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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 9 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1]
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Il n'apparaît, donc, pas que ces problèmes médicaux soient la conséquence d'actes d'harcèlement dont la salariée aurait été victime.
  • Réponse: En ce qui concerne le bonus de l'année 2009 et de l'année 2010, la salariée ayant refusé de rejoindre le poste sur un autre desk qui lui était proposé n'a toutefois pas participé à l'activité du desk volatilité auquel elle n'était plus affectée, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une participation aux résultats de cette activité.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2016
Numéro d'affaire
14-20.433
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00527

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel ayant elle-même relevé que par courrier du 23 décembre 2008
  2. Licenciement licenciée le 27 novembre 2009
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° Z 14-20.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le p…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 527 F-D Pourvoi n° Z 14-20.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [F], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2014), que Mme [F], engagée par le Crédit industriel et commercial le 15 mai 2000 pour exercer une activité commerciale, est devenue à compter de septembre 2007 « trader » en « volatilité des taux » au département « activités pour comptes propres » avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'elle a accepté une première modification du calcul de la partie variable de son salaire par avenant du 30 juillet 2008 mais a refusé de signer un second avenant proposé le 18 février 2009 par l'employeur en raison de l'accélération de la crise des marchés ; que, licenciée le 27 novembre 2009 pour avoir refusé des postes proposés à la suite de la réduction des effectifs de l'équipe « desk volatilité » qui avait entraîné la suppression de son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf motif économique dûment justifié, l'employeur ne peut supprimer unilatéralement le poste de travail de la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté la suppression effective du poste de Mme [F] et le refus de l'employeur d'initier une procédure pour licenciement économique, ne pouvait juger que le licenciement notifié un an plus tard par l'employeur pour « refus de poste » était justifié au prétexte que l'employeur aurait proposé huit autres postes à la salariée que celle-ci aurait refusés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, sauf cas de force majeure, qui n'est pas caractérisée par la survenance d'une crise économique et financière, l'employeur ne peut refuser d'appliquer de son propre chef, sans l'accord exprès du salarié, la rémunération variable contractuelle de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle-même relevé que par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé « l'avenant de rémunération du 30 juillet précédent (comme étant) devenu inapplicable », ce dont il résultait qu'il refusait ainsi unilatéralement de le respecter et de payer la rémunération variable contractuelle, la cour d'appel ne pouvait retenir « qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée à ce stade » au prétexte qu'à l'issue d'un processus de négociation, l'employeur s'est contenté de proposer un avenant que la salariée a refusé ; dès lors que depuis le 23 décembre 2008, la salariée était privée de sa substantielle rémunération variable sur objectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur et lorsque le licenciement du salarié est motivé par un refus de poste, les juges du fond doivent vérifier si le ou les poste(s) proposé(s) au salarié modifiait (ent) ou non son contrat de travail ; que la cour d'appel qui a décidé que le licenciement de Mme [F] pour refus de poste était justifié en se bornant à affirmer que le consentement de Mme [F] au poste de « desk fixed income » n'était pas nécessaire, sans rechercher, ni vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, si la nouvelle affectation décidée par l'employeur à ce poste avait pour conséquence de modifier le contrat de travail, notamment la part variable de sa rémunération, qui était la plus substantielle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et oblige le juge à vérifier la réalité et le sérieux du motif qui est invoqué ; qu'en l'espèce, le licenciement étant prononcé pour « refus de poste » la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié au prétexte que huit propositions avaient été faites à la salariée, ce que celle-ci contestait en faisant valoir qu'aucun poste ne lui avait été réellement proposé, que seuls les intitulés de postes avaient été portés à sa connaissance sans autre indication sur la mission, la rémunération fixe et variable, les responsabilités, la localisation, la classification ou encore la possibilité de conserver sa prime d'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail du salarié sans son accord ; que le refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle relevait que le départ de la salariée du desk volatilité en raison du changement de son affectation décidé unilatéralement par son employeur avait pour effet de la priver de tout droit à son bonus contractuel, ce dont il résultait que le socle contractuel s'en trouvait affecté, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que le refus de la salariée d'accepter un poste pour lequel son consentement n'était pas requis justifiait que l'employeur la licencie pour refus de poste, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que le refus du salarié de la modification de son contrat de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement, qu'en constatant que «l'employeur a proposé sept autres postes… Deux de ces postes étaient à pourvoir dans d'autres sociétés du groupe.

Deux autres concernaient des fonctions en back office, alors que Mme [F] était depuis des années en front office.

Enfin, trois postes proposés en salle des marchés étaient des postes de contrôle, et correspondaient, ainsi, à des missions différentes de celles qu'exerçait jusqu'alors par la salariée » et en relevant que « ces différentes propositions requéraient l'accord de la salariée », la cour d'appel qui a néanmoins dit le licenciement pour refus de poste comme étant justifié n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7°/ qu'à supposer même que le changement de poste ait entraîné un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être l'expression d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en l'espèce pour caractériser le refus de poste par la salariée, la cour d'appel s'est bornée à relever que « Mme [F] n'a eu de cesse d'exprimer son intention de rester à son poste... elle ne peut donc pas prétendre que c'est en réalité son employeur qui n'a pas retenu sa candidature sur ce poste, et il apparaît au contraire que même si elle ne l'a pas indiqué de manière expresse, les termes de ses courriers s'ajoutant à son comportement constituaient un refus de ce poste, que l'employeur a finalement pourvu par recrutement externe », qu'en statuant ainsi par un motif inopérant tiré de la motivation exprimée par la salariée de rester à son poste et de son absence au rendez-vous fixé par son employeur, quand la salariée était en congé enfant malade, la cour d'appel qui a retenu que les courriels du 25 mars 2009 et du 7 avril 2009, même si elle ne l'a pas indiqué de manière expresse, exprimaient son refus d'accepter l'affectation proposée par l'employeur « nonobstant la formule de style contraire » n'a caractérisé aucun refus explicite de la salariée et a violé, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, l'article 1134 du code civil et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 8°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en admettant même que le changement de poste proposé ait entraîné un simple changement des conditions de travail de Mme [F], le juge doit caractériser le refus de la salariée du changement de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, dans le courriel du 25 mars 2009, la salariée écrivait : « je réinsiste sur le fait que je n' ai jamais demandé à changer de poste … à moins qu'il ne s'agisse d'une évolution /progression au sein du front office de la sdm » dans le courriel du 7 avril 2009, elle réaffirmait « en aucun cas mon message du 25 fait état d'une fin de non-recevoir et comme je vous l'avais écrit précédemment, je suis tout à fait ouverte au fait de le rencontrer afin qu'il me fasse une description du poste » qu'il en résultait que la salariée n'avait pas expressément refusé le poste qui lui était proposé ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriels et violé le principe susvisé ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le contrat de travail n'avait pas été modifié par le courrier collectif du 23 décembre 2008 ni par l'avenant du 18 février 2009 que la salariée avait refusé de signer, que le licenciement, qui ne constituait pas un licenciement pour motif économique, avait été prononcé à la suite du refus par celle-ci d'un poste entraînant seulement une modification de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail, que ce refus justifiait le non-versement des bonus liés au précédent poste pour les années 2009 et 2010, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet les deuxième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en…