
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41.195
Cour de cassation1 / qu'ayant constaté qu'il n'y avait pas eu matière, du fait des conditions météorologiques, à l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 231-8 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, retenir que les salariés, en ne se mettant pas au travail à huit heures du matin n'étaient pas en état d'insubordination ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 98-22.510
Cour de cassationSeules les organisations syndicales représentatives sont légalement appelées à la négociation collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.233
Cour de cassation122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.235
Cour de cassation122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.236
Cour de cassation122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-42.234
Cour de cassation122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, subsidiairement qu'aux termes de l'article R. 426-1 du Code de l'aviation civile, le régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile auquel les personnels navigants doivent être obligatoirement affiliés est régi par les dispositions de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, relatives aux régimes accordant aux salariés des avantages s'ajoutant à ceux résultant de l'organisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux régimes complémentaires ; qu'en énonçant que le régime complémentaire obligatoire d'Air France était le régime de base applicable au personnel navigant, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980
Cour de cassationAyant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-19.095
Cour de cassationsur le motif que la société X... "ne s'explique pas sur l'existence de ces bulletins de salaire" ; et alors, en troisième et dernier lieu, subsidiairement, qu'à partir du moment où il était constant que Mme X... exerçait bien les fonctions de mandataire social de gérante de la société X..., ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 731-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que l'intégralité des rémunérations versées à Mme X... devait supporter les cotisations de la Caisse des congés payés, sans tenir compte de la quote-part de ces rémunérations afférente aux fonctions de mandataire social de l'intéressée, laquelle n'entrait de façon certaine pas dans l'assiette desdites cotisations ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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