Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/06701
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01928 · 17 avril 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/01928
- Appel formé M. [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06701 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMH3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01928
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2019, en qualité de corporate partnership manager.
Il percevait un salaire mensuel annuel de 60 000 euros complété d'un bonus.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).
La société employait moins de 11 salariés.
Par lettre du 27 février 2020, M. [N] était convoqué pour le 9 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 mars 2020 pour motif personnel.
Le 5 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [N] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 23 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 23 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de:
- Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de M. [N] en date du 12 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixer le salaire de référence de M. [N] à la somme de 19.180 euros ;
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 38.360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 168.000 euros à titre de rappel de salaire au titre du bonus 2019 ;
- Condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 6.780,78 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Condamner la société [1] à remettre à M. [N] des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- Condamner la société [1] à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- Alors que le salarié a interrogé l'employeur sur le règlement de son bonus pour 2019, l'employeur lui a imposé la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle.
- Il a été menacé de licenciement pour signer la rupture conventionnelle.
- Il s'est finalement rétracté, ses accès à sa messagerie professionnelle avaient été coupés.
- Sa période d'essai, d'une durée de 4 mois, avait été validée sans que la société ne juge utile de faire usage de la possibilité de renouvellement contractuellement prévue.
- Son travail a toujours fait l'objet de retours positifs.
- Le tableau produit par l'employeur n'établit pas qu'il n'a produit aucun revenu en 2019.
- Il a mené de nombreuses transactions. Il a été félicité pour le dossier [2].
- Le grief sur les procédures de prospects n'est pas justifié.
- Il n'a pas été accompagné.
- Sur le comportement de M. [N], l'employeur rapporte deux incidents sans importance et datant de plusieurs mois avant le licenciement.
- Son travail sur les dossiers [2] et [3] justifie l'attribution d'un bonus.
- Dès lors son salaire de référence est de 19.180 euros.
- A l'issue du préavis, l'ancienneté de M. [N] était de 1 an et 4 mois.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement ;
- JUGER que le licenciement de Monsieur [N] était fondé ;
A titre principal :
- DEBOUTER M. [N] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer le licenciement dénué de cause réelle ou sérieuse, JUGER que l'indemnité y afférente ne peut excéder 1 mois de salaire, soit 2.590 euros ;
- DEBOUTER M. [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions ;
En tout état de cause
- DEBOUTER M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [N] aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- La société n'a exercé aucune pression pour que le salarié signe le formulaire de rupture conventionnelle qui lui était soumis.
- En 13 mois, M. [N] n'a pas généré de nouvelles affaires, ni mené à bien des négociations avec ses prospects.
- Il a été accompagné par les deux principaux dirigeants de la société.
- En outre, par deux fois, M. [N] a été agressif avec des collaboratrices.
- M. [N] ne justifie d'aucun préjudice. Il a retrouvé un emploi dès la fin de de son préavis.
- La société [3] n'a jamais été cliente de la société.
- M. [N] n'a pas été en charge de la direction du projet [2].
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus 2019 et rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
Le contrat de travail de M. [N] prévoit "un bonus la première année de 7% au titre de ses fonctions de responsable et de 3% au titre de ses fonctions support".
Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces produites par M. [N] que sa hiérarchie lui a indiqué que d'importantes affaires seraient prises en compte pour le calcul de son bonus en tant que responsable. Il ressort d'un courriel du 3 décembre 2019 à 20h, pièce 38 adverse communiquée par l'employeur, que M. [O] lui a indiqué qu'il serait inclus sur [3]/[2]/[4] et [V] s'ils fonctionnent.
M. [N] indique avoir mené des transactions jusqu'à facturation finale avec quatre entreprises, être en cours de conclusion de contrat avec 16 autres entreprises et être en pourparlers avec 28 autres.
Il produit un tableau établi par ses soins dans lequel les deux sociétés pour lesquelles apparaissent des facturations alors qu'il exerçait un rôle de "lead" sont les sociétés [2] et [3].
Sur le dossier [2], il indique avoir dirigé toutes les facettes de cette transaction et produit des courriels dans lesquels il intervient sur ce projet.
Sur le dossier [3], il affirme que le contrat a été conclu. Il ne fournit toutefois aucune explication sur le contrat en question et les actions qu'il aurait menées.
L'employeur affirme qu'il n'y a pas eu de contrat conclu avec la société [3] et produit un tableau établi par ses soins des clients de la société.
Sur le dossier [2], l'employeur produit un échange de de SMS datant de novembre 2019 entre Mme [G] et M. [Y] qui font état de l'absence d'utilité de la présence de M. [N] à une réunion.
L'employeur indique que les courriels produits par M. [N] sur le dossier [2] ne font pas état de sa qualité de responsable sur ce projet. De fait, il apparait que c'était surtout M. [Y] qui menait ce projet.
Dès lors, il n'est pas établi par le salarié qu'il a été "lead" sur les dossiers [3] et [2] et qu'il aurait eu droit à une commission de 7% sur ces dossiers.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Elle est exclusive d'une faute.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 12 mars 2020 indique que M. [N] n'a généré aucune nouvelle affaire et n'a pas finalisé des affaires qui étaient déjà engagées.
Elle reproche au salarié de s'être contenté d'envoyer des courriers électroniques de masse pour démarcher des prospects.
Selon son contrat de travail, M. [N] était en charge de :
- la négociation et la conclusion des contrats ;
- le développement de nouveaux Business ;
- la gestion des clients de la société ;
- la gestion des relations et de la recherche.
L'employeur produit un bilan des contrats conclus en 2019 et les factures adressées aux clients pour établir que M. [N] n'a généré aucun chiffre d'affaires.
M. [N] conteste le caractère officiel de ces documents.
Toutefois, le tableau qu'il produit lui-même ne met pas évidence, à part les dossiers [3] et [2], de facturation dans les autres dossiers où il se déclare "lead".
Sur le fait que M. [N] se serait contenté d'adresser des courriers électroniques en masse, là encore M. [N] soutient que l'employeur n'apporte pas de preuve mais il ne donne aucune indication sur le travail qu'il a mené auprès des prospects pendant la relation de travail.
La cour constate que des reproches ont bien été faits à M. [N] sur son travail dans le courriel de M. [O] du 3 décembre 2019 dans lequel ce dernier lui reproche de ne pas mener correctement les discussions, de ne pas se concentrer sur ses missions sur le marché parisien et de penser que des envois de courriels constituent l'établissement de relations.
Dès lors, avant même que M. [N] ne réclame son bonus, il s'avère que l'employeur avait formulé envers ce dernier les critiques reprises dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, l'employeur invoque dans la lettre de licenciement deux épisodes lors desquels M. [N] se serait montré agressif. Toutefois, ces faits ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle mais d'une faute.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle était fondé et en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [N] aux dépens de l'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01928 · 17 avril 2023
- Identifiant source
- 6a2bcb9ecdc6046d4708fedd
