Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 12 juin 2026, 22/08784
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [H] [T] était salarié de la SASU [1] (« la Société ») depuis le 17 janvier 2007 en qualité d'agent de surveillance lorsque, le 8 novembre 2017, il a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 4 novembre précédant.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [1] d'un jugement rendu le 14 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01917) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5].
- Solution: REJETTE la demande d'annulation du jugement du 14 septembre 2022 formée par la SASU [1]; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'annulation de l'expertise du docteur [X]; REJETTE la demande d'expertise judiciaire formulée par la SASU [1].
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- Demandes: La Caisse, au soutien d'observations orales, demande à la cour de rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris, confirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
- Analyse: Sur la demande d'annulation du jugement Moyens des parties La Société demande l'annulation du jugement.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande d'annulation du jugement du 14 septembre 2022 formée par la SASU [1].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail établie le 8 novembre 2021
- Appel formé a interjeté appel de celui-ci par déclaration adressée au greffe le 30 septembre 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
/01917 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER , conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [1] d'un jugement rendu le 14 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01917) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [T] était salarié de la SASU [1] (« la Société ») depuis le 17 janvier 2007 en qualité d'agent de surveillance lorsque, le 8 novembre 2017, il a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 4 novembre précédant.
La déclaration d'accident du travail établie le 8 novembre 2021 indique : « activité de la victime lors de l'accident : selon l'agent « j'étais en train de marcher quand j'ai ressenti une douleur au niveau de la rotule qui m'a empêché de marcher » ; « siège des lésions : rotule gauche » ; « nature des lésions : douleurs ».
La déclaration précise que la victime a été transportée à l'hôpital [Etablissement 1].
Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2017 constate une « entorse genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 novembre suivant.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (« la Société ») a pris en charge cet accident au titre de la législation sur le risque professionnel.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et, en l'absence de décision explicite, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal a, notamment : - déclaré opposable à la Société la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime le 4 novembre 2017, M. [H] [T], - avant-dire droit sur l'opposabilité des symptômes et soins à compter du 13 novembre 2017 a ordonné une expertise confiée au docteur [X] avec pour mission : o de convoquer les parties, o se faire communiquer par la CPAM de Seine-[Localité 5] et prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [T], o de dire si tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 12 novembre 2017 sont en rapport avec l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 4 novembre 2017, et dans la négative dire jusqu'à quelle date ces soins et arrêts de travail sont en rapport avec cet accident, o fixer la date de consolidation, o dire s'il existe un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte, -fixé la provision à la charge de la Société une consignation de 1 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, à consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 septembre 2021.
L'expert a déposé son rapport le 26 février 2022.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a : - dit que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 8 octobre 2018 sont bien en relation avec l'accident du travail survenu à M. [H] [T] le 4 novembre 2017, - fixé au 23 octobre 2018 la consolidation des blessures de M. [H] [T] résultant de l'accident du 4 novembre 2017, - débouté la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnée aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'expert avait rempli contradictoirement sa mission en recevant des parties les pièces médicales et les observations utiles à son expertise alors qu'il était inutile de convoquer les parties pour statuer sur des faits intervenus 5 années auparavant et « fort bien documentés médicalement ».
Sur le fond, le tribunal a considéré que ni la Caisse ni l'employeur ne faisaient valoir d'arguments apportant la contradiction aux conclusions expertales qui lui paraissaient motivées.
Le jugement a été notifié à la Société à une date inconnue de la cour.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 12/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08784
Résumé source
n° 20/01917 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER , conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise…