Code du travail
Article L. 731-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 731-1
Le présent chapitre détermine les règles suivant lesquelles les entreprises appartenant aux activités professionnelles ci-après :
Travaux publics ;
Plomberie et couverture ;
Bâtiments et travaux accessoires de génie civil ;
Construction de charpente en bois,
sont tenus d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.
Il est également applicable aux entreprises d'extraction de matériaux à ciel ouvert et de montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à l'exécution des travaux publics.
Dans les régions où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour les diverses catégories d'entreprises mentionnées ci-dessus, l'inspecteur du travail, après avis des organisations syndicales, patronales et ouvrières intéressées et, s'il y a lieu, des représentants des administrations et services publics maîtres de l'oeuvre, détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 731-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 96-13.044
Cour de cassationAlsace levage, entreprise de location de camions-grues avec chauffeur, était un prestataire de services non tenu de s'affilier à la Caisse, alors que, selon le moyen, l'activité de location d'engins de chantier avec leur chauffeur constitue une activité de bâtiment ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 731-1, R. 731-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-21.375
Cour de cassationde la renonciation des caisses à l'exécution de toute décision de justice ayant autorité de chose jugée à la date de l'adhésion de la FFPV au présent protocole", cette précision s'insère à l'intérieur du paragraphe 211 de l'article 21 dont la portée est limitée aux "procédures ayant pour objet, sur le fondement des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.167
Cour de cassationX... se bornait à visiter la clientèle déjà existante sans jamais procéder à la prospection de nouveaux clients ; qu'en déclarant à l'inverse que M. X... visitait et prospectait la clientèle, sans aucunement s'expliquer sur ce point, qui n'était d'ailleurs pas contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 731-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturer les termes du litige et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X... visitait et prospectait la clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renaud, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-13.794
Cour de cassation: l'une consistant à vendre des constructions métalliques et ne ressortissant pas à la catégorie des travaux du bâtiment, l'autre ayant pour l'objet de les poser et faisant partie de cette catégorie ; qu'en déclarant que ces deux spécialités relevaient bien du bâtiment et des travaux accessoires du génie civile, la cour d'appel a violé l'article L. 731-1 du Code du travail et la nomenclature 33-34 fixant les critères d'affiliation aux caisses de congés payés ; Mais attendu qu'un employeur exerçant même à titre accessoire une activité du bâtiment doit s'affilier pour cette activité à une caisse de congés payés ; qu'ayant fait ressortir que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 89-41.552
Cour de cassationdurant la période écoulée entre les dates de promulgation de ces deux textes ne sont applicables dans le département de la Réunion qu'à la condition de l'avoir mentionné expressément ; qu'ainsi, en jugeant applicable à la Réunion, bien qu'elle ne comporte pas une telle mention, la loi du 21 octobre 1946 de laquelle sont issues les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des textes mentionnés ci-dessus ; et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi par un motif général sans constater que les conditions d'application du régime d'indemnisation défini par les articles L. 731-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.375
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries, décide exactement que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-19.548
Cour de cassationL'article 52 du Code des marchés des travaux publics ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 223-16 du Code du travail qui font obligation aux entreprises exerçant une activité même à titre accessoire, visée à l'article D. 732-1 du même Code, d'être affiliées pour cette activité à une caisse de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 88-12.217
Cour de cassationMiroiteries de l'Ouest d'affiliation à titre dérogatoire, viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que la caisse pouvait, sans méconnaître cet engagement, réclamer ultérieurement l'affiliation de la société ; et alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles L. 223-16, D. 732-1 et suivants, L. 731-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 87-18.741
Cour de cassationLes articles L. 223-16, L. 731-1, D. 732-1 et R. 731-1 du Code du travail ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du bâtiment d'une société exerçant à titre accessoire une activité relevant du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1982, 81-10.750
Cour de cassationLorsque le gérant d'une société n'est pas lié à celle-ci par un contrat de travail, sa rémunération qu'il perçoit en tant que mandataire social n'entre pas dans l'assiette des cotisations destinées à couvrir les dépenses d'indemnisation du risque de chômage dû aux intempéries, dès lors que les articles L 731-1 à L 731-13 et R 731-1 à R 731-21 du Code du travail n'y incorporent que les "salaires" versés aux "travailleurs", c'est-à-dire aux personnes qui sont liées à l'entreprise par un contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 731-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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