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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06701

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: ET DE LA PROCEDURE M. [N] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2019, en qualité de corporate partnership manager.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 23 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Demandes: La société [1] demande à la cour de CONFIRMER le jugement; JUGER que le licenciement de Monsieur [N] était fondé.
  • Analyse: Le 5 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Conclusion : La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/06701

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 mars 2020
  2. Licenciement licenciement, lequel lui a été notifié le 12 mars 2020
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01928
  4. Appel formé Appelant : M. [N] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration adressée au greffe le 23 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et p…
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et pré…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026

Résumé

ET DE LA PROCEDURE M. [N] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2019, en qualité de corporate partnership manager. Il percevait un salaire mensuel annuel de 60 000 euros complété d'un bonus. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC). La société employait moins de 11 salariés. Par lettre du 27 février 2020, M. [N] était convoqué pour le 9 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 mars 2020 pour motif personnel. Le 5 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 17 avril 2023, l…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06701 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMH3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01928 APPELANT Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2019, en qualité de corporate partnership manager.

Il percevait un salaire mensuel annuel de 60 000 euros complété d'un bonus.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).

La société employait moins de 11 salariés.

Par lettre du 27 février 2020, M. [N] était convoqué pour le 9 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 mars 2020 pour motif personnel.

Le 5 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe le 23 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société [1] a constitué avocat le 23 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de: - Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de M. [N] en date du 12 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixer le salaire de référence de M. [N] à la somme de 19.180 euros ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 38.360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 168.000 euros à titre de rappel de salaire au titre du bonus 2019 ; - Condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 6.780,78 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - Condamner la société [1] à remettre à M. [N] des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; - Condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Alors que le salarié a interrogé l'employeur sur le règlement de son bonus pour 2019, l'employeur lui a imposé la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle. - Il a été menacé de licenciement pour signer la rupture conventionnelle. - Il s'est finalement rétracté, ses accès à sa messagerie professionnelle avaient été coupés. - Sa période d'essai, d'une durée de 4 mois, avait été validée sans que la société ne juge utile de faire usage de la possibilité de renouvellement contractuellement prévue. - Son travail a toujours fait l'objet de retours positifs. - Le tableau produit par l'employeur n'établit pas qu'il n'a produit aucun revenu en 2019. - Il a mené de nombreuses transactions.

Il a été félicité pour le dossier [2]. - Le grief sur les procédures de prospects n'est pas justifié. - Il n'a pas été accompagné. - Sur le comportement de M. [N], l'employeur rapporte deux incidents sans importance et datant de plusieurs mois avant le licenciement. - Son travail sur les dossiers [2] et [3] justifie l'attribution d'un bonus. - Dès lors son salaire de référence est de 19.180 euros. - A l'issue du préavis, l'ancienneté de M. [N] était de 1 an et 4 mois.